Texte 1999012356
Article 1er.L'article 92 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels du 22 décembre 1995, 10 juin 1997 et 11 août 1997, est complété par le paragraphe suivant :
" § 4. Lorsque l'organisme de paiement constate, lors de l'introduction visée aux paragraphes précédents, qu'en raison d'une impossibilité permanente un dossier complet ne pourra pas être introduit, il le communique au bureau du chômage, en joignant la preuve des raisons de l'impossibilité permanente.
Lorsque le directeur reconnaît l'impossibilité permanente de compléter le dossier, il décide du droit aux allocations, après avoir fait effectuer les recherches nécessaires; le dossier est considéré comme complet pour l'application des articles 95 ou 96. Lorsque le directeur ne reconnaît pas l'impossibilité permanente, la procédure prévue à l'article 93, § 2, est appliquée.
L'organisme de paiement informe le chômeur sur la demande de reconnaissance de l'impossibilité et, le cas échéant, sur le refus. ".
Art. 2.L'article 93, § 3, du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
" Le dossier réintroduit tardivement qui parvient au bureau du chômage avant la fin du cinquième mois qui suit les délais d'introduction mentionnés à l'article 92, est considéré comme réintroduit à temps utile, si les raisons de l'impossibilité sont reconnues par le directeur.
L'organisme de paiement informe le chômeur sur la demande de reconnaissance de l'impossibilité. ".
Art. 3.Le présent entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Toutefois il n'est applicable que dans la mesure où la date de la demande d'allocations ou de l'événement modificatif coïncide avec ou est située après la date de publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 1999.
Mme M. SMET