Texte 1999012348
Article 1er.Dans l'article 34 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le travailleur visé à l'alinéa précédent peut également invoquer le bénéfice du régime ordinaire d'allocations de chômage en application des articles 30, 32 ou 33. ".
Art. 2.Dans l'article 37, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le 3° est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Par mesure transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 118, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, l'allocation de chômage du travailleur handicapé occupé en atelier protégé et qui est mis en chômage temporaire au cours de la période du 2 janvier 1999 au 30 septembre 1999, est calculée sur base du salaire journalier moyen auquel le travailleur concerné aurait droit le premier jour de chômage temporaire situé au cours de la période précitée.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET