Texte 1999012347
Article 1er.Des sous-commissions paritaires, dénommées "Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone" et "Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande" sont instituées.
Art. 2.La Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les services subsidiés par la Région wallonne, les Commissions communautaires française ou commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou la Communauté germanophone.
La Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les services subsidiés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées à l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET