Texte 1999012344
Article 1er.Pour l'application de l'article 50, dernier alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il faut entendre par rémunération normale :
- pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat en vertu de l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de l'article 56 de la même loi;
- dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue en vertu de l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de l'article 56 de la même loi, avec un maximum égal à la limite à concurrence de laquelle la rémunération est prise en compte pour le calcul des allocations de chômage.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET