Texte 1999012343
Article 1er.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la construction pour les heures de travail perdues par suite d'intempéries :
" Art. 1bis. Par dérogation à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, l'ouvrier qui est apte au travail au moment où il se rend au travail et qui, au moment où il se présente sur le chantier, constate qu'il peut entamer sa tâche journalière normale, mais qui, en dehors du cas de grève, ne peut, en raison d'intempéries, poursuivre le travail auquel il était occupé. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Lorsque l'ouvrier, qui est apte au travail au moment où il se présente au travail, ne peut poursuivre le travail auquel il était occupé en raison d'intempéries, l'employeur peut, par dérogation à l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne payer que la moitié de la rémunération normale pour les heures de travail non prestées si le complément est versé par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET