Texte 1999012341

3 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant la rémunération normale pour l'application de l'article 51, § 7, alinéas 3 et 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
23-6-1999
Numéro
1999012341
Page
23697
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-03/67
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de l'article 51, § 7, alinéas 3 et 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il faut entendre par rémunération normale :

- pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de l'article 56 de la même loi;

- dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendu en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de l'article 56 de la même loi, avec un maximum égal à la limite à concurrence de laquelle la rémunération est prise en compte pour le calcul des allocations de chômage.

Art. 2.L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées à l'article 51, § 7, alinéas 1er et 3 de la loi du 3 juillet 1978, est tenu de payer à l'ouvrier :

- pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective du contrat en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de l'article 56 de la même loi;

- dans la période de sept jours qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendu en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de l'article 56 de la même loi;

- dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendu en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978, la rémunération normale au sens de l'article 56 de la même loi, avec un maximum égal à la limite à concurrence de laquelle la rémunération est prise en compte pour le calcul des allocations de chômage.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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