Texte 1999012338
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Définitions et champ d'application.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1°ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;
2°le ministre : le ministre de l'Emploi et du Travail;
3°l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
["1 4\176 ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, \167 1er, du Trait\233 instituant la Communaut\233 europ\233enne, ni une personne jouissant du droit communautaire \224 la libre circulation, telle que d\233finie \224 l'article 2, point 5, du Code fronti\232res Schengen."°
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(1L 2013-02-11/13, art. 12, 004; En vigueur : 04-03-2013)
Art. 2 Communauté germanophone.
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1°ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;
2°[2 ...]2
3°l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
["1 4\176 ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de [2 l'article 20, \167 1er, du trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne"° , ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen.]1
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(1L 2013-02-11/13, art. 12, 004; En vigueur : 04-03-2013)
(2DCG 2016-04-25/10, art. 42,1°,2°, 006; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 3.La présente loi s'applique aux travailleurs étrangers et aux employeurs.
Pour l'application de la présente loi, sont assimilés :
1°aux travailleurs étrangers : les ressortissants étrangers qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
2°aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
Pour l'application de la présente loi, les artistes de spectacle sont réputés, jusqu'à preuve du contraire, être engagés dans les liens d'un contrat de travail d'employé.
Chapitre 3.- Autorisation d'occupation et permis de travail.
Art. 4.§ 1er. L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente.
L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation.
Le Roi peut déroger à l'alinéa 1er, dans les cas qu'Il détermine.
§ 2. L'autorisation d'occupation n'est pas accordée lorsque le ressortissant étranger a pénétré en Belgique en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.
Le Roi peut déroger à l'alinéa précédent, dans les cas qu'Il détermine.
§ 3. Le Roi peut déterminer à quelles conditions une autorisation collective d'occupation peut être accordée à un employeur. Cette autorisation collective d'occupation ne peut excéder trois mois.
Il y a lieu d'entendre par " autorisation collective d'occupation " une autorisation d'occupation qui peut être accordée à un employeur pour l'occupation de plusieurs travailleurs étrangers en même temps pour des prestations de travail de courte durée.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer à quelles conditions une autorisation provisoire d'occupation peut être accordée à un employeur.
Art. 4 Communauté germanophone.
§ 1er. L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente.
L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation.
["3 Le Gouvernement"° peut déroger à l'alinéa 1er, dans les cas qu'Il détermine.
§ 2. L'autorisation d'occupation n'est pas accordée lorsque le ressortissant étranger a pénétré en Belgique en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.
["3 Le Gouvernement"° peut déroger à l'alinéa précédent, dans les cas qu'Il détermine.
§ 3. [3 Le Gouvernement]3 peut déterminer à quelles conditions une autorisation collective d'occupation peut être accordée à un employeur. Cette autorisation collective d'occupation ne peut excéder trois mois.
Il y a lieu d'entendre par " autorisation collective d'occupation " une autorisation d'occupation qui peut être accordée à un employeur pour l'occupation de plusieurs travailleurs étrangers en même temps pour des prestations de travail de courte durée.
§ 4. [1 Le Gouvernement fixe]1 déterminer à quelles conditions une autorisation provisoire d'occupation peut être accordée à un employeur.
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(1DCG 2016-04-25/10, art. 44,3°, 006; En vigueur : 01-01-2016)
(3DCG 2016-04-25/10, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 4/1.[1 L'employeur qui souhaite occuper un ressortissant d'un pays tiers doit :
1°vérifier, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;
2°tenir à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour au moins pendant la durée de la période d'emploi;
3°déclarer l'entrée et la sortie de service de celui-ci conformément aux dispositions légales et réglementaires.]1
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(1Inséré par L 2013-02-11/13, art. 13, 004; En vigueur : 04-03-2013)
Art. 5.Pour fournir des prestations de travail, le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de travail de l'autorité compétente.
Il ne peut fournir ces prestations que dans les limites fixées par ce permis de travail.
Art. 5 Communauté germanophone.
Pour fournir des prestations de travail [1 en région de langue allemande]1, le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de travail de l'autorité compétente.
Il ne peut fournir ces prestations que dans les limites fixées par ce permis de travail.
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(1DCG 2016-04-25/10, art. 46,1°, 006; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 6.Le permis de travail visé à l'article 5 n'est pas requis lorsque l'employeur a obtenu :
1°une autorisation collective d'occupation prévue à l'article 4, § 3;
2°une autorisation provisoire d'occupation prévue à l'article 4, § 4.
Art. 7.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les catégories de travailleurs étrangers qu'Il détermine, de l'obligation d'obtenir un permis de travail.
Les employeurs des travailleurs étrangers visés à l'alinéa précédent sont dispensés de l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation.
Art. 7 Communauté germanophone.
["1 Le Gouvernement fixe"° dispenser les catégories de travailleurs étrangers qu'Il détermine, de l'obligation d'obtenir un permis de travail.
Les employeurs des travailleurs étrangers visés à l'alinéa précédent sont dispensés de l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation.
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(1DCG 2016-04-25/10, art. 50,1°, 006; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 4.- Conditions et modalités d'obtention des autorisations d'occupation et des permis de travail.
Art. 8.§ 1er. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories ainsi que les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail.
Il peut imposer un examen médical et, le cas échéant, un examen d'aptitude professionnelle, préalables à l'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail.
§ 2. Le Roi fixe les modalités d'introduction des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail, de prorogation ou de renouvellement de ceux-ci.
Il fixe également les modalités d'octroi, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail.
§ 3. Le montant des frais relatifs au traitement des demandes de permis de travail et d'autorisations d'occupation ainsi que le montant des frais relatifs à leur délivrance peuvent faire l'objet d'indemnités forfaitaires à payer par le demandeur aux autorités respectivement chargées des opérations de traitement et de délivrance.
Les montants de ces indemnités forfaitaires sont déterminés par le Roi sans que chacun de ces montants puisse s'élever à plus de (12 EUR). <AR 2000-07-20/66, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 8 Communauté germanophone.
§ 1er. [1 Le Gouvernement détermine]1 les catégories ainsi que les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail.
Il peut imposer un examen médical et, le cas échéant, un examen d'aptitude professionnelle, préalables à l'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail.
§ 2. [3 Le Gouvernement]3 fixe les modalités d'introduction des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail, de prorogation ou de renouvellement de ceux-ci.
Il fixe également les modalités d'octroi, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail.
§ 3. Le montant des frais relatifs au traitement des demandes de permis de travail et d'autorisations d'occupation ainsi que le montant des frais relatifs à leur délivrance peuvent faire l'objet d'indemnités forfaitaires à payer par le demandeur aux autorités respectivement chargées des opérations de traitement et de délivrance.
Les montants de ces indemnités forfaitaires sont déterminés par [3 le Gouvernement]3 sans que chacun de ces montants puisse s'élever à plus de [1 200 euros]1.
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(1DCG 2016-04-25/10, art. 52,1°,7°, 006; En vigueur : 01-01-2016)
(3DCG 2016-04-25/10, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 5.- Recours.
Art. 9.Le travailleur étranger qui séjourne légalement en Belgique et à qui le permis de travail est refusé ou retiré, de même que l'employeur auquel l'autorisation d'occupation est refusée ou retirée, peuvent introduire un recours auprès de l'autorité compétente.
Art. 9.[1 Sous peine d'irrecevabilité, les personnes suivantes peuvent former un recours devant l'autorité compétente contre une décision de refus ou de retrait de l'admission au travail :
1°le travailleur étranger ou son mandataire si le refus ou le retrait concerne une admission au travail à durée indéterminée ;
2°l'employeur ou son mandataire si le refus ou le retrait a trait à une admission au travail à durée déterminée.]1
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(1DCFL 2023-10-27/17, art. 2, 017; En vigueur : 10-12-2023)
Art. 10.Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste dans le mois de la notification de la lettre recommandée portant notification de la décision de refus ou de retrait.
Il doit être motivé et rédigé dans l'une des trois langues nationales.
Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité.
Le Roi peut déterminer les autres modalités de la procédure de recours.
Art. 10.
["1 Le recours est introduit par lettre recommand\233e \224 la poste ou via la plateforme \233lectronique dans le mois de la notification de la lettre recommand\233e ou de la notification via la plateforme \233lectronique de la d\233cision de refus ou de retrait."°
Il doit être motivé et rédigé dans l'une des trois langues nationales.
Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité.
Le [1 Gouvernement flamand]1 peut déterminer les autres modalités de la procédure de recours.
["1 Dans l'alin\233a 1er, on entend par plateforme \233lectronique : la plateforme \233lectronique, vis\233e \224 l'article 40 de l'accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018 entre l'Etat f\233d\233ral, la R\233gion wallonne, la R\233gion flamande, la R\233gion de Bruxelles-Capitale et la Communaut\233 germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de s\233jour, ainsi que les normes relatives \224 l'emploi et au s\233jour des travailleurs \233trangers, et dans les accords de coop\233ration en ex\233cution de l'article 40 pr\233cit\233."°
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(1DCFL 2023-10-27/17, art. 3, 017; En vigueur : 10-12-2023)
Art. 10 Communauté germanophone.
Le recours est introduit [2 par envoi recommandé ou par remise contre accusé de réception daté dans le mois suivant la notification de l'envoi recommandé]2 portant notification de la décision de refus ou de retrait.
Il doit être motivé et rédigé dans l'une des trois langues nationales.
Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité.
["1 Le Gouvernement"° peut déterminer les autres modalités de la procédure de recours.
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(1DCG 2016-04-25/10, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCG 2023-03-27/17, art. 98, 015; En vigueur : 01-07-2023)
Chapitre 6.- Surveillance.
Art. 11.[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux [2 et les fonctionnaires désignés par les autorités compétentes]2 disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1
["3 Les inspecteurs sociaux et les fonctionnaires d\233sign\233s par le Roi sont \233galement comp\233tents pour la constatation des infractions aux d\233crets et aux ordonnances pris sur la base de l'article 6, \167 1er, IX, 3\176, de la loi sp\233ciale du 8 ao\251t 1980 de r\233formes institutionnelles et \224 leurs arr\234t\233s d'ex\233cution."°
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(1L 2010-06-06/06, art. 89, 003; En vigueur : 01-07-2011)
(2L 2013-02-11/13, art. 14, 004; En vigueur : 04-03-2013)
(3L 2018-01-15/02, art. 28, 010; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 11.
["1 Le contr\244le de l'application de la pr\233sente loi et de ses mesures d'ex\233cution s'exerce conform\233ment aux dispositions du d\233cret du 28 f\233vrier 2019 relatif au contr\244le des l\233gislations et r\233glementations relatives \224 la politique \233conomique, \224 la politique de l'emploi et \224 la recherche scientifique ainsi qu'\224 l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction \224 ces l\233gislations et r\233glementations."°
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(1DRW 2019-02-28/25, art. 111, 013; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 11.
["1 La surveillance et le contr\244le de l'ex\233cution de la pr\233sente loi et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution s'effectuent conform\233ment aux dispositions du d\233cret relatif au contr\244le des lois sociales du 30 avril 2004."°
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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 26, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 11/1.[1 Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
["2 Les fonctionnaires d\233sign\233s par le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale sont \233galement comp\233tents pour la constatation des infractions \224 la loi du 9 mai 2018 relative \224 l'occupation de ressortissants \233trangers se trouvant dans une situation particuli\232re de s\233jour et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution, ainsi qu'aux lois prises sur la base de l'article 6, \167 1er, IX, 3\176 et 4\176, de la loi sp\233ciale du 8 ao\251t 1980 de r\233formes institutionnelles et leurs arr\234t\233s d'ex\233cution."° ]1
["2 Ces fonctionnaires exercent ces contr\244les ou ces surveillances conform\233ment aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative \224 la surveillance des r\233glementations en mati\232re d'emploi qui rel\232vent de la comp\233tence de la R\233gion de Bruxelles-Capitale et \224 l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction \224 ces r\233glementations."°
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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 26, 007; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))
(2ORD 2019-11-28/02, art. 2, 014; En vigueur : 16-12-2019)
Chapitre 7.- Dispositions pénales.
Chapitre 7.[1 - Dispositions pénales, amendes administratives et autres indemnités.]1
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(1DRW 2019-02-28/25, art. 112, 013; En vigueur : 01-07-2019)
Chapitre 7 Région de Bruxelles-capitale.
- Dispositions pénales [1 et amendes administratives]1.
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(1ORD 2015-07-09/04, art. 39, 008; Inwerkingtreding : 01-09-2016 (BESL 2016-07-14/05, art. 10,1°))
Art. 12.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 12 Communauté germanophone.[1 § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers :
1°vérifié au préalable que ce dernier dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;
2°tenu à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour, au moins pendant la durée de la période d'emploi;
3°déclaré l'entrée et la sortie de service de cette personne conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires.
Dans le cas où le titre de séjour présenté par le ressortissant étranger ou l'autorisation de séjour présentée est un faux, la sanction pénale prévue à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3 - Est puni d'une amende pénale de 100 à 1 000 euros ou d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées :
1°a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger :
a)sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente ou qui ne possède pas de permis de travail;
b)ou en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation ou le permis de travail;
c)ou pour une durée plus longue que celle indiquée dans l'autorisation d'occupation ou le permis de travail;
d)ou après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail;
2°n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant le paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, quiconque, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées :
1°a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable, et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;
2°a promis à un ressortissant étranger, moyennant le paiement d'une rétribution sous quelque forme que ce soit, de lui chercher ou de lui procurer un emploi ou d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
3°a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger une rétribution sous quelque forme que ce soit pour lui chercher ou lui procurer un emploi ou pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
4°a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur le ressortissant étranger ou l'employeur ou les autorités précitées.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 5 - Pour les infractions mentionnées aux § § 1er, 2 et 4, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.
§ 6 - Pour les infractions mentionnées aux § § 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises.
§ 7 - La durée de la peine prononcée en application du § 5 ou du § 6 court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée. Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive.
§ 8 - Le juge peut uniquement infliger les peines mentionnées au § 5 ou au § 6 quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.
En outre, pour les infractions mentionnées au § 3, les peines mentionnées au § 5 ou au § 6 ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes soit mise en danger par ces infractions. Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
§ 9 - Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du § 1er est punie d'une sanction mentionnée au § 3.]1
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(1DCG 2023-03-27/17, art. 100, 015; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 12.[1 § 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers :
1°vérifié au préalable que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;
2°tenu à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données de son titre de séjour ou de son autre autorisation de séjour valable, au moins pendant la durée de la période d'emploi;
3°déclaré son entrée et sa sortie de service conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Au cas où le titre de séjour ou l'autre autorisation de séjour qui est présenté par le ressortissant étranger est un faux, la sanction prévue à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3. Est puni soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées :
1°a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger, soit :
a)sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente ou qui ne possède pas de permis de travail;
b)en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation ou le permis de travail;
c)pour une durée plus longue que celle de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;
d)après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail;
2°n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, quiconque, qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées :
1°a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;
2°a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
3°a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
4°a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 5. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.
§ 6. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises.
§ 7. La durée de la peine prononcée en application du paragraphe 5 ou 6 court à compter du jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération si celle-ci n'est pas révoquée. Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive.
§ 8. Le juge peut uniquement infliger les peines visées aux paragraphes 5 ou 6 quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, si la condamnation à ces peines est proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.
En outre, pour les infractions visées au paragraphe 3, les peines visées aux paragraphes 5 ou 6 peuvent être infligées uniquement si la santé ou la sécurité des personnes est mise en danger par ces infractions. Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
§ 9. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du paragraphe 5 ou 6 est punie d'une sanction visée au paragraphe 3.]1
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(1DRW 2019-02-28/25, art. 113, 013; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 12.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de [2 300 à 3000 euros]2 ou de l'une de ces deux peines seulement, l'employeur, son préposé, ou un mandataire qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses mesures d'exécution :
1°a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu un permis de travail ou lorsque le ressortissant étranger ne possède pas de carte de travail ;
2°a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger sans respecter les limites ou les conditions du permis de travail ou de la carte de travail ;
3°n'a pas remis la carte de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
["2 Sans pr\233judice de l'application des articles 269 \224 274 inclus du Code p\233nal, un employeur, son mandataire ou un pr\233pos\233 est puni d'une amende p\233nale de 100 \224 1000 euros s'il rompt le contrat de travail du ressortissant \233tranger ou s'il apporte une modification significative aux conditions de travail en omettant \224 dessein d'en avertir les autorit\233s par \233crit."°
["2 L'amende qui est impos\233e en application de l'alin\233a 1er, 1\176 \224 3\176, et de l'alin\233a 2, est multipli\233e par le nombre de ressortissants \233trangers auxquels se rapporte l'infraction. L'amende multipli\233e ne peut cependant \234tre sup\233rieure au centuple de l'amende maximale."°
§ 2. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, qui est imposée par le juge, peut également être appliquée aux biens mobiliers et immobiliers par incorporation ou par destination, ayant fait l'objet d'une infraction au présent article ou qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction, même si ces biens n'appartiennent pas à la propriété du contrevenant.]1
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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 27, 009; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2023-10-27/17, art. 4, 017; En vigueur : 10-12-2023)
Art. 12.
["1 \167 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois \224 trois ans et d'une amende p\233nale de 600 \224 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 \224 3.000 euros, l'employeur, son pr\233pos\233, ou son mandataire qui, en contravention avec la pr\233sente loi et avec ses mesures d'ex\233cution, \224 l'exception des normes relatives au permis de travail d\233livr\233 en fonction de la situation particuli\232re de s\233jour des personnes concern\233es, a fait ou laiss\233 travailler un ressortissant \233tranger qui n'est pas admis ou autoris\233 \224 s\233journer plus de trois mois en Belgique ou \224 s'y \233tablir. L'amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s. \167 2. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois \224 trois ans et d'une amende p\233nale de 600 \224 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 \224 3.000 euros, l'employeur, son pr\233pos\233, ou son mandataire qui, en contravention avec la pr\233sente loi et avec ses mesures d'ex\233cution, \224 l'exception des normes relatives au permis de travail d\233livr\233 en fonction de la situation particuli\232re de s\233jour des personnes concern\233es, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers : 1\176 v\233rifi\233 au pr\233alable que celui-ci dispose d'un titre de s\233jour ou d'une autre autorisation de s\233jour valable; 2\176 tenu \224 la disposition des services d'inspections comp\233tents une copie ou les donn\233es de son titre de s\233jour ou de son autre autorisation de s\233jour valable, au moins pendant la dur\233e de la p\233riode d'emploi; 3\176 [2 ..."°
Au cas où le titre de séjour ou l'autre autorisation de séjour qui est présenté par le ressortissant étranger est un faux, la sanction prévue à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3. Est puni soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées :
1°a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente et/ou qui ne possède pas de permis de travail;
2°a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation et/ou le permis de travail;
3°a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger pour une durée plus longue que celle de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;
4°a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail;
5°n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, quiconque, qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées :
1°a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;
2°a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
3°a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
4°a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 5. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.
§ 6. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises.
§ 7. La durée de la peine prononcée en application du paragraphe 5 ou 6 court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.
Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive.
§ 8. Le juge peut uniquement infliger les peines visées aux paragraphes 5 ou 6 quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés. En outre, pour les infractions visées au paragraphe 3, les peines visées aux paragraphes 5 ou 6 ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes soit mise en danger par ces infractions.
Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
§ 9. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du paragraphe 5 ou 6 est punie d'une sanction visée au paragraphe 3.]1
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(1Rétabli par ORD 2015-07-09/17, art. 27, 007; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))
(2ORD 2018-06-14/01, art. 3, 011; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 12/1 Communauté germanophone.[1 § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros l'entrepreneur, en l'absence d'une chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, quand leur sous-traitant direct commet une infraction mentionnée à l'article 12, § 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis d'une sanction mentionnée à l'alinéa 1er s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui sont en possession de la déclaration écrite sont punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros s'ils ont, préalablement à l'infraction mentionnée à l'alinéa 1er, connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2 - Sont punis d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, quand leur sous-traitant indirect commet une infraction mentionnée à l'article 12, § 2, s'ils ont au préalable connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros :
1°le donneur d'ordre, en l'absence d'une relation de sous-traitance, quand son entrepreneur commet une des infractions mentionnées à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction, connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
2°le donneur d'ordre, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, quand le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur commet une infraction mentionnée à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction, connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification mentionnée à l'article 12.2.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par DCG 2023-03-27/17, art. 101, 015; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 12/1.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, l'employeur, son préposé, ou un mandataire qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses mesures d'exécution, a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique.
L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers [2 concernés par l'infraction]2. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale.
En outre, le juge peut prononcer les peines, visées aux articles 12/5 et 12/6.
§ 2. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, qui est imposée par le juge, peut également être appliquée aux biens mobiliers et immobiliers par incorporation ou par destination, ayant fait l'objet d'une infraction au présent article ou qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction, même si ces biens n'appartiennent pas à la propriété du contrevenant. ]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/67, art. 28, 009; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2023-10-27/21, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 12/1.[1 § 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'entrepreneur, en l'absence d'une chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, quand leur sous-traitant direct commet une infraction visée à l'article 12, § 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas punis de la peine visée à l'alinéa 1er, s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire qui sont en possession de la déclaration écrite sont punis soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros s'ils ont, préalablement à l'infraction visée à l'alinéa 1er, connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Sont punis soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, quand leur sous-traitant indirect commet une infraction visée à l'article 12, § 2, s'ils ont au préalable connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros :
1°le donneur d'ordre, en l'absence d'une relation de sous-traitance, quand son entrepreneur commet une des infractions visées à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social;
2°le donneur d'ordre, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, quand le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur a commis une infraction visée au à l'article 12, § 2, si le donneur d'ordre a, préalablement à l'infraction qu'il a commise, connaissance du fait que leur sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]1
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(1Inséré par DRW 2019-02-28/25, art. 114, 013; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 12/2.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses mesures d'exécution, au moment de l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers :
1°n'a pas vérifié auparavant si celui-ci dispose d'un permis de séjour valable ou d'une autre autorisation de séjour ;
2°n'a pas tenu à disposition, au moins pour la durée de l'occupation, une copie ou les données du permis de séjour ou de son autre autorisation pour les services d'inspection compétents.
Lorsque le permis de séjour ou une autre autorisation de séjour présenté par le ressortissant étranger, est une falsification, la sanction, visée à l'alinéa premier, est applicable lorsque l'employeur était au courant de la falsification du document.
L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers [2 concernés par l'infraction]2. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale.
En outre, le juge peut prononcer les peines, visées aux articles 12/5 et 12/6.
§ 2. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, qui est imposée par le juge, peut également être appliquée aux biens mobiliers et immobiliers par incorporation ou par destination, ayant fait l'objet d'une infraction au présent article ou qui étaient utilisées ou destinées pour commettre l'infraction, même si ces biens n'appartiennent pas à la propriété du contrevenant. ]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/67, art. 29, 009; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2023-10-27/21, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 12/2 Communauté germanophone.[1 Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les entrepreneurs mentionnés aux articles 35/9 et 35/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur sous-traitant direct ou indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre mentionnés à l'article 35/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs que leur entrepreneur ou leur sous-traitant occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Cette notification mentionne :
1°le nombre et l'identité des ressortissants de pays tiers en séjour illégal dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre des activités que le destinataire de la notification fait effectuer;
2°l'identité et l'adresse de l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal mentionnés au 1°;
3°le lieu où les ressortissants de pays tiers en séjour illégal ont fourni les prestations mentionnées au 1°;
4°l'identité et l'adresse du destinataire de la notification.
Une copie de cette notification est transmise par les inspecteurs sociaux à l'employeur qui a occupé les ressortissants de pays tiers en séjour illégal mentionnés à l'alinéa 3, 1°.]1
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(1Inséré par DCG 2023-03-27/17, art. 102, 015; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 12/3.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les personnes qui [3 ...]3 :
1°ont fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou ont favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'un permis de travail postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé ;
2°ont promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
3°ont [3 demandé]3 ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique ;
4°[3 sont intervenues entre :
a)un ressortissant étranger et un employeur ;
b)un ressortissant étranger et les autorités chargées de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ou du contrôle et de la surveillance de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ;
c)un employeur et les autorités et en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.]3
L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers [2 concernés par l'infraction]2. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale.
En outre, le juge peut prononcer les peines, visées aux articles 12/5 et 12/6.
§ 2. Par dérogation à l'article 42, 1°, du Code pénal, la confiscation spéciale, qui est imposée par le juge, peut également être appliquée aux biens mobiliers et immobiliers par incorporation ou par destination, ayant fait l'objet d'une infraction au présent article ou qui étaient utilisées ou destinées pour commettre l'infraction, même si ces biens n'appartiennent pas à la propriété du contrevenant. ]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/67, art. 30, 009; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2023-10-27/21, art. 10, 016; En vigueur : 01-01-2024)
(3DCFL 2023-10-27/17, art. 5, 017; En vigueur : 10-12-2023)
Art. 12/4.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'entrepreneur qui, en dehors du cadre de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, dans le cadre d'une telle chaîne, lorsque son sous-traitant direct commet une infraction telle que visée [3 à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers]3.
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur interm\233diaire ne sont pas punis si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1\176 l'entrepreneur et l'entrepreneur interm\233diaire sont en possession d'une d\233claration \233crite dans laquelle leur sous-traitant direct confirme qu'il n'occupe et n'occupera aucun ressortissant de pays tiers en s\233jour ill\233gal, ou qu'il n'exerce pas d'activit\233 professionnelle ind\233pendante sans \234tre admis ou autoris\233 \224 un s\233jour de plus de trois mois ou \224 un \233tablissement en Belgique ; 2\176 l'entrepreneur et l'entrepreneur interm\233diaire font preuve de vigilance lors de la d\233signation de leur sous-traitant direct afin d'\233viter que leur sous-traitant direct occupe des ressortissants de pays tiers en s\233jour ill\233gal ou exerce une activit\233 professionnelle ind\233pendante sans \234tre admis ou autoris\233 \224 un s\233jour de plus de trois mois ou \224 un \233tablissement en Belgique. Afin de remplir la condition, vis\233e \224 l'alin\233a 2, 2\176, l'entrepreneur et l'entrepreneur interm\233diaire demandent au sous-traitant direct de fournir les cat\233gories suivantes de donn\233es : 1\176 les donn\233es d'identification et les coordonn\233es du sous-traitant direct ; 2\176 les donn\233es personnelles, les donn\233es relatives \224 la situation en mati\232re de droit de s\233jour et les donn\233es relatives \224 l'emploi des travailleurs \233trangers et des travailleurs ind\233pendants \233trangers du sous-traitant direct. Le Gouvernement flamand d\233termine les donn\233es concr\232tes devant \234tre fournies, conform\233ment \224 l'alin\233a 3, et les modalit\233s pour les demander. Aux alin\233as 2 et 3, on entend par travailleurs ind\233pendants \233trangers : des ressortissants \233trangers tels que vis\233s \224 l'article 2, 3\176, du d\233cret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activit\233s professionnelles ind\233pendantes par des ressortissants \233trangers, qui exercent une activit\233 professionnelle ind\233pendante telle que vis\233e \224 l'article 2, 8\176, du d\233cret pr\233cit\233."°
["3 Pour satisfaire \224 la condition, vis\233e \224 l'alin\233a 2, 2\176, l'entrepreneur et l'entrepreneur interm\233diaire interpellent leur sous-traitant direct s'il s'av\232re que les donn\233es, vis\233es \224 l'alin\233a 3, ne sont pas pr\233sentes, et lui demandent de bien vouloir les fournir. Si le sous-traitant direct ne donne pas suite \224 la requ\234te de fournir les donn\233es d'information, l'entrepreneur et l'entrepreneur interm\233diaire en informent imm\233diatement les inspecteurs des lois sociales. L'entrepreneur et l'entrepreneur interm\233diaire qui remplissent les conditions, vis\233es \224 l'alin\233a 2, 1\176 et 2\176, et \224 l'alin\233a 6, sont n\233anmoins punis s'ils sont inform\233s pr\233alablement \224 l'infraction, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en s\233jour ill\233gal, ou exerce une activit\233 professionnelle ind\233pendante sans \234tre admis ou autoris\233 \224 un s\233jour de plus de trois mois ou \224 un \233tablissement en Belgique. La connaissance pr\233cit\233e peut \234tre d\233montr\233e par les inspecteurs des lois sociales par tous les moyens de preuve. L'amende est multipli\233e par le nombre de ressortissants \233trangers auxquels se rapporte l'infraction. L'amende multipli\233e ne peut cependant \234tre sup\233rieure au centuple de l'amende maximale. L'entrepreneur, l'entrepreneur interm\233diaire et le sous-traitant direct interviennent comme responsables du traitement tels que vis\233s \224 l'article 4, 7), du r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la Directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), pour le traitement de donn\233es personnelles dans le cadre de l'accomplissement de la condition, vis\233e aux alin\233as 1er \224 3. Les donn\233es personnelles, vis\233es \224 l'alin\233a 3, sont conserv\233es pendant la dur\233e n\233cessaire aux objectifs vis\233s \224 l'article 12/4, \167 1er, alin\233as 2, 3 et 6, de la pr\233sente loi, avec un d\233lai maximal de conservation qui ne doit pas d\233passer dix ans apr\232s la fin de la d\233signation du sous-traitant."°
§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire qui, dans le cadre d'une chaîne de sous-traitants, lorsque leur sous-traitant indirect commet une infraction telle que visée [3 à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi et à l'article 22, 1°, du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers]3, lorsqu'ils sont au courant, préalablement à l'infraction commise par eux, du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers y séjournant illégalement. [3 La connaissance préalable peut être démontrée par les inspecteurs des lois sociales par tous les moyens de preuve.]3.
L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers [2 concernés par l'infraction]2. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale.
§ 3. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement :
1°le donneur d'ordre, en dehors du cadre d'une sous-traitance, lorsque son entrepreneur commet l'une des infractions, visées [3 à l'article 12/1, § 1er, et à l'article 12/2 de la présente loi et à l'article 22, 1°, du décret du du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers]3, et lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement. [3 La connaissance préalable peut être démontrée par les inspecteurs des lois sociales par tous les moyens de preuve.]3 ;
2°le donneur d'ordre, dans le cadre d'une sous-traitance, lorsque le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur commet une infraction, telle que visée à l'article 12/2 de la présente loi, et lorsque le donneur d'ordre est au courant, préalablement à l'infraction commise par lui, du fait que le sous-traitant direct ou indirect de son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement. La notification, visée à l'article 12/7 de la présente loi, peut faire foi de cette connaissance.
L'amende est multipliée par le nombre de ressortissants étrangers [2 concernés par l'infraction]2. L'amende multipliée ne peut toutefois être supérieure au centuple de l'amende maximale. ]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/67, art. 31, 009; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2023-10-27/21, art. 11, 016; En vigueur : 01-01-2024)
(3DCFL 2023-10-27/17, art. 6, 017; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 12/5.[1 § 1er. Pour les infractions, visées aux articles 12/1 à 12/3 inclus, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.
Pour les infractions visées aux articles 12/1 à 12/3 inclus, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises.
§ 2. La durée de la peine prononcée en application du paragraphe 1er court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.
Cependant, les conséquences de la peine qui est prononcée en application du paragraphe 1er, prendront cours dès que la condamnation contradictoire ou par défaut, est définitive.
§ 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au paragraphe 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.
Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
§ 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du paragraphe 1er est punie, sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, d'[2 ...]2 une amende pénale de [2 100 à 1000 euros]2[2 ...]2. ]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/67, art. 32, 009; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2023-10-27/21, art. 12, 016; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 12/6.[1 § 1er. Pour les infractions, visées aux articles 12/1 à 12/3 inclus, le juge peut, lors de la condamnation de l'employeur, pour son propre compte ou en tant qu'administrateur, membre ou employé d'une société, association, organisation ou entreprise, interdire à cet employeur, d'exercer, pour un terme d'un mois à trois ans, la profession précitée directement ou indirectement et dans quelle qualité que ce soit.
Pour les infractions, visées aux articles 12/1 à 12/3 inclus, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou des établissements de la société, association, organisation ou entreprise du condamné ou dont le condamné est l'administrateur.
§ 2. La durée de la peine prononcée en application du paragraphe 1er court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.
Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive.
§ 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au paragraphe 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.
Les peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
§ 4. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du paragraphe 1er est punie, sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, d'[2 ...]2 une amende pénale de [2 100 à 1000 euros]2[2 ...]2.]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/67, art. 33, 009; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2023-10-27/21, art. 13, 016; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 12/7.[1 Les inspecteurs des lois sociales peuvent informer les entrepreneurs, visés aux articles 35/9 et 35/10 de la loi du 12 avril 1965 concernant à la protection de la rémunération des travailleurs, par écrit que leur sous-traitant direct ou indirect occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement.
Les inspecteurs des lois sociales peuvent informer par écrit les donneurs d'ordre, visés à l'article 35/11 de la loi précitée, que leur entrepreneur ou sous-traitant occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers séjournant illégalement.
La notification, visée aux alinéas premier et deux, mentionne :
1°le nombre et l'identité des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dont l'inspection a constaté qu'ils ont fourni des prestations dans le cadre des activités que le destinataire de la notification fait fournir ;
2°l'identité et l'adresse de l'employeur ayant occupé des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement, visés au point 1° ;
3°le lieu où les ressortissants de pays tiers séjournant illégalement, ont fourni les prestations, visées au point 1° ;
4°l'identité et l'adresse du destinataire de la notification.
Une copie de la notification est envoyée par les inspecteurs des lois sociales à l'employeur ayant occupé les ressortissants de pays tiers séjournant illégalement, visés à l'alinéa trois, 1°. ]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/67, art. 34, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 13.[2 Quiconque a commis une infraction visée à l'article 175 du Code pénal social est solidairement responsable du paiement des frais de rapatriement, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé des travailleurs étrangers concernés et de ceux des membres de leur famille qui séjournent illégalement en Belgique.]2
Le Roi fixe annuellement [2 cette indemnité]2 sur la base du coût moyen tel qu'il s'établissait deux ans auparavant, adapté en fonction de l'indice des prix à la consommation.
Lorsque le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions a payé les frais, visés à l'alinéa 1er, à la place de la personne à la charge de qui sont ces frais en vertu de l'alinéa 1er, il lui en réclame le remboursement par lettre recommandée à la poste. Si la personne reste en défaut de payer le montant des frais qu'elle doit, le ministre visé au présent alinéa confie le recouvrement de ces frais à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, qui procède conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Les sommes récupérées sont versées au Trésor.
Le Roi peut déterminer les modalités d'exécution des dispositions du présent article.
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(1L 2010-06-06/06, art. 90, 003; En vigueur : 01-07-2011)
(2L 2013-02-11/13, art. 15, 004; En vigueur : 04-03-2013)
Art. 13 Communauté germanophone.[2 Quiconque a commis une infraction visée à l'article 175 du Code pénal social est solidairement responsable du paiement des frais de rapatriement, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé des travailleurs étrangers concernés et de ceux des membres de leur famille qui séjournent illégalement en Belgique.]2
["3 Le Gouvernement"° fixe annuellement [2 cette indemnité]2 sur la base du coût moyen tel qu'il s'établissait deux ans auparavant, adapté en fonction de l'indice des prix à la consommation.
Lorsque le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions a payé les frais, visés à l'alinéa 1er, à la place de la personne à la charge de qui sont ces frais en vertu de l'alinéa 1er, il lui en réclame le remboursement par lettre recommandée à la poste. Si la personne reste en défaut de payer le montant des frais qu'elle doit, le ministre visé au présent alinéa confie le recouvrement de ces frais à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, qui procède conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Les sommes récupérées sont versées au Trésor.
["3 Le Gouvernement"° peut déterminer les modalités d'exécution des dispositions du présent article.
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(1L 2010-06-06/06, art. 90, 003; En vigueur : 01-07-2011)
(2L 2013-02-11/13, art. 15, 004; En vigueur : 04-03-2013)
(3DCG 2016-04-25/10, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 14.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 14 Communauté germanophone.[1 Les dispositions du chapitre 5 du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi sont applicables aux amendes administratives mentionnées aux articles 12 et 12.1.]1
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(1DCG 2023-03-27/17, art. 103, 015; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 14.[1 Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le présent chapitre.]1
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(1DRW 2019-02-28/25, art. 115, 013; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 14.[1 En cas de récidive dans les cinq ans, la sanction maximale, visée aux articles 12 à 12/4 inclus, peut être reportée au double du maximum.]1
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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 35, 009; Inwerkingtreding : 01-01-2017)
Art. 14.[1 Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'article 12.]1
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(1ORD 2015-07-09/04, art. 40, 008; Inwerkingtreding : 01-09-2016 (BESL 2016-07-14/05, art. 10,1°))
Art. 15.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 15.[1 En application de l'article 17, § 2, de la directive 2014/36/UE du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, si l'autorisation délivrée aux fins d'un travail saisonnier est retirée, l'employeur doit verser une indemnité au travailleur saisonnier, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement. La responsabilité de l'employeur couvre toute obligation dont celui-ci ne se serait pas acquitté et qu'il aurait dû respecter si l'autorisation délivrée aux fins de travail saisonnier n'avait pas été retirée.]1
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(1DRW 2019-02-28/25, art. 116, 013; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 15.[1 L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés.]1
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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 36, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 16.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 16.[1 Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans la présente loi.]1
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(1DCFL 2023-10-27/21, art. 14, 016; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 17.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 17.[1 Les actions en justice résultant de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction.]1
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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 38, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 18.[1 abrogé]1
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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011)
Chapitre 8.- Consultation.
Art. 19.Pour exercer les attributions qui Lui sont conférées par la présente loi, le Roi, sauf le cas d'urgence, demande l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, ici dénommé " Conseil consultatif ".
Le Roi détermine les missions et la composition de ce Conseil consultatif ainsi que les règles relatives à son fonctionnement.
Art. 19. Pour exercer les attributions qui Lui sont conférées par la présente loi, le Roi, sauf le cas d'urgence, demande l'avis du [1 Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale]1[1 ...]1.
["1 ..."°
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(1ORD 2018-06-14/01, art. 3, 011; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 19.[[1 Sauf en cas d'urgence, le Gouvernement flamand recueille, en exécution des compétences qui lui sont conférées, l'avis du conseil consultatif pour la Migration économique.
La Commission consultative pour la Migration Economique est établie au sein du SERV. La Commission consultative organise une concertation sur les mesures politiques existantes ou futures dans le domaine de la migration économique.
Le Gouvernement flamand détermine la composition et les règles de fonctionnement de la Commission consultative pour la Migration économique, et en peut spécifier les tâches.]1
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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 19 Communauté germanophone.[1 Pour exercer la compétence lui attribuée par la présente loi, le Gouvernement peut demander l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, ci-après dénommé "Conseil".]1
["2 Le Gouvernement"° détermine les missions et la composition de ce Conseil consultatif ainsi que les règles relatives à son fonctionnement.
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(1DCG 2016-04-25/10, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCG 2016-04-25/10, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 19. Pour exercer les attributions qui Lui sont conférées par la présente loi, le Roi, sauf le cas d'urgence, demande l'avis du [1 Conseil économique et social de Wallonie]1, [1 ...]1.
["1 ..."°
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(1DRW 2016-04-28/08, art. 29, 005; En vigueur : 21-05-2016)
Chapitre 9.- Rapport sur l'application de la loi relative à l'occupation de travailleurs étrangers.
Chapitre 9 Communauté germanophone.<Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 20.Le gouvernement fédéral, en collaboration avec les autorités compétentes, fera chaque année rapport aux Chambres législatives sur l'application de la présente loi.
Ce rapport sera communiqué au Conseil consultatif.
Art. 20. Le gouvernement fédéral, en collaboration avec les autorités compétentes, fera chaque année rapport aux Chambres législatives sur l'application de la présente loi.
Ce rapport sera communiqué au [1 Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale]1.
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(1ORD 2018-06-14/01, art. 3, 011; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 20 Communauté germanophone.<Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 20. Le gouvernement fédéral, en collaboration avec les autorités compétentes, fera chaque année rapport aux Chambres législatives sur l'application de la présente loi.
Ce rapport sera communiqué au [1 Conseil économique et social de Wallonie]1.
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(1DRW 2016-04-28/08, art. 30, 005; En vigueur : 21-05-2016)
Chapitre 10.- Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
Art. 21.L'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, modifié par les lois des 10 octobre 1967 et 22 juillet 1976, par la loi-programme du 2 juillet 1981 et par la loi du 1er juin 1993 et par les arrêtés royaux des 19 mai 1995 et 8 août 1997 et par les lois des 13 février 1998 et 9 février 1999, est abrogé.
Art. 22.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il détermine également les dispositions transitoires applicables aux demandes introduites avant cette date.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-1999 par AR 1999-06-09/35, art. 41.)
Art. 22 Communauté germanophone.[1 Le Gouvernement]1 fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il détermine également les dispositions transitoires applicables aux demandes introduites avant cette date.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-1999 par AR 1999-06-09/35, art. 41.)
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(1DCG 2016-04-25/10, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2016)