Texte 1999012334
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 avril 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance d'ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Gand, la disposition suivante est ajoutée :
" Ils sont répartis soit dans 'le contingent général', soit dans le "contingent complémentaire". ".
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, la première phrase du § 1er est remplacée par la disposition suivante :
" § 1er A. Peut prétendre à reconnaissance comme ouvrier portuaire, le travailleur qui satisfait aux conditions suivantes : ".
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, le mot " tout " est inséré au § 1er, A, 2, entre les mots " pour " et " travail portuaire ".
Art. 4.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, le § 1er, A, 3 est remplacé par la disposition suivante :
" être âgé de 18 ans au moins; ".
Art. 5.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, la disposition suivante est ajoutée au § 1er, A, 5, in fine :
" ..., et avoir réussi l'épreuve finale, ".
Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, le § 1er, A, est complété comme suit :
" La reconnaissance peut être soumise à la réussite de tests psycho-techniques. ".
Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, la disposition suivante est insérée après les dispositions du §1, A :
" § 1er, B. Une reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire est octroyée au candidat qui satisfait aux conditions suivantes :
1. être de bonnes conduites et moeurs;
2. n'avoir pas fait antérieurement, l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance comme ouvrier portuaire pour un des motifs prévus à l'article 4,
3. avoir conclu un contrat de travail pour des activités appartenant à la description de fonction des ouvriers portuaires du contingent complémentaire avec un employeur qui ressortit à la Sous-commission paritaire. ".
Art. 8.A l'article 4, A, de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" A. La Sous-commission paritaire peut retirer la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général. ".
Art. 9.A l'article 4, B, de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" B. La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général ou complémentaire prend automatiquement fin : ".
Art. 10.In fine de l'article 4, B, de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, la disposition suivante est insérée :
" 5. lorsque le délai pour lequel la reconnaissance a été octroyée prend fin. ".
Art. 11.A l'article 4 de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, les dispositions suivantes sont insérées après le point B :
" C. La reconnaissance d'un ouvrier portuaire du contingent complémentaire prend automatiquement fin lorsque le contrat de travail qui a été conclu entre lui et l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire cesse d'être en vigueur.
D. La Sous-commission paritaire peut retirer en plus la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire lorsque le travailleur intéressé s'est rendu coupable d'une faute grave, de sorte que la collaboration ultérieure entre lui-même et le port dans son ensemble devient immédiatement et définitivement impossible. ".
Art. 12.Dans l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1977, est inséré un nouvel article 4bis, libellé comme suit :
" Article 4bis. La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général peut être suspendue par la commission administrative instaurée suite à l'article 4.A. du présent arrêté :
1. chaque fois qu'une enquête administrative l'exige dans le cadre d'une procédure de retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire;
2. lorsque l'ouvrier portuaire demande à être temporairement dispensé du travail portuaire;
3. pour des raisons médicales.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999.
Art. 14.Notre Ministre de L'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET