Texte 1999012333
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.
Art. 2.§ 1er. Lorsque le préavis est donné par l'employeur, les ouvriers ont droit, par dérogation à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à un délai de préavis de :
1°35 jours quand il s'agit d'ouvriers qui sont en service depuis au moins dix ans sans interruption dans la même entreprise, au moment où le délai de préavis prend cours;
2°70 jours quand il s'agit d'ouvriers qui sont en service depuis au moins vingt ans sans interruption dans la même entreprise, au moment où le délai de préavis prend cours.
§ 2. Les délais de préavis prévus au § 1er ne sont pas d'application en cas de licenciement dans le cadre d'un régime de prépension. Dans ce cas, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET