Texte 1999012332
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.
Art. 2.§ 1er. Lorsque le préavis est donné par l'employeur, les ouvriers ont droit, par dérogation à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à un délai de préavis de :
1°28 jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2°35 jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3°42 jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
4°70 jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. Les délais de préavis prévus au § 1er ne sont pas d'application en cas d'un licenciement dans le cadre d'un régime de prépension. Dans ce cas, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrat de travail sont applicables.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET