Texte 1999012326

11 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 4 et 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
19-6-1999
Numéro
1999012326
Page
23165
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-11/69
Entrée en vigueur / Effet
19-06-1999
Texte modifié
1992012977
belgiquelex

Article 1er.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle est complété comme suit :

" 7. les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du Chapitre III, Section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de l'assurance chômage pendant au moins 24 mois sans interruption. ".

Art. 2.L'article 14, § 2, de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié avant le 1er décembre 1992 ainsi que les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1992, en application d'une convention collective de travail conclue dans le cadre de la Section III du présent arrêté, pour autant que la reconnaissance d'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er décembre 1992, peuvent exercer une activité professionnelle prévue dans la réglementation applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite et de survie.

Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent.

L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la réglementation relative aux activités professionnelles autorisées applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie.

Les travailleurs des entreprises visées à l'article 9, § 1er, dernier alinéa du présent arrêté, qui ont obtenu une reconnaissance comme entreprise en difficulté avant le 31 décembre 1993, peuvent exercer l'activité professionnelle visée à l'alinéa précédent.

L'activité professionnelle des travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas ne peut pas être effectuée auprès du dernier employeur, même si ces travailleurs sont occupés par cet employeur ou par un tiers en qualité de salariés ou d'indépendants, sauf s'il s'agit d'assurer l'encadrement des jeunes mis au travail, aux conditions fixées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre par activité professionnelle visée dans le présent paragraphe. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des modalités et conditions supplémentaires ou dérogatoires pour l'application aux travailleurs visés aux premier et deuxième alinéas de la réglementation relative aux activités professionnelles autorisées applicable aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie.

§ 3. Les travailleurs dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1992 et auxquels le congé a été notifié après le 30 novembre 1992 ne peuvent pas exercer l'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa du précédent paragraphe, sauf si celle-ci consiste à assurer l'encadrement des jeunes mis au travail. Sans préjudice des dispositions du § 1er, ces travailleurs restent soumis à la réglementation du chômage pour l'exercice d'activités professionnelles.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine ce qu'il faut entendre par jeune mis au travail visé à l'alinéa premier et fixe les modalités et conditions que doivent respecter les employeurs et les prépensionnés. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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