Texte 1999012323

4 JUIN 1999. - Arrêté royal déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
17-6-1999
Numéro
1999012323
Page
22765
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-04/37
Entrée en vigueur / Effet
17-06-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. La convention collective de travail conclue au niveau d'un organe paritaire ou d'une entreprise relative à la formation et l'emploi stipule les mesures et le fait qu'elle a été conclue en exécution de la Section IV du Chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi que du présent arrêté royal. Elle doit être déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail.

§ 2. Si une convention collective de travail relative à la formation et l'emploi a été conclue au sein d'une Commission ou Sous-commission paritaire avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal, le président adresse à l'administrateur général du Service des Relations collectives de travail une attestation dans laquelle il certifie que la convention a été conclue en vue de l'exécution de la loi et de l'arrêté royal précités.

§ 3. L'employeur qui a conclu et déposé une convention collective de travail relative à la formation et l'emploi avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal adresse à l'administrateur général du Service des Relations collectives de travail une attestation dans laquelle il certifie que la convention a été conclue en vue de l'exécution de la loi et de l'arrêté royal précités.

Art. 2.L'employeur dont une catégorie de travailleurs ressortit à une Commission ou Sous-commission paritaire qui a conclu une convention collective de travail relative à la formation et l'emploi et qui applique cette convention sectorielle à une autre catégorie de son personnel qui ressortit à une Commission ou Sous-commission paritaire ne fonctionnant pas ou n'ayant pas conclu de convention collective de travail relative à la formation et l'emploi est également considéré comme lié pour cette dernière catégorie de travailleurs.

Art. 3.La convention collective de travail relative à la formation et l'emploi conclue au niveau de l'entreprise mentionne obligatoirement les données suivantes :

nom et adresse du siège social de l'employeur en tant qu'entité juridique et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'unité technique d'exploitation à laquelle s'applique la convention;

le numéro d'inscription à l'O.N.S.S.;

la Commission ou Sous-commission paritaire compétente.

Art. 4.L'employeur occupant moins de 50 travailleurs déclarés à l'O.N.S.S. au 30 juin de l'année qui précède et sans délégation syndicale peut conclure un accord relatif à la formation et l'emploi.

Art. 5.L'employeur visé à l'article 4 qui conclut un accord relatif à la formation et l'emploi doit utiliser le modèle uniforme repris en annexe au présent arrêté.

Art. 6.L'accord relatif à la formation et l'emploi est conclu en respectant la procédure suivante.

§ 1er. Le projet d'accord est porté à la connaissance des travailleurs par affichage. Les mesures relatives à la formation et l'emploi doivent y être indiquées. Pendant huit jours à dater de l'affichage, l'employeur met un registre à la disposition des travailleurs dans lequel ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant le même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations au chef de district de l'Inspection des Lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Dans ce cas, l'Inspection des Lois sociales essaye de concilier les points de vue divergents dans un délai de quatorze jours. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué ni divulgué. Après ce délai échéant, l'accord dûment complété, daté et signé, est déposé accompagné du registre au Greffe du Service des Relations collectives de travail.

§ 2. Le registre prévu au § 1er est établi conformément au modèle repris en annexe au présent arrêté. Dûment complété, daté et signé, il est déposé en même temps que l'accord relatif à la formation et l'emploi.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Annexe.

Art. N1.Modèle d'accord relatif à la formation et l'emploi.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-06-1999, p. 22767 - 22769).

Article 1er.N. Registre des observations des travailleurs.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-06-1999, p. 22770).

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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