Texte 1999012232
Article 1er.L'article 70, alinéa 4, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° soit introduit une demande d'allocations après une interruption de son indemnisation pendant quatre semaines au moins à cause d'une reprise de travail comme salarié ou d'une période d'incapacité de travail indemnisée. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET