Texte 1999012226

7 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et portant exécution de l'article 18, alinéa 3, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
15-4-1999
Numéro
1999012226
Page
12479
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-07/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199915-04-1999
Texte modifié
1998012121
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur reste tenu au paiement de la part de 9,98 % de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°. "

Art. 2.L'Office national de l'Emploi et l'Administration de l'Intégration sociale du Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement versent à l'Office national des vacances annuelles, chacun pour leur part, pour le 30 septembre de chaque année, l'équivalent des cotisations de vacances annuelles ayant fait l'objet de dispense pour les ouvriers occupés respectivement dans un régime d'activation des allocations de chômage ou du minimum de moyen d'existence.

Art. 3.L'Office national de l'Emploi et l'Administration de l'Intégration sociale du Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement versent à l'Office national des vacances annuelles, pour le 15 avril de chaque année, une provision basée sur le montant des allocations de chômage activées et du minimum de moyens d'existence activé de l'exercice de vacances.

Art. 4.Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la provision pour l'exercice de vacances 1998 est de 60 millions BEF. Cette provision est à charge de l'Office national de l'Emploi.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1999, à l'exception de l'article 1er qui est applicable à partir de l'exercice de vacances 1999.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,

J. PEETERS

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