Texte 1999012226
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur reste tenu au paiement de la part de 9,98 % de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°. "
Art. 2.L'Office national de l'Emploi et l'Administration de l'Intégration sociale du Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement versent à l'Office national des vacances annuelles, chacun pour leur part, pour le 30 septembre de chaque année, l'équivalent des cotisations de vacances annuelles ayant fait l'objet de dispense pour les ouvriers occupés respectivement dans un régime d'activation des allocations de chômage ou du minimum de moyen d'existence.
Art. 3.L'Office national de l'Emploi et l'Administration de l'Intégration sociale du Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement versent à l'Office national des vacances annuelles, pour le 15 avril de chaque année, une provision basée sur le montant des allocations de chômage activées et du minimum de moyens d'existence activé de l'exercice de vacances.
Art. 4.Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la provision pour l'exercice de vacances 1998 est de 60 millions BEF. Cette provision est à charge de l'Office national de l'Emploi.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1999, à l'exception de l'article 1er qui est applicable à partir de l'exercice de vacances 1999.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS