Texte 1999012211

29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
18-6-1999
Numéro
1999012211
Page
23030
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-29/62
Entrée en vigueur / Effet
28-06-1999
Texte modifié
1975032809
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce de pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 1987, est remplacé comme suit :

" Article 1. § 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire pour le commerce de combustibles. ";

§ 2. La commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités commerciales suivantes :

a)le chargement et/ou le déchargement, la livraison à domicile et toute manipulation de combustibles solides;

b)la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour produits pétroliers et/ou dérivés d'une capacité totale de moins de 15 000 m3 à quelque titre que ce soit;

c)ne pas répondre à deux des critères suivants :

- assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers et/ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd;

- assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an;

- utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers;

- assurer le commerce de produits pétroliers et/ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.

§ 3. Sont exclues de cette commission paritaire, les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers et/ou dérivés, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après :

- la Commission paritaire des entreprises de garage;

- la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

- la Commission paritaire du commerce alimentaire;

- la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

- la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

- la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

- la Commission paritaire des grands magasins. ".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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