Texte 1999012199
Article 1er.A l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :
A)le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le directeur peut refuser son accord, notamment lorsque l'occupation ou sa prolongation aurait pour effet de diminuer sensiblement la disponibilité du chômeur pour le marché de l'emploi ou lorsque l'activité, vu sa nature, son volume et sa fréquence ou vu le cadre dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou ne présente plus les caractéristiques d'une activité qui dans la vie associative est effectuée habituellement par des bénévoles. ";
B)il est complété par les paragraphes suivants :
" § 7. Une indemnité ou un avantage matériel, qui est accordé à un chômeur, n'est pas pris en considération pour l'application de l'article 45, alinéa 1er, 2° et de l'article 46 de l'arrêté royal, si les conditions mentionnées ci-après sont simultanément remplies :
1°l'avantage est accordé dans le cadre des activités effectuées par le chômeur au profit d'un particulier ou d'un service public, ou dans le cadre du bénévolat ou d'activités sportives comme sportif amateur;
2°l'avantage couvre les frais exposés par le chômeur dans le cadre de l'activité précitée ou est considéré par la législation fiscale comme un avantage non imposable;
3°il a été satisfait aux conditions des §§ 1er à 6 ou l'Office a constaté préalablement d'une façon générale, de sa propre initiative ou sur demande d'une autorité ou d'une association intéressée, que les activités concernées répondent à la définition du point 1° et que les avantages qui sont accordés dans le cadre de l'activité concernée satisfont aux conditions du point 2°.
Dans la situation visée à l'alinéa 1er, 3°, l'Office peut subordonner son autorisation générale au respect de certaines conditions; en outre, il peut être décidé que les dispositions des §§ 1er ou 2 relatives à la déclaration et des §§ 3, 4 et 6 relatives à l'accord du directeur restent applicables.
§ 8. Les paragraphes précités ne sont pas applicables aux activités comme pompier volontaire ou membre volontaire de la protection civile. De telles activités peuvent être exercées sans déclaration et avec maintien du droit aux allocations, si elles sont considérées comme des activités où il y a danger de mort, conformément à une liste fixée par le Ministre, ou si aucun avantage n'est accordé. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, 26 mars 1999.
Mme M. SMET