Texte 1999012198
Article 1er.A l'article 114, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les chiffres " 7 % " sont remplacés par les chiffres " 8 % ".
Art. 2.L'article 115, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° F 253 pour le travailleur isolé; ".
Art. 3.L'article 124, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1994, est complété par un littéra d), rédigé comme suit :
" d) F 203, s'il est âgé de 25 ans ou plus; ".
Art. 4.A l'article 127 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes :
A)au § 1er, alinéa 1er, 2°, les chiffres " 18 % " sont remplacés par les chiffres " 17 % ";
B)au § 1er, alinéa 1er, 3°, les chiffres " 12,5 % " sont remplacés par les chiffres " 11,5 % ";
C)le § 2, alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er juillet 1999 et de l'article 4, C) qui produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET