Texte 1999012183
Article 1er.L'article 7, 6°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l'article 6 de la loi 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises est remplacé par la disposition suivante :
" 6° pour l'indemnité spéciale due au travailleur en vertu de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel ainsi qu'au membre de la délégation syndicale du personnel d'une entreprise en vertu de l'article 20 de la convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises ou d'une convention collective de travail prévoyant le paiement d'une indemnisation similaire : 75.000 F par mois à concurrence, au maximum, de la durée du préavis qui aurait dû être respectée en vertu de la législation relative aux contrats de travail; ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET