Texte 1999012164
Article 1er.A l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993, 30 juillet 1994 et 22 novembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
A)l'alinéa 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° d'appel ou de rappel sous les drapeaux, de service accompli en qualité d'objecteur de conscience, de détention, d'emprisonnement ou d'impossibilité de travailler par suite de force majeure; ";
B)l'alinéa 3, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° d'exercice pendant une période de six mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage; cette prolongation ne peut dépasser neuf ans; ".
Art. 2.A l'article 83 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 14 septembre 1992, 2 octobre 1992, 21 décembre 1992, 10 mai 1994, 12 août 1994, 22 novembre 1995, 28 novembre 1996 et 8 août 1997, il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit :
" § 5bis. Si au moment où la suspension aurait dû produire ses effets, le chômeur bénéficie d'une dispense en application de l'article 93, la suspension ne produit ses effets qu'à la fin des périodes de dispense en application de cet article. ".
Art. 3.A l'article 90 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992, 2 octobre 1992, 12 août 1994, 31 janvier 1995 et 22 novembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :
A)le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la dispense peut être accordée au chômeur qui a reçu un avertissement, s'il est satisfait à une des conditions mentionnées ci-après :
1°l'avertissement a été suivi d'un recours déclaré complètement fondé ou la suspension a pris fin en application de l'article 85;
2°les effets de la suspension sont temporairement suspendus en application de l'article 84; dans ce cas, la dispense ne peut entraîner l'octroi de l'avantage prévu à l'article 83, § 3. ";
B)le § 2, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
" La durée cumulée des périodes de dispense accordées sur la base du présent article, pour une ou plusieurs raisons, ne peut cependant pas excéder 72 mois. ".
Art. 4.L'article 130, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° exerce un mandat au sens de l'article 49, ou qui bénéficie d'une pension incomplète suite à l'exercice d'un tel mandat; ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET