Texte 1999012146

22 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le Service des Bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
2-4-1999
Numéro
1999012146
Page
11073
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-22/34
Entrée en vigueur / Effet
12-04-1999
Texte modifié
1963082803
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le Service des Bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles sont apportées les modifications suivantes :

dans le 6°, les mots " d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, " sont insérés entre les mots " d'un petit-enfant, " et les mots " d'un gendre ";

dans le 7°, les mots " d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, " sont insérés entre les mots " d'un petit-enfant, " et les mots " d'un gendre ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-mère du travailleur pour l'application de l'article 2, 6° et 7°. ".

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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