Texte 1999012138

5 MARS 1999. - Loi relative aux élections sociales.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
18-3-1999
Numéro
1999012138
Page
8675
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-05/32
Entrée en vigueur / Effet
18-03-199928-03-199901-05-1999
Texte modifié
19480920021996012650
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Report des élections sociales de l'année 1999 à l'année 2000.

Art. 2.La durée des mandats des délégués du personnel et des délégués de l'employeur au sein des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail, qui ont été institués ou renouvelés à la suite des élections sociales précédentes de 1995, est prolongée jusqu'à la date de l'installation des nouveaux membres des conseils et des comités à la suite des prochaines élections sociales.

Le Roi fixe la date des prochaines élections des délégués du personnel. Ces élections doivent avoir lieu au cours de l'année 2000.

La période de protection dont bénéficient les délégués du personnel visés à l'alinéa 1er en vertu de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel, est prolongée d'une durée égale à celle de la prolongation des mandats.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 21, § 4, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, lorsque le nombre de délégués du personnel au sein d'un Conseil d'entreprise est descendu en decà de la moitié du nombre de délégués du personnel que connaissait cet organe lors de son installation et qu'en outre la délégation du personnel ne compte plus de délégués présentés par une organisation interprofessionnelle de travailleurs alors que des candidats présentés par cette organisation avaient été élus lors des dernières élections, il peut être pourvu au remplacement du dernier délégué du personnel présenté par cette organisation, en dérogeant aux règles fixées par l'article 21 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. L'organisation interprofessionnelle peut désigner un remplacant parmi les membres effectifs ou suppléants du Comité pour la prévention et la protection au travail. En l'absence de Comité ou si le Comité ne compte plus de membres effectifs ou suppléants présentés par cette organisation, celle-ci peut désigner un membre de la délégation syndicale ou un candidat-délégué du personnel non élu présente par l'organisation interprofessionnelle. Pour l'application du présenté paragraphe, la présentation d'un candidat par une organisation affiliée ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle est assimilée à la présentation par une organisation interprofessionnelle.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 63 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, lorsque le nombre de délégués du personnel au sein d'un Comité pour la prévention et la protection au travail est descendu en decà de la moitié du nombre de délégués du personnel que connaissait cet organe lors de son installation et qu'en outre la délégation du personnel ne compte plus de délégués présentés par une organisation interprofessionnelle de travailleurs alors que des candidats présentés par cette organisation avaient été élus lors des dernières élections, il peut être pourvu au remplacement du dernier délégué du personnel présenté par cette organisation en dérogeant aux règles fixées par l'article 62 de la loi du 4 août 1996. L'organisation interprofessionnelle peut désigner un remplacant parmi les membres effectifs ou suppléants du Conseil d'entreprise. En l'absence de Conseil ou si le Conseil ne compte plus de membres effectifs ou suppléants présentés par cette organisation, celle-ci peut désigner un membre de la délégation syndicale ou un candidat-délégué du personnel non élu. Pour l'application du présent paragraphe, la présentation d'un candidat par une organisation affiliée ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle est assimilée à la présentation par une organisation interprofessionnelle.

§ 3. Les membres désignés en vertu des §§ 1er et 2 bénéficient du même statut et de la même protection que les autres membres des conseils et des comités.

Art. 4.Les dispositions des conventions collectives de travail relatives aux droits des délégués du personnel dans le cadre de l'exercice de leur mandat au sein des conseils et des comités sont prolongées, à défaut de convention contraire, jusqu'à la date d'installation des nouveaux organes. Les délégués du personnel bénéficient des droits qui leur sont conférés en proportion de la période de prorogation des mandats, telle que prévue à l'article 2.

Art. 5.Lorsque le renouvellement d'une délégation syndicale est lié aux élections pour le renouvellement des délégués des travailleurs au sein des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail, le mandat de cette délégation syndicale, ainsi que le droit des délégués dans le cadre de l'exercice de leur mandat, sont prolongés, à défaut de convention contraire, jusqu'à la date de l'installation des nouveaux membres des conseils et des comités à la suite des prochaines élections sociales et ceci en proportion de la durée de la prolongation des mandats.

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Section 1ère.- Modifications de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

Art. 6.A l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 28 janvier 1963, par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978 et par les lois des 22 janvier 1985 et 29 juillet 1986 et modifié par la loi du 30 mars 1994, le 2° est complété comme suit :

" le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, assimiler à des travailleurs certaines catégories de personnes qui, sans être liées par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; ";

au § 2, inséré par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978 et modifié par la loi du 7 juillet 1994, le b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve :

(1) que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;

(2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, un gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires.

Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au (1) et la preuve de certains des éléments visés au (2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation sauf si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°.

Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants. ";

le § 4, inséré par la loi du 2 janvier 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. En vue de la fixation du nombre de travailleurs, visé au § 1er, alinéa 1er, et au § 2, a, alinéa 1er, le Roi peut exclure certaines catégories de travailleurs qui remplacent temporairement des travailleurs de l'entreprise. ";

il est inséré un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. Le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé aux §§ 1er et 2, s'effectue sur une période de référence déterminée par le Roi; en cas de transfert conventionnel d'entreprise, au sens de l'article 21, § 10, pendant cette période de référence, il n'est tenu compte que de la partie de la période de référence après le transfert conventionnel. ".

Art. 7.Dans l'article 15, j, de la même loi, les mots " comités de sécurité et d'hygiène, institués par l'arrêté du Régent du 3 décembre 1946 et par l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947; " sont remplacés par les mots " comités pour la prévention et la protection au travail, institués en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; ".

Art. 8.L'article 16, b), alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 7 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Le conseiller en prévention qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle il exerce sa fonction ne peut être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel. ".

Art. 9.A l'article 18 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 4, inséré par la loi du 22 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les entreprises occupant moins de 100 travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du Conseil d'entreprise, alors que son renouvellement est requis. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au Comité pour la prévention et la protection au travail. Cette règle s'applique également aux entreprises qui doivent renouveler un Conseil maintenu en tout ou en partie en vertu de l'article 21, § 10. ";

l'alinéa 5, inséré par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Jusqu'aux prochaines élections suivant la reprise de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet d'un concordat judiciaire, le mandat est également exercé par les membres du Comité pour la prévention et la protection au travail dans le cas où pareil Comité est maintenu conformément à l'article 76 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. ".

Art. 10.Dans l'article 19, 2°, de la même loi, les mots " ni être travailleurs à domicile " sont supprimés.

Art. 11.L'article 20ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante :

" Les délégués du personnel sont élus sur des listes de candidats présentés par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a). ".

Art. 12.L'article 21, § 11, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" En cas de reprise de l'actif d'une entreprise en faillite ou d'une entreprise faisant l'objet d'un concordat judiciaire, le Conseil d'entreprise continue à fonctionner, jusqu'aux prochaines élections suivant cette reprise, dans les cas où un Comité pour la prévention et la protection au travail est maintenu conformément à l'article 76 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. ".

Art. 13.A l'article 22, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots " de la moitié " sont remplacés par les mots " d'un tiers ".

Section 2.- Modifications de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 14.Dans l'article 3, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par la loi du 22 février 1998, les mots " organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs " sont remplacés par les mots " organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ".

Art. 15.A l'article 49 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2, 2°, est complété comme suit :

" le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, assimiler à des travailleurs, certaines catégories de personnes qui, sans être liées par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; ";

l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" En vue de la fixation du nombre de travailleurs, visé à la présente section, le Roi peut exclure certaines catégories de travailleurs qui remplacent temporairement des travailleurs de l'entreprise. ".

Art. 16.L'article 50, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve :

(1) que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles,

soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;

(2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires.

Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au (1) et la preuve de certains des éléments visés au (2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation sauf si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation au sens de l'article 49.

Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants. ".

Art. 17.Un article 51bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 51bis. Le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé aux articles 49, 50 et 51, s'effectue sur une période de référence déterminée par le Roi; en cas de transfert conventionnel d'entreprise, au sens de la Section 6 du présent chapitre, pendant cette période de référence, il n'est tenu compte que de la partie de la période de référence après le transfert conventionnel. ".

Art. 18.L'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 57. Le conseiller en prévention qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle il exerce sa fonction ne peut être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel. ".

Art. 19.L'article 58, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Les délégués effectifs et suppléants sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présentées par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs visées à l'article 3, § 2, 1°, dont chacune ne peut comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer. ".

Art. 20.Dans l'article 59, § 1er, 2°, de la même loi, les mots " ni être travailleurs à domicile " sont supprimés.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur.

Art. 21.L'article 3 entre en vigueur le 1er mai 1999 et peut s'appliquer jusqu'au jour de l'installation des nouveaux membres des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail, à la suite des prochaines élections sociales.

Art. 22.Les dispositions des articles 2, 4 et 5 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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