Texte 1999012131
Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Dans l'arrêté royal du 10 janvier 1977 relatif aux conditions et modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, un nouvel article 1erbis, libellé comme suit, est inséré :
" Art. 1bis. Les ouvriers portuaires sont répartis, soit dans le " contingent général ", soit dans le " contingent complémentaire ". ".
Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, la première phrase du § 1er remplacée par la disposition suivante :
" § 1er. A. Pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans le contingent général, le travailleur qui remplit les conditions suivantes entre en considération : ".
Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, la disposition suivante est insérée après les dispositions du § 1er, A :
" § 1er. B. Sans préjudice des conditions valables pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général, les candidats pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire, doivent remplir les conditions spécifiques posées par l'employeur, ressortissant à la Sous-commission paritaire, qui propose un contrat de travail. ".
Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> A l'article 3 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, les dispositions du § 2 sont remplacées par la disposition suivante :
" § 2. La sous-commission paritaire décide de la reconnaissance, compte tenu des besoins de main d'oeuvre dans le contingent général et dans le contingent complémentaire. ".
Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> A l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" § 1er. La Sous-commission paritaire peut retirer la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général par l'intermédiaire d'une Commission administrative composée paritairement qui est instaurée en son sein. ".
Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> A la fin de l'article 5 de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, un nouveau § 2, libellé comme suit, est inséré :
" § 2. La Sous-commission paritaire peut retirer en plus la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire, lorsque l'intéressé a commis une faute grave, de sorte que la collaboration ultérieure entre lui-même et le port dans son ensemble devient immédiatement et définitivement impossible. ".
Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> A l'article 5bis de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Art. 5bis. La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général peut être suspendue par la Commission administrative instaurée par l'article 5 du présent arrêté. ".
Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> A l'article 5ter de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Art. 5ter. La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général ou complémentaire est supprimée : ".
Art. 9.<Voir NOTE sous TITRE> A l'article 5ter de l'arrêté royal susmentionné du 10 janvier 1977, tel que inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1980, une nouvelle disposition, libellée comme suit, est insérée :
" Article 5ter. La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire est de plus supprimée en plus lorsque le contrat de travail liant l'ouvrier à un employeur ressortissant à la sous-commission paritaire prend fin. ".
Art. 10.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.
Art. 11.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET