Texte 1999012128
Article 1er.A l'article 46, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
A)l'alinéa 1er, 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage; ";
B)il est complété par les alinéas suivants :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une indemnité pour dommage moral, l'indemnité octroyée en compensation du dommage extra-patrimonial résultant d'une attitude fautive dans le chef de l'ancien employeur, et qui ne peut donc se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considéré comme une indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée suite au désengagement d'un chômeur involontaire, si les conditions mentionnées ci-après sont remplies :
- l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une indemnité de préavis;
- l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET