Texte 1999012088
Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1998 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,29 %;
§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1998 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,21 %;
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit:
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la
cotisation par
travailleur
1 Employeurs ressortissant aux
commissions paritaires
suivantes sans egard au nombre
de travailleurs occupes au
cours de l'année 1998
a) Sous-commission paritaire \ - les ouvriers occupes sous
pour le port d'Anvers denommee \ contrat a durée indeterminee: 0,20%
"Nationaal Paritair Comite der \
Haven van Antwerpen"; \ - les autres ouvriers neant
/
b) Sous-commission paritaire / - tous les ouvriers: 0,20%
pour le port de Bruxelles et /
Vilvorde; /
/
c) Sous-commission paritaire /
pour le port de Bruges; /
/
d) Sous-commission paritaire /
pour le port de Gand; /
/
e) Sous-commission paritaire /
pour les ports d'Ostende et /
de Nieuport; /
/
f) Sous-commission paritaire /
pour le port de Zeebrugge; /
/
g) Commission paritaire /
regionale pour le port de /
Liege; /
h) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,20%
l'industrie alimentaire; travaillant dans les
entreprises de conserves de
legumes et de fruits ainsi que
dans les confitureries:
i) Commission paritaire de - le personnel navigant et les 0,20%
la peche maritime; debardeurs de poissons, pour
autant que ces derniers soient
occupes en vertu d'un contrat
de travail pour une duree
determinee ou un travail
nettement defini:
2° Employeurs des entreprises - les travailleurs interimaires: neant
du travail interimaire visees
a l'article 7, 1°, de la loi
du 24 juillet 1987 sur le
travail temporaire, le travail
interimaire et la mise de
travailleurs a la disposition
d'utilisateurs;
3° Employeurs ressortissant a
la Sous-commission paritaire
pour le commerce de combustible
de la Flandre orientale ayant
occupe au cours de l'annee
civile 1998:
a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers: 0,06%
travailleurs:
b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers: [neant]
travailleurs: <Erratum, voir M.B. 24-04-1999, p. 13774>
4 Employeurs dont l'entreprise - tous les travailleurs: 0,12%
est visée aux articles 80 et
81 du Traite instituant la
Communaute européenne du
Charbon et de l'Acier sans
egard au nombre de travailleurs
occupes au cours de l'annee
civile 1998;
5° Employeurs ressortissant a - tous les ouvriers: neant
la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du
diamant.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 1999.
ALBERT
Par le Roi:
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET