Texte 1999012088

28 FEVRIER 1999. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1999, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
20-3-1999
Numéro
1999012088
Page
9192
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-02-28/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1998 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,29 %;

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1998 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,21 %;

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit:

    Employeurs redevables          Travailleurs concernes      Taux de la
                                                             cotisation par
                                                               travailleur
       
  1 Employeurs ressortissant aux
  commissions paritaires
  suivantes sans egard au nombre
  de travailleurs occupes au
  cours de l'année 1998
       
  a) Sous-commission paritaire   \ - les ouvriers occupes sous
  pour le port d'Anvers denommee \   contrat a durée indeterminee:    0,20%
  "Nationaal Paritair Comite der \
  Haven van Antwerpen";          \ - les autres ouvriers              neant
                                 /
  b) Sous-commission paritaire   / - tous les ouvriers:               0,20%
  pour le port de Bruxelles et   /
  Vilvorde;                      /
                                 /
  c) Sous-commission paritaire   /
  pour le port de Bruges;        /
                                 /
  d) Sous-commission paritaire   /
  pour le port de Gand;          /
                                 /
  e) Sous-commission paritaire   /
  pour les ports d'Ostende et    /
  de Nieuport;                   /
                                 /
  f) Sous-commission paritaire   /
  pour le port de Zeebrugge;     /
                                 /
  g) Commission paritaire        /
  regionale pour le port de      /
  Liege;                         /
       
  h) Commission paritaire de       - le personnel saisonnier          0,20%
  l'industrie alimentaire;         travaillant dans les
                                   entreprises de conserves de
                                   legumes et de fruits ainsi que
                                   dans les confitureries:
       
  i) Commission paritaire de       - le personnel navigant et les    0,20%
  la peche maritime;               debardeurs de poissons, pour
                                   autant que ces derniers soient
                                   occupes en vertu d'un contrat
                                   de travail pour une duree
                                   determinee ou un travail
                                   nettement defini:
       
  2° Employeurs des entreprises    - les travailleurs interimaires:   neant
  du travail interimaire visees
  a l'article 7, 1°, de la loi
  du 24 juillet 1987 sur le
  travail temporaire, le travail
  interimaire et la mise de
  travailleurs a la disposition
  d'utilisateurs;
       
  3° Employeurs ressortissant a
  la Sous-commission paritaire
  pour le commerce de combustible
  de la Flandre orientale ayant
  occupe au cours de l'annee
  civile 1998:
       
  a) en moyenne au moins vingt     - tous les ouvriers:               0,06%
  travailleurs:
       
  b) en moyenne moins de vingt     - tous les ouvriers:             [neant]
  travailleurs:                    <Erratum, voir M.B. 24-04-1999, p. 13774>
       
  4 Employeurs dont l'entreprise  - tous les travailleurs:           0,12%
  est visée aux articles 80 et
  81 du Traite instituant la
  Communaute européenne du
  Charbon et de l'Acier sans
  egard au nombre de travailleurs
  occupes au cours de l'annee
  civile 1998;
       
  5° Employeurs ressortissant a   - tous les ouvriers:                neant
  la Commission paritaire de
  l'industrie et du commerce du
  diamant.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 1999.

ALBERT

Par le Roi:

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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