Texte 1999012064
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 6bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère inséré par la loi du 22 juillet 1976 et modifié par la loi du 1er juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Quiconque a commis une infraction à l'article 27, 1°, est solidairement responsable pour le paiement des frais d'hébergement, de séjour, de soins de santé et de rapatriement de l'étranger concerné et de ceux des membres de sa famille séjournant irrégulièrement avec lui. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS