Texte 1999012055

27 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel insérant un chapitre XVIIbis dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
30-1-1999
Numéro
1999012055
Page
2817
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-27/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.A l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, il est inséré un chapitre XVIIbis, comprenant un article 96bis, rédigé comme suit :

"Chapitre XVIIbis - Dispositions portant exécution de l'article 164 de l'arrêté royal, relatif à la vérification des dépenses.

"Art. 96bis. Sont transmis au moyen d'un support papier :

- les fichiers de données C 10 ou OF comprenant les résultats de la vérification préliminaire visée à l'article 164, § 2, alinéa 2 ou 4 ou § 4, alinéa 5;

- le bordereau d'accompagnement C 11, visé à l'article 164, § 2, alinéa 3 de l'arrêté royal;

- les fichiers de données C 12, C 13 et C 14 visés à l'article 164, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal;

- les bordereaux C 15 visés à l'article 164, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal;

- les fichiers de données C 12, C 13 et C 14 visés à l'article 164, § 5, alinéa 6 de l'arrêté royal;

- les bordereaux C 15 visés à l'article 164, § 5, alinéa 6 de l'arrêté royal;

- les fichiers de données C 13 et C 14 visés à l'article 164, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal;

- les bordereaux C 15 visés à l'article 164, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal.

Sont transmis au moyen d'un support électronique ou par voie électronique :

- les fichiers de données C 10 visés à l'article 164, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal;

- les fichiers de données OF visés à l'article 164, § 2, alinéa 3 de l'arrêté royal;

- les fichiers de données C10 relatifs à la réintroduction visée à l'article 164, § 4, alinéa 1er de l'arrêté royal;

- les fichiers de données C 10bis comprenant les réponses aux propositions de complément visées à l'article 164, § 4, alinéa 1er de l'arrêté royal;

- les fichiers de données C 10 relatifs à la deuxième réintroduction visée à l'article 164, § 6, alinéa 1er de l'arrêté royal;

- les fichiers de données C 10bis comprenant les réponses aux propositions de complément visées à l'article 164, § 6, alinéa 1er de l'arrêté royal;

- les fichiers de données C 10 ou OF comprenant les résultats de la vérification préliminaire visée à l'article 164, § 2, alinéa 2 ou 4 ou § 4, alinéa 5;

- les fichiers de données C 12, C 13, C 14 et C 15 mentionnés à l'alinéa 1er; cette notification complémentaire s'effectue à titre d'information dans les mêmes délais que ceux qui sont en vigueur pour le support papier.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 et est applicable aux dépenses du mois d'introduction de janvier 1999 ou d'un mois d'introduction qui suit.

Bruxelles, le 27 janvier 1999.

Mme M. SMET

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