Texte 1999012014

10 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
16-1-1999
Numéro
1999012014
Page
1286
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-10/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1992, 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 12 août 1994 et 22 novembre 1995, est complété par le paragraphe suivant :

"§ 4. Le chômeur complet qui, en raison de caractéristiques socio-culturelles, rencontre des difficultés importantes d'insertion sur le marché de l'emploi, peut être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 pendant la période durant laquelle il suit une formation :

dans une entreprise de formation par le travail agréée conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail;

dans un atelier de formation par le travail agréé conformément aux dispositions du décret de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle.

La dispense visée à l'alinéa 1er est accordée uniquement s'il est satisfait aux conditions suivantes :

le chômeur est au début de la formation âgé de 18 ans au moins et n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études du cycle secondaire supérieur;

le chômeur est au début de la formation inscrit comme demandeur d'emploi depuis 6 mois au moins;

dans les 6 mois qui précèdent le début de la formation, le chômeur n'a ni suivi des études de plein exercice, ni suivi avec succès une formation professionnelle individuelle en entreprise, ni travaillé plus de 78 jours comme travailleur salarié ou plus d'un trimestre comme travailleur indépendant;

les avantages financiers percus par le chômeur pendant la formation sont limités à une indemnité qui n'excède pas 40 francs par heure de formation.

La dispense est accordée pour la durée de la formation avec un maximum de 18 mois. Elle peut être accordée plusieurs fois, sans que la durée cumulée des périodes de dispense accordées sur base du présent paragraphe, pour une ou plusieurs formations, puisse toutefois excéder 18 mois.

Pour le calcul de la durée maximum de 18 mois visée à l'alinéa précédent, il est également tenu compte de la période de formation éventuellement suivie par le chômeur pendant le stage d'attente visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°.

Les dispositions du § 1er, alinéa 3 et 4 et du § 2 sont applicables à la dispense visée au présent paragraphe.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.