Texte 1999011477
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, les termes " la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique " sont remplacés par les termes " la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 ".
Art. 2.§ 1er. Dans l'article 1er, premier tiret, du même arrêté, les termes " la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique " sont remplacés par les termes " la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 ".
§ 2. Dans le même article, le tiret suivant est inséré entre le deuxième et le troisième tiret :
" - corps : le corps des rapporteurs institué par la loi; ".
Art. 3.§ 1er. A l'article 3, § 2, du même arrêté, les termes " huit exemplaires " sont remplacés par les termes " dix exemplaires " et les termes " au service " sont remplacés par les termes " au Conseil ".
§ 2. Au § 4, dernier alinéa, du même article, les termes " le service " sont remplacés par les termes " le rapporteur désigné par le corps ".
§ 3. Le § 5 du même article, inséré par l'arrêté royal du 22 janvier 1998, est abrogé.
Art. 4.A l'article 4, § 2, du même arrêté, les termes " le service " sont remplacés par les termes " le rapporteur désigné par le corps ".
Art. 5.§ 1er. A l'article 5, §§ 1er et 2, du même arrêté, les termes " le service " sont remplacés par les termes " le Conseil ".
§ 2. Le § 2 du même article est complété comme suit :
" , dans lequel est indiqué le numéro d'enregistrement et la date de transmission au corps ".
§ 3. Ce même article est complété par le paragraphe suivant :
" § 3. Le secrétariat du corps communique sans délai, par courrier ordinaire ou par télécopie, les coordonnées du rapporteur désigné par le corps, aux parties qui ont effectué la demande ou la notification. ".
Art. 6.Dans le modèle de formulaire, sa note complémentaire et son annexe 1, joints en français, néerlandais et allemand, en annexe de ce même arrêté, les termes " la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ", " de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging " et " des Gesetzes vom 5. August 1991 über den Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs " ainsi que les termes " la loi du 5 août 1991 ", " de wet van 5 augustus 1991 " et " des Gesetzes vom 5. August 1991 " sont chaque fois respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand par les termes " la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 ", " de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 " et " des Gesetzes über den Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs, koordiniert am 1. Juli 1999 ".
Art. 7.§ 1er. Dans le modèle de formulaire, en français, néerlandais et allemand, annexé au même arrêté, les termes " Service de la Concurrence ", " Dienst voor de Mededinging ", " Wettbewerbsdienst " figurant en en-tête sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand, par les termes " Conseil de la concurrence ", " Raad voor de mededinging ", " Wettbewerbsrat ".
§ 2. Dans ce même modèle de formulaire, les termes " huit exemplaires ", " achtvoud ", " acht Exemplare " figurant dans le premier encadré sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand, par les termes " dix exemplaires ", " tienvoud ", " zehn Exemplare ".
Art. 8.§ 1er. Dans la première phrase de l'alinéa 3 du point III de la note complémentaire en français, néerlandais et allemand, jointe au modèle de formulaire annexé au même arrêté royal, les termes " service ", " dienst ", " Dienst ", sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand par les termes " Conseil ", " Raad ", " Rat ".
§ 2. Cette même phrase est complétée respectivement en français, néerlandais et allemand, comme suit :
- " sauf lorsque les entreprises y participant répondent individuellement aux conditions visées à l'article 5, § 1er de la loi ";
- " behalve wanneer de ondernemingen die er partij bij zijn, individueel beantwoorden aan de voorwaarden omschreven in artikel 5, § 1, van de wet ";
- " Ausserhalb wenn die betroffenen Unternehmen die im Artikel 5, § 1 des Gesetzes vorgeschenen Bedingungen individuell erfüllen ".
Art. 9.Au point IV de la même note complémentaire, l'alinéa 3 est remplacé respectivement en français, néerlandais et allemand, comme suit :
- " Les entreprises qui répondent individuellement aux conditions prévues à l'article 5 de la loi ne sont pas tenues d'introduire une demande d'attestation négative ou d'exemption pour bénéficier d'une éventuelle exemption en vertu de l'article 2, § 3, de la loi. ";
- " De ondernemingen die individueel beantwoorden aan de voorwaarden die omschreven zijn in artikel 5 van de wet zijn niet verplicht een verzoek om een negatieve verklaring of een vrijstelling in te dienen krachtens artikel 2, § 3, van de wet. ";
- " Die Unternehmen, die individuell den im Artikel 5 des Gesetzes vorgesehenen Bedingungen entsprechen, sind nicht verpflichtet, einen Antrag auf Negativattest oder Freistellung einzureichen, aufgrund des Artikels 2, § 3 des Gesetzes. ".
Art. 10.§ 1er. Au point VI de la même note complémentaire, les termes " le service ", " dienst ", " Dienst " sont remplacés chaque fois respectivement en français, néerlandais et allemand, par les termes " les rapporteurs ", " de verslaggevers ", " die Reporter ".
§ 2. Au dernier alinéa de ce même point VI, le numéro " 85 " est remplacé par le numéro " 81 " et les termes " instituant la CEE " ou " CEE ", " EEG " et " EWG " sont chaque fois respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand par les termes " CE ", " EG " et " EG ".
Art. 11.Au point VII de la même note complémentaire, les termes " service ", " dienst ", " Dienst " sont remplacés chaque fois respectivement en français, néerlandais et allemand, par les termes " Conseil ", " Raad ", " Rat ".
Art. 12.§ 1er. Au point VIII de la même note complémentaire, le numéro " 34 " cité dans la deuxième phrase est remplacé par le numéro " 41 " et cette même phrase est complétée en français, néerlandais et allemand, comme suit :
- " et communiquées à la Commission de la concurrence ";
- " en aan de Commissie voor de mededinging meegedeeld ";
- " und der Wettbewerbskommission mitgeteilt ".
§ 2. Au même point VIII, la troisième phrase est remplacée respectivement en français, néerlandais et allemand, comme suit :
- " Lors de cette publication et de cette communication, il est tenu compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués (article 41, § 2, alinéa 6). ";
- " Bij deze bekendmaking en deze mededeling wordt rekening gehouden met het rechtmatige belang van de ondernemingen dat hun zakengeheimen niet openbaar worden gemaakt (article 41, § 2, lid 6). ";
- " Diese Veröffentlichung und diese Mitteilung müssen dem legitimen Interesse der unternehmen dass ihre GeschÝftsgeheimnisse nicht veröffentlicht werden, Rechnung tragen (Article 41, § 2, Absatz 6). ".
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 28 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE