Texte 1999011476

28 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 1998 relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d) de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
1-2-2000
Numéro
1999011476
Page
3139
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-28/40
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2000
Texte modifié
1998011057
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d) de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, les termes " la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique " sont remplacés par les termes " la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 ".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

- la loi : la loi sur le protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999;

- le service : le Service de la Concurrence visé à l'article 14 de la loi;

- le corps : le corps des rapporteurs institué par la loi;

- le Conseil : le Conseil de la concurrence institué par la loi. ".

Art. 3.§ 1er. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les termes " le service " sont remplacés par les termes " le Conseil " et les termes " Ministère des Affaires économiques, Administration de la Politique commerciale, Inspection générale des Prix et de la Concurrence " sont remplacés par les termes " Conseil de la concurrence ".

§ 2. L'alinéa 2 du § 1er du même article est abrogé.

Art. 4.§ 1er. Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les termes " le service " sont remplacés par les termes " le Conseil " et les termes " en huit exemplaires " sont remplacés par les termes " en dix exemplaires ".

§ 2. Dans l'alinéa 2 du § 1er du même article, les termes " le service " sont remplacés par les termes " le Conseil ".

§ 3. Au § 3 du même article, les termes " le service " sont remplacés par les termes " le rapporteur désigné par le corps ".

Art. 5.§ 1er. Dans l'article 4 du même arrêté, les termes " le service " sont remplacés par les termes " le Conseil ".

§ 2. La deuxième phrase du même article est complétée comme suit :

" et la date de transmission au corps ".

§ 3. Ce même article est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" Le secrétariat du corps communique sans délai, par courrier ordinaire ou par télécopie, les coordonnées du rapporteur désigné par le corps, aux personnes physiques ou morales ou leurs représentants qui ont introduit la plainte ou la demande. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

R. DEMOTTE

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