Texte 1999011467
Article 1er.La compétence générale du Ministre de l'Economie sur le Ministère des Affaires économiques couvre toutes les matières non attribuées par les articles 2 à 8 du présent arrêté.
Art. 2.Sont de la compétence du Ministre de la Protection de la Consommation, y compris la législation, la réglementation et l'exécution :
1°en ce qui concerne les aspects relatifs à la sécurité des consommateurs, la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
2°la loi du 29 juin 1990 relative à la sécurité des jouets;
3°la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité du consommateur;
4°en ce qui concerne les aspects relatifs à la sécurité des consommateurs, la loi du 25 mars 1996 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction;
5°en ce qui concerne les aspects relatifs à la sécurité des consommateurs et à l'étiquetage, les arrêtés pris en exécution de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection;
6°(La Ministre de la Protection de la Consommation est seule responsable pour les organes consultatifs et de médiation en exécution des lois mentionnées aux points 1° à 5°, et notamment les nominations de leurs présidents et de leurs membres.) <AR 2001-07-12/74, art. 1, 002; En vigueur : 30-08-2001>
Art. 3.(§ 1. La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur est de la compétence conjointe de la Ministre de la Protection de la Consommation et du Ministre de l'Economie, y compris la législation et la réglementation.
Les deux ministres pourront prendre des initiatives au niveau légal et réglementaire pour les aspects qui sont en rapport direct avec cette loi ou qui sont en rapport avec la protection des consommateurs, pour autant qu'elles ne soient pas visées par une réglementation spécifique existante, pour laquelle l'initiative appartient au ministre compétent.
§ 2. Un protocole conclu entre les deux ministres règle les modalités d'exécution de la matière visée au § 1er, ainsi que la répartition des compétences exercées à l'égard des organes de médiation et de consultation.) <AR 2001-07-12/74, art. 2, 002; En vigueur : 30-08-2001>
Art. 4.Sont de la compétence du Ministre de la Mobilité et des Transports, y compris la législation, la réglementation et l'exécution :
1°les matières et activités de l'Administration de l'énergie et notamment :
a)la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique et ses arrêtés d'exécution, notamment l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique;
b)la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
c)sans préjudice de l'arrêté royal du 20 juillet 1999 fixant certaines attributions ministérielles (II) tel que modifié par l'arrêté royal du 19 octobre 1999, la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires;
d)l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses et l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'Analyse des Produits pétroliers;
e)la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, sous réserve des compétences propres du Ministre de l'Economie, en ce y compris les aspects prix de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix;
f)la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, sous réserve des compétences propres du Ministre de l'Economie, en ce y compris les aspects prix de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix,
g)l'exécution de l'article 184 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires, en ce qui concerne les matières relevant des compétences fédérales,
h)toute autre matière relevant des politiques énergétiques fédérales visées à l'article 6, § 1er, VII, dernier alinéa, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
2°l'exercice de la tutelle des organismes à vocation énergétique relevant du Ministère des Affaires économiques ou du Ministre ayant l'énergie dans ses attributions, l'approbation et la présentation de leurs budgets, ainsi que les relations avec les personnes morales ayant une activité similaire et liées au Département par une convention.
3°la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Art. 5.Sont de la compétence conjointe du Ministre de la Mobilité et des Transports et du Ministre de l'Economie, y compris la législation, la réglementation et l'exécution :
le contrat de programme des produits pétroliers et les obligations de stockage, mesures relevant de la politique énergétique fédérale fondées sur la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.
Art. 6.Sont de la compétence conjointe du Ministre de la Mobilité et des Transports, du Ministre de la Protection de la consommation et du Ministre de l'Economie :
les arrêtés pris en exécution de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, et liés à la politique énergétique fédérale, notamment en ce qui concerne la dénomination et les caractéristiques des combustibles et carburants, ainsi que l'étiquetage énergétique, la consommation et le rendement d'installations et d'appareils domestiques.
Art. 7.§ 1. Chaque Ministre responsable d'une Administration du Ministère des Affaires économiques est compétent pour la gestion de son personnel et de son budget.
§ 2. Pour les Ministres non responsables d'une Administration, un protocole répartit les articles budgétaires relevant de leur autorité au titre de leurs compétences respectives.
§ 3. Sous l'autorité du Secrétaire général, l'Administration des services généraux du Ministère des Affaires économiques est à la disposition de tous les services de ce Ministère.
Art. 8.Chaque Ministre est compétent pour la gestion des litiges judiciaires et administratifs relevant de ses domaines de compétences.
Art. 9.Dans les limites des pouvoirs définis par l'arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux Secrétaires d'Etat, toutes les attributions du Ministre de la Mobilité et des Transports en matière énergétique définies aux articles 4, 5, 6 et 7 ou découlant des articles 8 et 9 sont exercées par le Secrétaire d'Etat à l'énergie.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 12 juillet 1999.
Art. 11.Notre Premier Ministre, Notre VicePremier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'environnement, Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique et Notre Secrétaire d'Etat à l'énergie et au Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
R. DEMOTTE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,
O. DELEUZE