Texte 1999011462
Article 1er.La mise sur le marché de détail des artifices de divertissement agréé,
- soit en France et rangés dans les groupes K3 et K4,
- soit en Allemagne et rangés dans la classe BAM IV,
est suspendue pour une période d'un an.
Art. 2.Est également suspendue pour une période d'un an, la mise sur le marché de détail des artifices de divertissement définis ci-après :
a)les bombes de tous calibres (artifices à lancer à l'aide d'un mortier);
b)les fusées dont le poids net, baguettes comprises, excède 250 g (deux cent cinquante grammes) par engin;
c)les chandelles romaines, les fontaines et les feux de bengale dont le poids net par engin excède 500 g (cinq cents grammes);
d)les batteries de tous types (batteries de pot à feu, de chandelles romaines, de fontaines,...) dont le poids net excède 3.000 g (trois mille grammes);
e)les pétards dont le poids net excède :
- 5 g (cinq grammes) pièce s'ils sont munis d'un dispositif de mise à feu à friction;
- 15 g (quinze grammes) pièce s'ils sont munis d'une mèche de mise a feu;
- 1.200 g (mille deux cents grammes) s'il s'agit de rouleaux ou de réglettes de pétards limités eux-mêmes comme ci-dessus;
f)les artifices de tous types avec mèche d'allumage, non accompagnés d'un mode d'emploi libellé dans la langue ou les langues de la région concernée.
Art. 3.Les produits mentionnés aux articles 1er et 2 doivent être retirés du marché de détail.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 décembre 1999.
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE