Texte 1999011459
Article 1er.§ 1er. Pour être mis sur le marché, le propane commercial et le butane commercial fabriqués en Belgique doivent être conformes à la norme " NBN T 52-706 - Produits pétroliers - Combustibles (classe F) - Gaz de pétrole liquéfiés - Spécifications ", dernière édition.
§ 2. Peuvent être mis également sur le marché, les produits qui sont commercialisés et/ou fabriqués légalement dans un autre Etat, membre de l'Union européenne ou dans un pays de l'Association européenne de Libre échange qui a adhéré à l'Accord de l'Espace économique européen, en conformité avec les normes, les réglementations techniques et les procédés de production définis au paragraphe 1er ou qui ont les mêmes caractéristiques.
Art. 2.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou de toute autre appellation commerciale, les dénominations de propane commercial ou de butane commercial doivent être mentionnées sur les documents relatifs à la vente et à la livraison.
Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Art. 4.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la consommation, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre, Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
La Ministre de la Protection de la consommation,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE