Texte 1999011456
Chapitre 1er.- Organisation.
Article 1er.Il est institué auprès de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques une Commission pour l'Analyse des Modes de Production de l'Electricité et le Redéploiement des Energies, dénommée ci-après la " Commission ".
Art. 2.La Commission est chargée d'élaborer un rapport sur les choix futurs en matière de production d'électricité (en attachant une attention particulière à la sortie progressive du nucléaire et au scénario dans lequel la désactivation des centrales nucléaires sera entamée dès qu'elles auront atteint l'âge de 40 ans, aux possibilités de maîtriser la demande d'électricité, et à la nécessité de développer des sources renouvelables d'énergie capables de produire un output important). Ce rapport, auquel est joint un document de synthèse, doit être adressé au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la constitution de la Commission. <AR 1999-11-25/69, art. 1, 003; En vigueur : 1999-11-25>
Le dépôt de ce rapport entraîne la dissolution de la Commission.
(La Commission est assistée d'un Comité international d'évaluation, composé de cinq experts de renommée internationale, non-membres de la Commission, et dont la majorité ne sont pas de nationalité belge. Ces experts sont choisis en fonction de leurs compétences en rapport avec les différentes matières à examiner par la Commission, conformément à l'article 3 du présent arrêté.
Trois mois après le dépôt du rapport de la Commission, conformément au présent article, le Comité international d'évaluation rédige un document d'évaluation du rapport de la Commission, qui est rendu public après sa communication au Secrétaire d'Etat et aux membres de la Commission.) <AR 2000-08-12/88, art. 1, 004; En vigueur : 12-08-2000>
Art. 3.Le rapport de la Commission comporte notamment l'examen des points suivants :
1°le contexte économique et énergétique général : description du cadre international et des tendances actuelles sur le marché des sources d'énergie primaire, évaluation du contexte et détermination des évolutions prévues pour la Belgique;
2°la demande d'électricité en Belgique : évaluation de la demande actuelle, évolution à moyen et à long terme (en tenant compte notamment des meilleures pratiques internationales en matière de maîtrise de la demande (" demand side management ")) <AR 1999-11-25/69, art. 2, 003; En vigueur : 1999-11-25>
3°les technologies de production d'électricité : analyse des technologies utilisées actuellement dans le pays, examen des technologies alternatives ou en développement qui possèdent un potentiel en matière de production d'électricité et leurs implications (sociales, économiques et environnementales, notamment en matière de gestion des déchets radioactifs (y compris l'évaluation des coûts des provisions pour la gestion des déchets radioactifs et le démantèlement des centrales nucléaires et des autres installations liées au cycle du combustible nucléaire) et d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques.) <AR 1999-11-25/69, art. 2, 003; En vigueur : 1999-11-25>
Sur la base de l'examen des points visés à l'alinéa 1er, le rapport de la Commission formule des recommandations et propositions visant à dégager, au départ de la situation actuelle en Belgique, des choix pour la production future d'électricité correspondant aux impératifs sociétaux et environnementaux du vingt et unième siècle (en tenant compte des engagements internationaux de la Belgique dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et approuvée par la loi du 11 mai 1995 et du Protocole de Kyoto, signé par la Belgique à New York le 29 avril 1998.) <AR 1999-11-25/69, art. 2, 003; En vigueur : 1999-11-25>
Art. 4.La Commission se compose de seize membres choisis en fonction de leurs compétences dans différents domaines en rapport avec la production d'électricité.
La Commission est présidée par deux coprésidents, qui la représentent. L'organisation et la répartition des travaux ainsi que le mode de fonctionnement de la Commission relèvent de la compétence des deux coprésidents.
Art. 5.Les fonctions de coprésidents et de membres prennent fin par décès, démission ou incapacité civile. Il est procédé à la désignation d'un nouveau coprésident ou membre par Nous.
Art. 6.Le Directeur général de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative.
Art. 7.Le secrétaire de la Commission rédige les procès-verbaux des réunions de la Commission auxquelles il participe sans voix délibérative. Il fournit aux membres toute information nécessaire à l'exercice de la mission de la Commission.
Art. 8.Les membres de la Commission peuvent proposer aux coprésidents d'inviter des experts pour fournir des renseignements, soit oraux, soit écrits, nécessaires à la bonne marche de leurs travaux.
Art. 8bis.<inséré par AR 1999-11-25/69, art. 3; En vigueur : 1999-11-25> Au plus tard huit mois avant le dépôt de son rapport, la Commission organise une audition publique sur ses travaux, selon les modalités fixées par le Secrétaire d'Etat à l'Energie après consultation de la Commission.
Des informations complètes sur la composition de la Commission, sa mission, telle que fixée aux articles 2 et 3 du présent arrêté, l'organisation et la répartition des travaux ainsi que son mode de fonctionnement, tels que fixés par les coprésidents conformément à l'article 4 du présent arrêté, sont publiés sur le site internet du Ministère des Affaires économiques.
Art. 9.Les modalités relatives à la détermination des travaux demandés à chacun des membres de la Commission et à leur prise en charge financière font l'objet de conventions individuelles, conclues par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions et dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Art. 10.Les frais relatifs à la prise en charge des prestations des membres et au fonctionnement de la Commission sont imputés à l'allocation de base 61.02.12.01 du budget du Ministère des Affaires économiques, division Energie. Le coût total des prestations est fixé forfaitairement et individuellement à trois cent mille francs pour les membres et à quatre cent mille francs pour les coprésidents.
(Une allocation forfaitaire de deux cents mille francs est attribuée à chacun des membres du Comité international d'évaluation visé à l'article 2, troisième alinéa. En outre, dans le cadre de leur mission, ils ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de séjour en Belgique. Ces allocations sont imputées à la même allocation de base du budget du Ministère des Affaires économiques.) <AR 2000-08-12/88, art. 2, 004; En vigueur : 12-08-2000>
Art. 11.Le secrétariat de la Commission a son siège au sein de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques.
Chapitre 2.- Nominations.
Art. 12.Sont nommés membres de la Commission : Mme Sancy et MM. A. Berger, M. Crappe, J. De Ruyck, W. d'Haeseleer, E. Dick, D. Goetghebuer, J. Kretschmar, B. Leduc, Ph. Mathieu, E. Mund, S. Proost, R. Mertens et (F. Bossier). <AR 1999-10-18/39, art. 1, 002; En vigueur : 1999-10-18>
Art. 12bis.<Inséré par AR 2000-08-12/88, art. 3; En vigueur : 12-08-2000> Sont nommés membres du Comité international d'évaluation visé à l'article 2, troisième alinéa : MM. Ph. Bourdeau, B. Laponche, J.-B. Mortensen, R.-W. Morrison et Ph. Savelli.
Art. 13.Sont nommés coprésidents de la Commission : MM. J.-P. Pauwels et J.-M. Streydio.
Art. 14.Est nommé secrétaire de la Commission : M. L. Jacquet.
Art. 15.Notre Ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre chargé de l'Energie,
J.-P. PONCELET
Annexe.
Art. N1.Convention. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 29.01.2000, p. 3018à 3020>