Texte 1999011429
Article 1er.§ 1. Le présent arrêté s'applique aux lampes électriques domestiques alimentées directement sur le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré) ainsi qu'aux lampes fluorescentes domestiques (y compris les tubes fluorescents et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu'elles sont commercialisées pour un usage non domestique.
Dans le cas des lampes qui peuvent être démontées par des utilisateurs finals, on entend par " lampe " aux fins du présent arrêté, la ou les parties qui émettent la lumière.
§ 2. Les lampes suivantes sont exclues du champ d'application du présent arrêté :
a)les lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6 500 lumens;
b)les lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts;
c)les lampes à réflecteur;
d)les lampes mises sur le marché ou commercialisées principalement pour une utilisation avec d'autres sources d'énergie, telles que les piles;
e)les lampes mises sur le marché ou commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (400 - 800 nm);
f)les lampes mises sur le marché ou commercialisées en tant que partie d'un produit dont la fonction principale n'est pas l'éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, en location, en location-vente ou exposée séparément, par exemple, en tant que pièce détachée, le présent arrêté s'applique.
§ 3. Dans le cas des lampes visées au § 2, des étiquettes et des fiches d'information peuvent être fournies conformément au présent arrêté, à condition que des normes de mesures harmonisées applicables à ces lampes aient été adoptées et publiées conformément à l'article 2.
Art. 2.Les informations obligatoires prévues au présent arrêté sont présentées conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les Etats membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées.
Art. 3.§ 1. La documentation technique visée à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, dénommé ci-après l'arrêté royal, comprend :
1°le nom, la dénomination, la marque et l'adresse complète du fournisseur;
2°une description générale de la lampe, suffisante pour permettre son identification sans équivoque;
3°des informations, éventuellement sous forme de dessins pertinents, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du modèle, notamment à celles exer}ant une influence notable sur sa consommation d'énergie;
4°les rapports d'essais et des mesures réalisés sur le modèle conformément aux procédures d'essai prévues par les normes harmonisées visées à l'article 2;
5°le mode d'emploi, le cas échéant.
§ 2. L'étiquette prévue à l'article 3, § 1 de 1'arrêté royal précité doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Elle est apposée, imprimée ou attachée à l'extérieur de l'emballage individuel de la lampe. Cet emballage ne comporte aucun autre élément apposé, imprimé ou attaché qui obscurcit l'étiquette ou réduit sa visibilité. L'annexe I précise comment l'étiquette peut être présentée dans le cas d'un emballage d'une taille très réduite.
§ 3. Le contenu et le format de la fiche d'information sur le produit prévue à l'article 5, § 1 de l'arrêté royal sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe II du présent arrêté.
§ 4. Dans les circonstances visées à l'article 7 de l'arrêté royal et lorsque l'offre à la vente, à la location ou à la location-vente est réalisée au moyen d'une communication imprimée, telle qu'un catalogue, cette communication reprend toutes les informations spécifiées à l'annexe III du présent arrêté.
§ 5. La classe d'efficacité énergétique d'une lampe, telle que spécifiée sur l'étiquette et la fiche, est déterminée conformément à l'annexe IV.
Art. 4.Sont admises jusqu'au 31 décembre 2000 :
- la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l'exposition de produits,
et
- la diffusion des brochures visées à l'article 5, 2e alinéa, de l'arrêté royal et des communications imprimées visées à l'article 3, § 4 du présent arrêté, qui ne seraient pas conformes aux dispositions du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er décembre 1999.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - L'ETIQUETTE.
1. L'étiquette doit être choisie parmi les illustrations suivantes. Lorsque l'étiquette n'est pas imprimée sur l'emballage, mais apposée ou fixée sur celui-ci, il convient d'utiliser le modèle en couleurs. Si la version " noir et blanc " est utilisée, le texte et le fond peuvent être de n'importe quelle couleur assurant une bonne visibilité.
(Etiquette non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-1999, p. 50317).
2. Notes relatives à l'étiquette.
a)Les notes suivantes précisent les informations qui doivent figurer sur l'étiquette :
I. La classe d'efficacité énergétique de la lampe, déterminée conformément à l'annexe IV. La lettre indiquant la classe doit figurer au même niveau que la flèche correspondante.
II. Le flux lumineux de la lampe (en lumens) mesuré conformément aux procédures d'essai fixées par les normes harmonisées visées à l'article 2.
III. La puissance absorbée (en watts) de la lampe, mesurée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2.
IV. La durée de vie nominale moyenne de la lampe (en heure), mesurée conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2. Elle peut être omise dans le cas où aucune autre information sur la durée de vie de la lampe ne figure sur l'emballage.
b)Si les informations spécifiées au point b, notes II et III et, le cas échéant, IV, figurent déjà sur l'emballage de la lampe, leur indication sur l'étiquette, ainsi que l'encadré correspondant, peuvent être omis. L'étiquette doit alors être choisie parmi les illustrations suivantes :
(Etiquette non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-1999, p. 50318).
3. Impression.
Les informations suivantes définissent certains aspects de l'étiquette :
(Etiquette non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-1999, p. 50319).
L'étiquette doit être entourée d'une marge d'au moins 5 mm, comme indiqué. Si l'emballage ne comporte aucune face assez grande pour contenir l'étiquette et sa marge, ou lorsque l'étiquette et sa marge occuperaient plus de 50% de la superficie de la face la plus grande, l'étiquette et la marge peuvent être réduites autant que nécessaire, sans dépasser une réduction de 40 % (en longueur) de la taille normalisée. Lorsque l'emballage est d'une taille insuffisante pour comporter une étiquette de format ainsi réduit, l'étiquette doit être attachée à la lampe ou à l'emballage. Toutefois, si une étiquette de format normal est exposée avec la lampe (par exemple fixée au rayonnage sur lequel est exposée la lampe), l'étiquette n'est pas obligatoire.
4. Couleurs utilisées :
Version colorée :
CMJN - Cyan, Magenta, Jaune, Noir.
Ex. : 07X0 = 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.
Flèches :
A : X0X0;
B : 70X0;
C : 30X0;
D : 00X0;
E : 03X0;
F : 07X0;
G : 0XX0.
Couleur de l'encadrement : X070.
Tout le texte est noir. Le fond est blanc.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE
Art. N2.Annexe II. - LA FICHE.
La fiche doit contenir les informations spécifiées pour l'étiquette.
Lorsqu'il n'est pas délivré de brochures relatives au produit, I'étiquette fournie avec le produit peut être considérée également comme étant la fiche.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE
Art. N3.Annexe III. - VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRE MODE DE VENTE A DISTANCE.
Les catalogues de vente par correspondance et autres moyens de communication imprimés visés à l'article 3, § 4, doivent comporter soit une copie de l'étiquette, soit les informations suivantes, présentées dans le même ordre :
1)Classe d'efficacité énergétique (annexe I, note I) exprimée comme " Classe d'efficacité énergétique... sur une échelle allant de A (la plus efficace) à G (la moins efficace) ".
Dans le cas où cette information est présentée dans un tableau, l'expression peut varier, à condition qu'il soit clair que l'échelle utilisée va de A (la plus efficace) à G (la moins efficace).
2)Flux lumineux de la lampe (annexe I, note II).
3)Puissance absorbée (annexe I, note Ill).
4)Durée de vie moyenne nominale de la lampe (annexe I, note IV). Si aucune information sur la durée de vie de la lampe ne figure dans le catalogue, cette indication n'est pas obligatoire.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE
Art. N4.Annexe IV. - CLASSEMENT SELON L'EFFICACITE ENERGETIQUE.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-12-1999, p. 50322).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er décembre 1999 portant application de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE