Texte 1999011425
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'analyse des produits pétroliers, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :
" § 1bis. Par dérogation au § 1, la redevance prélevée pendant trois années à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée comme suit :
Denomination Redevance
a) essences pour vehicules a moteur : 1 F/1 000 l
NC 2710 00 27 a NC 2710 00 36.
b) gasoil diesel pour vehicules routiers : 1 F/1 000 l
NC 2710 00 69.
c) gasoil de chauffage ou fuel domestique au 0 F/1 000 l
sens du regime d'accises :
NC 2710 00 69.
d) les combustibles residuels ou fuel lourd 0 F/ Mt
au sens du regime d'accises :
NC 2710 00 74 a NC 2710 00 78.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la mobilité et des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE