Texte 1999011394
Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, la mention "§ 1er" est supprimée après les mots "visées à l'article 101".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 2. La somme qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 84 de la loi précitée pour les infractions visées à l'article 101 de la loi précitée, ne peut être inférieure à 2 500 francs ni excéder:
- 1 million de francs pour les infractions visées à l'article 101, § 2, de la loi précitée;
- 5 millions de francs pour les infractions visées à l'article 101, § 1er et § 3, de la loi précitée;
- 10 millions de francs pour les infractions visées à l'article 101, § 4, de la loi précitée.
En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées sans que leur montant puisse excéder 20 millions de francs".
Art. 3.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE