Texte 1999011273
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Affaires économiques, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1998, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit :
" art. 13bis, § 1er. L'échelle de traitement 13 A est liée au grade de rapporteur (rang 13).
§ 2. Le rapporteur qui compte deux ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous :
1 264 530 - 1 852 249
11 biennales X 53 429
(Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
§ 3. Le rapporteur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement mentionnée ci dessous :
1 374 946 - 2 016 094
12 biennales X 53 429
(Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) ".
Art. 2.Dans le même arrêté il est inséré un article 13ter rédigé comme suit :
" art. 13ter. L'échelle de traitement mentionnée ci-dessous est liée au grade de rapporteur général (rang 15).
1 707 380 - 2 401 957
13 biennales X 53 429
(Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY