Texte 1999011244

18 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article 12 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
12-10-1999
Numéro
1999011244
Page
38451
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-18/37
Entrée en vigueur / Effet
12-10-1999
Texte modifié
1993015061
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations d'entreprises visée à l'article 12 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, le tiret suivant est inséré entre le deuxième et le troisième tiret :

" - corps : le corps des rapporteurs visé au Chapitre III, Section 1 de la loi; ".

Art. 2.§ 1er. Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les termes " huit exemplaires " sont remplacés par les termes " dix exemplaires " et les termes " au Service " sont remplacés par les termes " au Conseil ".

§ 2. Au § 2, alinéa 2, du même article, les termes " au Service " sont remplacés par les termes " au Conseil ".

§ 3. Au § 4, alinéa 3, du même article, les termes " le Service " sont remplacés par les termes " le rapporteur désigné par le corps ".

§ 4. Le § 5 du même article, inséré par l'arrêté royal du 22 janvier 1998, est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, les termes " au Service " sont remplacés par les termes " au rapporteur désigné par le corps ".

Art. 4.§ 1er. Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, les termes " le Service " sont remplacés par les termes " le Conseil ".

§ 2. Au § 2 du même article, les termes " le Service " sont chaque fois remplacés par les termes " le rapporteur désigné par le corps ".

§ 3. Le § 5 du même article est complété comme suit :

" , dans lequel est indiqué le numéro d'enregistrement et la date de transmission au corps. ".

§ 4. Aux §§ 3 et 4 du même article, les termes " le Service " sont chaque fois remplacés par les termes " le rapporteur désigné par le corps ".

§ 5. Au § 5 du même article, les termes " le Service " sont remplacés par les termes " le Conseil " et les termes " ainsi que de toute réponse à une lettre adressée par lui en vertu du § 2 " sont supprimés.

§ 6. Ce même article est complété par le paragraphe suivant :

" § 6. Le rapporteur désigné par le corps délivre aux parties notifiantes ou au représentant commun, sans délai et par envoi recommandé, un accusé de réception de toute réponse à une lettre adressée par lui en vertu du § 2. ".

Art. 5.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, les termes " le Service " sont chaque fois remplacés par les termes " le rapporteur désigné par le corps ".

Art. 6.§ 1er. Dans le modèle de formulaire en français, néerlandais et allemand, annexé au même arrêté, les termes " Service de la concurrence ", " Dienst voor de Mededinging ", " Dienst für Wettbewerb " figurant en en-tête sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand, par les termes " Conseil de la concurrence ", " Raad voor de Mededinging ", " Rat für Wettbewerb ".

§ 2. Au point A., alinéa 1 er, du même modèle de formulaire, les termes " Service de la concurrence ", " Dienst voor de Mededinging ", " Dienst für Wettbewerb " sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand, par les termes " Conseil de la concurrence ", " Raad voor de Mededinging ", " Rat für Wettbewerb ".

§ 3. Au point A, sous a) et e), du même modèle de formulaire, les termes " Service de la concurrence ", " Dienst voor de Mededinging ", " Dienst für Wettbewerb " sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand, par les termes " les rapporteurs ", " de verslaggevers ", " die Reporter ".

§ 4. Au point B du même modèle de formulaire, les termes suivants sont respectivement supprimés en français, néerlandais et allemand :

- " , à savoir lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 46 de la loi, de plus de trois milliards de francs belges (74.368.057,43 euros) et contrôlent ensemble plus de 25 % du marché concerné1 ".

§ 5. Au point C, alinéa 5, du même modèle de formulaire, les termes " d'une semaine ", " van één week ", " von einer woche ", sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand, par les termes " d'un mois ", " van één maand ", " von einer monat ".

§ 6. Le même point C est complété en français, néerlandais et allemand par l'alinéa suivant :

"Les parties peuvent notifier un projet d'accord à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. ".

§ 7. Au point E, alinéa 3, du même modèle de formulaire, les termes " le Service ", " de Dienst ", " der Dienst " sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand, par les termes " les rapporteurs ", " de verslaggevers ", " die Reporter ".

§ 8. Au point E, alinéa 6, du même modèle de formulaire, les termes " huit ", " acht ", " acht " sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand, par les termes " dix ", " tien ", " zehn ".

§ 9. Au point E, alinéas 6 et 7, du même modèle de formulaire, les termes " Service de la concurrence ", " Dienst voor de Mededinging ", " Dienst für Wettbewerb " figurant en en-tête sont respectivement remplacés en français, néerlandais et allemand, par les termes " Conseil de la concurrence ", " Raad voor de Mededinging ", " Rat für Wettbewerb ".

Art. 7.A la Section 1 ère, au point 1.1., du même modèle de formulaire, un point 1.1.4. est inséré respectivement en français, néerlandais et allemand, rédigé comme suit :

" 1.1.4. nom, adresse, téléphone et télécopie du représentant au sens de l'article 2, § 2 de l'arrêté royal. ".

§ 2. Dans la même section, le point 1.4 est remplacé respectivement en français, néerlandais et allemand, par la disposition suivante :

- " 1.4. Représentant commun

L'article 2, § 3 de l'arrêté royal dispose qu'en cas de notification conjointe, celle-ci doit être faite par un représentant commun investi du pouvoir de transmettre et de recevoir des documents au nom de toutes les parties notifiantes.

Veuillez dans ce cas indiquer le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopie du représentant commun. ".

Art. 8.La Section 2 du même modèle de formulaire est remplacé respectivement en français, néerlandais et allemand par la disposition suivante :

" SECTION 2

Renseignements concernant la concentration

2.1. Veuillez décrire brièvement la nature de la concentration qui fait l'objet de la notification en précisant :

a)à quelle date est survenu l'événement ouvrant le délai au cours duquel la concentration doit être notifiée au Conseil de la concurrence .

b)si la concentration envisagée est une véritable fusion sur le plan juridique, une prise de contrôle exclusif ou en commun, une entreprise commune de plein exercice telle que mentionnée à l'article 9, paragraphe 2, de la loi ou si elle résulte d'un contrat ou d'un autre moyen de contrôle direct ou indirect au sens de l'article 9, paragraphe 3, de la loi;

c)si la concentration porte sur l'ensemble ou sur des parties des entreprises en cause;

d)la structure économique et financière de la concentration, en l'expliquant brièvement;

e)si une offre publique d'achat faite par une partie pour les titres d'une autre partie à l'aval des organes de surveillance ou des organes de direction de cette dernière, ou d'autres organes représentant légalement cette partie;

f)la date envisagée ou prévisible de tout événement important dans la réalisation de la concentration;

g)la structure de propriété et de contrôle proposée après la réalisation de la concentration;

h)toute aide financière ou autre reçue de quelque source que ce soit (pouvoirs publics inclus) par l'une des parties, ainsi que la nature et le montant de cette aide;

i)le but de la concentration.

2.2. Veuillez indiquer les secteurs économiques concernés par la concentration.

2.3. Pour chacune des entreprises concernées par la concentration, veuillez fournir les informations suivantes pour le dernier exercice :

2.3.1. le chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial;

2.3.2. le chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté européenne;

2.3.3. le chiffre d'affaires réalisé en Belgique. ".

Art. 9.La Section 3 du même modèle de formulaire est remplacé respectivement en français, néerlandais et allemand par la disposition suivante :

" SECTION 3

Propriété et contrôle

Veuillez, pour chacune des parties à la concentration, fournir une liste de toutes les entreprises qui font partie du même groupe.

Cette liste doit comprendre :

3.1. toutes les entreprises ou personnes qui contrôlent les parties, directement ou indirectement;

3.2. toutes les entreprises opérant sur un marché concerné qui sont contrôlées, directement ou indirectement :

a)par ces parties;

b)par l'une des entreprises indiquées au point 3.1.

Pour chaque entreprise ou personne figurant sur la liste visée ci-dessus, veuillez spécifier la nature et le moyen du contrôle.

Pour chaque entreprise ou personne figurant sur la liste visée ci-dessus, veuillez donner des précisions sur les acquisitions faites au cours des cinq dernières années.

Les informations demandées dans la présente section peuvent être illustrées par des organigrammes ou diagrammes présentant la structure de propriété et de contrôle des entreprises. ".

Art. 10.A la Section 4 du même modèle de formulaire, les termes " affecté(s) " et " beïnvloede " respectivement en français et néerlandais, sont chaque fois remplacés par les termes " concerné(s) " et " betrokken ".

Art. 11.La Section 5 du même modèle de formulaire est remplacée respectivement en français, néerlandais et allemand par la disposition suivante :

" SECTION 5

Informations relatives aux marchés concernés

I. Définitions.

Les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause déterminent le champ d'évaluation du pouvoir de marché de la nouvelle entité qui résultera de l'opération de concentration.

La ou les parties notifiantes doivent fournir les informations requises en se rapportant aux définitions suivantes.

1. Marchés de produits en cause

Un marché de produits en cause comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Un marché de produits en cause peut, dans certains cas, se composer de plusieurs produits ou services qui présentent des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et sont interchangeables.

La délimitation du marché de produits en cause passe notamment par une analyse, sur la base de la définition ci-dessus, des raisons pour lesquelles les produits ou les services de ces marchés sont inclus et d'autres exclus, en tenant compte, notamment, de leur substituabilité, des conditions de concurrence, des prix, de l'élasticité croisée de la demande ou d'autres facteurs pertinents pour la définition des marchés de produits.

2. Marchés géographiques en cause

Le marché géographique en cause comprend le territoire à l'intérieur de la Belgique sur lequel les entreprises concernées offrent et demandent les biens et les services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

Les facteurs pertinents pour la délimitation du marché géographique en cause incluent la nature et les caractéristiques des produits ou des services en cause, l'existence de barrières à l'entrée, les préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché entre zones géographiques voisines ou des écarts de prix substantiels.

3. Marchés concernés

Pour les besoins des informations demandées dans le présent formulaire, par " marchés concernés ", on entend les marchés de produits en cause sur les marchés géographiques en cause sur lesquels :

a)deux ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur le même marché de produits, lorsque la concentration est de nature à créer une part de marché cumulée de 25 % ou plus. Il s'agit alors de relations horizontales;

b)une ou plusieurs parties à la concentration exercent des activités sur un marché de produits situé en amont ou en aval par rapport à un marché de produits sur lequel une autre partie exerce son activité, lorsque la part de marché de l'une ou de l'ensemble de ces parties est de 25 % ou plus, qu'il y ait ou non une relation de fournisseur à client entre les parties à la concentration. Il s'agit alors de relations verticales.

II. Détermination des marchés concernés

En vous référant aux définitions et aux seuils de parts de marché ci-dessus, veuillez délimiter chacun des marchés concernés au sens du point I, 3, de la présente section.

III. Détermination des marchés liés aux marchés concernés tels que définis au point II de la présente section.

Veuillez décrire les marchés de produits et les marchés géographiques concernés par l'opération notifiée et étroitement liés au(x) marché(s) concerné(s) (marchés situés en amont ou en aval, ou marchés horizontaux voisins), sur lesquels une ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités, et qui ne constituent pas eux-mêmes des marchés concernés au sens du point II de la présente section.

IV. Marchés non concernés

En l'absence de marché concerné au sens du point II, veuillez décrire, en termes de produits et d'étendue géographique, les marchés sur lesquels l'opération notifiée aurait une incidence.

Lorsque la part de marché de l'une ou de l'ensemble de ces parties sur ces marchés est de 20 % ou plus, veuillez également communiquer les informations demandées aux points 5.1. à 5.3.

V. Données relatives aux marchés concernés.

Pour chaque marché concerné, veuillez, pour chacun des trois derniers exercices, fournir les informations suivantes :

5.1. une estimation de l'importance du marché en termes de ventes réalisées, en valeur et en volume (en unités). Indiquer les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et fournir, lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul;

5.2. les ventes réalisées, en valeur et en volume, ainsi qu'une estimation des parts de marché détenues par chacune des parties à la concentration;

5.3. une estimation de la part de marché, en valeur (et, le cas échéant, en volume), de tous les concurrents (y compris les importateurs) qui détiennent au moins 10 % du marché géographique considéré. Veuillez fournir, lorsqu'ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer le calcul de ces parts de marché et donner le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur de ces concurrents, ainsi que le nom ou la fonction de la personne compétente à contacter chez ces derniers;

5.4. une estimation du total des importations en valeur et/ou en volume, ainsi que leur provenance, en précisant :

a)la part de ces importations qui est imputable aux groupes auxquels appartiennent les parties à la concentration;

b)dans quelle mesure vous estimez que les quotas et les entraves tarifaires et non tarifaires aux échanges représentent des obstacles à ces importations

et

c)dans quelle mesure vous estimez que les coûts de transport et les autres coûts affectent ces importations;

5.5. la manière dont les parties à la concentration produisent et vendent les produits ou les services; veuillez préciser, par exemple, si la fabrication s'effectue localement ou si la commercialisation est réalisée par des réseaux de distribution locaux;

5.6. une comparaison des niveaux de prix pratiqués par chacune des parties à la concentration en Belgique et dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre territoire approprié sur lequel ces produits sont fabriqués;

5.7. la nature et le degré d'intégration verticale de chacune des parties à la concentration par rapport à leurs principaux concurrents. ".

Art. 12.A la Section 6 du même modèle de formulaire en français et en néerlandais, les termes " affecté(s) " et " beïnvloede " sont chaque fois remplacés, respectivement en français et en néerlandais, par les termes " concerné(s) " et " betrokken ".

Art. 13.Dans le même modèle de formulaire, une nouvelle Section 7 et une nouvelle Section 8 rédigées comme suit, sont insérées respectivement en français, néerlandais et allemand entre la Section 6 et l'ancienne Section 7 :

" SECTION 7

Données de marché relatives aux aspects congloméraux

Si l'une des parties à la concentration détient individuellement une part de marché de 25 % ou plus sur un marché de produits, en l'absence de toute relation horizontale ou verticale telle que décrite ci-dessus, veuillez fournir les informations suivantes :

7.1. une description de chaque marché de produits, en expliquant pourquoi les produits ou les services de ces marchés sont inclus (et pourquoi d'autres sont exclus) en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;

7.2. une estimation de la valeur du marché et des parts de marché, pour le dernier exercice, de chacun des groupes auxquels les parties appartiennent et pour chacun des marchés de produits définis au point 7.1.

Section 8.

Dimension coopérative de l'entreprise commune.

Aux fins de l'article 10, § 5, de la loi, veuillez répondre aux questions suivantes :

8.1. Deux sociétés mères ou plus continuent-elles d'exercer des activités d'une certaine ampleur sur le même marché que l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou aval, ou sur un marché voisin qui lui est étroitement lié

Dans l'affirmative, veuillez indiquer, pour chacun des marchés en question :

- le chiffre d'affaires réalisé par chaque société mère durant l'exercice précédent;

- l'importance économique des activités de l'entreprise commune par rapport à ce chiffre d'affaires;

- la part de marché de chaque société mère.

Dans la négative, veuillez justifier votre réponse.

8.2. Si vous avez répondu affirmativement à la question 8.1, et si vous estimez que la création de l'entreprise commune n'aboutit pas à une coordination entre entreprises indépendantes tendant à restreindre la concurrence au sens de l'article 2, § 1er, de la loi, veuillez expliquer pourquoi.

8.3. Quelles que soient les réponses aux questions 8.1 et 8.2. et pour permettre au Conseil de se prononcer en toute connaissance de cause, veuillez indiquer en quoi, selon vous, les critères de l'article 2, § 3, de la loi s'appliquent au cas d'espèce. Cette disposition précise que les dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi peuvent être déclarées inapplicables lorsque l'entreprise commune :

i)contribue à améliorer la production ou la distribution des produits, ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou permet aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international,

ii) tout en réservant aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte,

iii) sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

iv) ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. ".

Art. 14.Dans le même modèle de formulaire, en français, néerlandais et allemand, la Section 7 devient la Section 9.

Art. 15.La Section 8 du même modèle de formulaire est remplacée respectivement en français, néerlandais et allemand par la disposition suivante :

" SECTION 10

Questions générales

10.1. Veuillez décrire le contexte mondial dans lequel s'inscrit le projet de concentration, en indiquant la position, en termes d'importance et de compétitivité, en dehors du territoire belge, de chacune des parties à la concentration.

10.2. Veuillez indiquer de quelle façon le projet de concentration est susceptible d'affecter les intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux, ainsi que l'évolution du progrès technique et économique.

10.3. Au cas où le Conseil décide que l'opération notifiée ne constitue pas une concentration au sens de l'article 9 de la loi, souhaitez-vous qu'elle soit considérée comme une demande d'attestation négative au sens de l'article 6 de la loi ou comme une notification telle que prévue à l'article 7 de la loi, comme cela est prévu à l'article 6, § 1er de l'arrêté royal ".

Art. 16.§ 1er. Dans le même modèle de formulaire en français, néerlandais et allemand, la Section 9 devient la Section 11.

§ 2. Dans la même section, les termes " Service de la concurrence ", " Dienst voor de Mededinging ", " Dienst für Wettbewerb " sont remplacées respectivement en français, néerlandais et allemand, par les termes " le rapporteur désigné par le corps ", " de verslaggever aangewezen door het korps " et " der vom Korps bezeichnete Reporter ".

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

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