Texte 1999011229
Article 1er.Le présent arrêté rend obligatoire l'étiquetage de la viande relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 1095 et 0206 2991, provenant de bovins, y compris ceux des espèces bubalus bubalis et bison bison, nés, élevés, engraissés et abattus sur le territoire belge.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°carcasse : le bovin abattu, saigné, éviscéré et dépouillé, présenté :
- sans la tête et sans les pieds, la tête séparée au niveau de l'articulation atlo-occipitale, les pieds sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiques;
- sans les organes contenus dans les cavités thoraciques et abdominales, avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse du bassin;
- sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire;
- le cas échéant, découpé en deux parties symétriques par la fente du milieu de la colonne vertébrale, du sternum et de la symphyse ischio-pubienne;
2°viande découpée :
a)viande découpée individuellement : viande provenant du découpage de parties d'une même carcasse;
b)viande découpée non individualisée : viande provenant du découpage de parties de plusieurs carcasses;
3°viande préemballée : l'unité de vente constituée de viande et de l'emballage dans lequel cette viande a été conditionnée avant sa présentation à la vente;
4°lot : l'ensemble de viandes non individualisées, composées le même jour par une ou plusieurs personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements définis aux points 3 à 7;
5°abattoir : tout établissement agréé comme tel en vertu de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
6°commerce de gros en viande et produits de viande : tout établissement visé aux catégories 51170, 51190 et 51321 de la nomenclature d'activités Nace-Bel;
7°commerce de détail en viande et produits de viande : tout établissement visé aux catégories 52111, 52112, 52113, 52114, 52115, 52116, 52121, 52122, 52220 et 52272 de la nomenclature d'activités Nace-Bel;
8°préparation de denrées alimentaires et d'articles de consommation, notamment de viande et de produits de viande : tout établissement visé aux catégories 15111, 15112, 15131, 15132, 15880 et 15890 de la nomenclature d'activités Nace-Bel;
9°système d'identification : le système d'identification et d'enregistrement, prévu par l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;
10°étiquetage : l'application d'une étiquette sur un ou des morceaux de viande ou sur leur emballage, y compris la fourniture d'informations au consommateur sur le lieu de vente.
Art. 3.§ 1er. L'étiquetage appliqué par l'abattoir comprend, sans préjudice d'autres dispositions, les mentions suivantes :
1°le numéro officiel du bovin mentionné sur la marque auriculaire de l'animal, imposé en vertu du système d'identification;
2°le numéro d'agrément de l'abattoir;
3°la date d'abattage;
4°le cas échéant, le classement de la carcasse (catégorie, conformation et état d'engraissement);
5°le cas échéant, le numéro d'agrément du classificateur;
6°le numéro de pesage, précédé du numéro d'individualisation de l'appareil de pesage si plusieurs appareils de pesage sont utilisés dans le même abattoir;
7°le poids chaud.
Les étiquettes mesurent au moins 10 x 10 cm. Les données chiffrées et littérales indélébiles qui y figurent mesurent au moins 12 mm pour les données mentionnées aux points 1, 2, 3 et 4 et au moins 8 mm pour celles mentionnées aux points 5, 6 et 7.
Les étiquettes doivent être appliquées sur la carcasse ou sur chaque partie de la carcasse, de façon à ne pas pouvoir être réutilisées. Les étiquettes doivent rester intactes jusqu'au découpage de la carcasse ou des parties de la carcasse.
Les onglets, hampes et queues, séparés de la carcasse, doivent être étiquetés conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.
§ 2. L'étiquetage appliqué par le commerce de gros et par les préparateurs de denrées alimentaires et d'articles de consommation sur la viande découpée individuellement comprend, sans préjudice d'autres dispositions, la mention du numéro officiel du bovin mentionné sur la marque auriculaire relatif à chaque animal, imposé en vertu du système d'identification, ainsi que le nom ou la dénomination de la personne responsable de l'établissement qui a appliqué l'étiquetage.
§ 3. L'étiquetage appliqué par le commerce de gros et par les préparateurs de denrées alimentaires et d'articles de consommation sur la viande découpée non individualisée comprend, sans préjudice d'autres dispositions, la mention d'un numéro d'ordre attribué au lot de cette viande non individualisée et précédé par le code ISO de la Belgique, ainsi que le nom ou la dénomination de la personne responsable de l'établissement qui a attribué le numéro d'ordre.
§ 4. Les dispositions des §§ 2 et 3 ne sont pas d'application au cas où les mentions prévues sont apposées sur les emballages directs de viandes préemballées. Ces emballages doivent toutefois être concus de façon à ne pas pouvoir être réutilisés.
§ 5. Toute autre information souhaitée, non imposée par d'autres dispositions, peut être étiquetée pour autant que cette information soit reprise dans un cahier des charges approuvé par l'Association interprofessionnelle pour la Viande belge (I.V.B.), l'autorité compétente agréée par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
§ 6. Par l'attribution d'un numéro d'ordre, comme prévu au § 3, on entend un système d'enregistrement qui contient les informations suivantes :
1°le numéro d'ordre;
2°les numéros officiels des bovins mentionnés sur les marques auriculaires des animaux originaux, imposés par le système d'identification, et qui font partie de l'ensemble de ce lot.
En cas de reconstitution totale ou partielle du lot, les numéros officiels des bovins mentionnés sur les marques auriculaires visés ci-dessus doivent, le cas échéant, être remplacés par les numéros d'ordre des lots utilisés lors de la reconstitution.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 3. (REGION WALLONNE)
§ 1er. L'étiquetage appliqué par l'abattoir comprend, sans préjudice d'autres dispositions, les mentions suivantes :
1°le numéro officiel du bovin mentionné sur la marque auriculaire de l'animal, imposé en vertu du système d'identification;
2°le numéro d'agrément de l'abattoir;
3°la date d'abattage;
4°le cas échéant, le classement de la carcasse (catégorie, conformation et état d'engraissement);
5°le cas échéant, le numéro d'agrément du classificateur;
6°le numéro de pesage, précédé du numéro d'individualisation de l'appareil de pesage si plusieurs appareils de pesage sont utilisés dans le même abattoir;
7°le poids chaud.
Les étiquettes mesurent au moins 10 x 10 cm. Les données chiffrées et littérales indélébiles qui y figurent mesurent au moins 12 mm pour les données mentionnées aux points 1, 2, 3 et 4 et au moins 8 mm pour celles mentionnées aux points 5, 6 et 7.
Les étiquettes doivent être appliquées sur la carcasse ou sur chaque partie de la carcasse, de façon à ne pas pouvoir être réutilisées. Les étiquettes doivent rester intactes jusqu'au découpage de la carcasse ou des parties de la carcasse.
Les onglets, hampes et queues, séparés de la carcasse, doivent être étiquetés conformément aux dispositions des §§ 2 et 3.
§ 2. L'étiquetage appliqué par le commerce de gros et par les préparateurs de denrées alimentaires et d'articles de consommation sur la viande découpée individuellement comprend, sans préjudice d'autres dispositions, la mention du numéro officiel du bovin mentionné sur la marque auriculaire relatif à chaque animal, imposé en vertu du système d'identification, ainsi que le nom ou la dénomination de la personne responsable de l'établissement qui a appliqué l'étiquetage.
§ 3. L'étiquetage appliqué par le commerce de gros et par les préparateurs de denrées alimentaires et d'articles de consommation sur la viande découpée non individualisée comprend, sans préjudice d'autres dispositions, la mention d'un numéro d'ordre attribué au lot de cette viande non individualisée et précédé par le code ISO de la Belgique, ainsi que le nom ou la dénomination de la personne responsable de l'établissement qui a attribué le numéro d'ordre.
§ 4. Les dispositions des §§ 2 et 3 ne sont pas d'application au cas où les mentions prévues sont apposées sur les emballages directs de viandes préemballées. Ces emballages doivent toutefois être concus de façon à ne pas pouvoir être réutilisés.
§ 5. (...) <ARW 2004-11-10/43, art. 14, 002; En vigueur : 12-12-2004>
§ 6. Par l'attribution d'un numéro d'ordre, comme prévu au § 3, on entend un système d'enregistrement qui contient les informations suivantes :
1°le numéro d'ordre;
2°les numéros officiels des bovins mentionnés sur les marques auriculaires des animaux originaux, imposés par le système d'identification, et qui font partie de l'ensemble de ce lot.
En cas de reconstitution totale ou partielle du lot, les numéros officiels des bovins mentionnés sur les marques auriculaires visés ci-dessus doivent, le cas échéant, être remplacés par les numéros d'ordre des lots utilisés lors de la reconstitution.
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Art. 4.Il est interdit de transporter, de commercialiser ou d'exposer la viande dont l'étiquetage ne répond pas aux dispositions du présent arrêté ou contient des information inexactes.
Art. 5.Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les agents suivants sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent arrêté :
1°les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection des Denrées alimentaires;
2°les inspecteurs et contrôleurs de l'Administration de l'Inspection économique;
3°les agents des administrations fiscales;
4°les agents désignés à cet effet du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;
5°les agents désignés à cet effet du Bureau d'intervention et de restitution belge;
6°les agents désignés à cet effet de l'Institut d'Expertise vétérinaire;
7°les autres agents désignés à cet effet par les ministres compétents.
Art. 6.Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues dans le Code pénal :
- dans les abattoirs et le commerce de gros, les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
- dans le commerce de détail, les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Art. 7.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
H. VAN ROMPUY