Texte 1999011225

4 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1999 et mise à jour au 30-08-2000).

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
26-6-1999
Numéro
1999011225
Page
24127
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-04/42
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les procès-verbaux constatant des infractions aux articles 10, 11 et 12 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, dressés par les agents commissionnés par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, sont transmis au directeur général de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques.

Art. 2.Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 9bis de la même loi ne peuvent être inférieures à (62,5 EUR), ni excéder : <AR 2000-07-20/51, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- (125.000 EUR) pour les infractions visées aux articles 10 et 12 de la loi, <AR 2000-07-20/51, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- (12.500 EUR) pour les infractions visées à l'article 11 de la loi. <AR 2000-07-20/51, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002>

En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées sans que leur montant puisse excéder (250.000 EUR). <AR 2000-07-20/51, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard le trentième jour qui suit la date du procès-verbal.

Art. 4.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.

Art. 5.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi au plus tard à l'expiration de ce délai.

Art. 6.En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 8.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

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