Texte 1999011196
Article 1er.Dans l'article l4 de l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance, les mots "calculée à l'aide d'un taux de 0,0475 sont remplacés par les mots "calculée à l'aide du taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi".
Art. 2.L'article 2l du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. - Sans préjudice des dispositions des articles 26 et 28, la provision minimum visée à l'article 20 est calculée à l'aide d'un taux technique égal à 6% et des lois de mortalité issues des tables MR ou FR, selon que l'affilié est de sexe masculin ou féminin, telles que précisées à l'annexe au présent arrêté".
Art. 3.Au même arrêté est ajoutée une annexe libellée comme l'annexe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 5.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
E.DI RUPO
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Détermination des tables de mortalité MR et FR.
Les tables de mortalité MR et FR sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1.000.000 de naissances :
x cx
1 = k.s. .g
x!
où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table :
MR FR
k 1.000.266,63 1.000.048,56
s 0,999.441.703.848 0,999.669.730.966
g 0,999.733.441.115 0,999.951.440.172
c 1,101.077.536.030 1,116.792.453.830
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO