Texte 1999011178

25 MAI 1999. - Loi modifiant les articles 97 et 117 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
23-6-1999
Numéro
1999011178
Page
23678
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-25/43
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1999
Texte modifié
1991011261
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 97 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifié par les lois des 1er juin 1993 et 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le point 12 est remplacé par le texte suivant :

" 12. le non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité, autres que celles qui sont prévues dans la présente loi ou prises en exécution de celle-ci; ";

il est ajouté un point 15, rédigé comme suit :

" 15. l'exercice d'une activité professionnelle sans disposer de l'attestation requise en application de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. ".

Art. 3.A l'article 117 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le juge d'instruction, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 113, § 1er, et constatant des infractions aux dispositions visées à l'article 102, 6bis, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux opérateurs de technique de communication, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du contrevenant, de la technique de communication utilisée pour la réalisation de l'infraction.

Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu. ".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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