Texte 1999011160
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1°" producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;
2°" autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;
3°" cogénération " : la production combinée d'électricité et de chaleur;
(3°bis " cogénération de qualité " : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence définis sur base des critères de chaque région;
3°ter " tarif de secours " : les tarifs de secours sont ceux qui sont relatif a la fourniture d'électricité en cas de défaillance d'unités de production;) <L 2001-12-30/30, art. 80, 004; En vigueur : 01-01-2002>
4°[1 sources d'énergie renouvelables " : les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);]1
(4°bis " certificat vert " : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, au cours d'un intervalle de temps déterminé;) <L 2003-03-20/49, art. 11, 008; En vigueur : 04-04-2003>
5°" gaz à effet de serre " : les gaz qui, dans l'atmosphère, absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge, et notamment le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6);
6°[1 " transport " : le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture;]1
7°[1 réseau de transport " : le réseau national de transport d'électricité à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant au transport d'électricité échangée de pays à pays liés par une interconnexion, au transport de l'électricité échangée par les producteurs, les clients finals et les gestionnaires de réseau de distribution établis en Belgique, et au transport de l'électricité échangée sur le réseau situé dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, [13 y compris le Modular Offshore Grid,]13 ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques;]1
(7°bis " interconnexions " : les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de transport et de distribution électrique;) <L 2005-06-01/32, art. 2, 010; En vigueur : 24-06-2005>
["8 7\176 ter \"Modular Offshore Grid\": les c\226bles et les installations pour la transmission d'\233lectricit\233 dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conform\233ment au droit maritime international, vis\233s \224 l'article 13/1 et comprenant l'ensemble des installations suivantes: a) les installations pour la transmission d'\233lectricit\233 install\233es sur un p\233rim\232tre de coordonn\233es suivantes: WGS84: Latitude: 51\176 35 537042' N; Longitude: 002\176 55 131361' E, \224 l'exception des installations destin\233es aux besoins d'un utilisateur unique du r\233seau; b) l'installation pour la transmission d'\233lectricit\233 dite \"offshore switch yard\" et ses \233quipements; c) les c\226bles reliant l'offshore switch yard aux installations vis\233es au a); d) les c\226bles reliant les installations vis\233es au a) au manchon correspondant sur la plage de Zeebrugge; e) les c\226bles reliant l'offshore switch yard aux manchons correspondants sur la plage de Zeebrugge;"°
["13 f) toute autre installation offshore pour le transport de l'\233lectricit\233 y compris les transformateurs qui sont construits en fonction d'une concession domaniale octroy\233e conform\233ment \224 l'article 6/3, ainsi que les c\226bles sous-marins qui connectent entre elles ces installations et qui relient le r\233seau de transport onshore via les manchons correspondants sur la laisse de basse mer moyenne \224 l'exception des \233quipements qui font partie d'une interconnexion offshore;"°
8°" gestionnaire du réseau " : le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10;
(9° " propriétaires du réseau " : les propriétaires de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, à l'exception du gestionnaire du réseau et de ses filiales;) <L 2003-01-14/36, art. 2, 007; En vigueur : 10-03-2003>
10°[1 " distribution " : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;]1
11°[1 " gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale désignée par l'autorité régionale compétente responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;]1
12°" réseau de distribution " : tout réseau, opérant à une tension égale ou inférieure à 70 kilovolts, pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;
13°[1 " client " : tout client final, intermédiaire ou gestionnaire de réseau de distribution. Tout client final est un client éligible;]1
14°" client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;
15°" intermédiaire " : toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un [1 gestionnaire de réseau de distribution]1, qui achète de l'électricité en vue de la revente;
(15°bis. " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à un ou des client(s) final(s); le fournisseur produit ou achète l'électricité vendue aux clients finals;) <L 2003-03-20/49, art. 11, 008; En vigueur : 04-04-2003>
15°ter. [22 "entreprise d'électricité": toute personne physique ou morale qui remplit au moins l'une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité, et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;]22
["1 15\176 quater \" fourniture \" : la vente, [22 la revente y compris"° d'électricité à des clients;]1
["14 15\176 quinquies \"interm\233diaire en achats group\233s\": toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, directement ou indirectement impliqu\233e dans l'analyse de contrats, dans l'ex\233cution de comparaisons de prix avec possibilit\233 ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans l'organisation d'achats group\233s, dans l'attribution de fournitures d'\233nergie \224 des fournisseurs et/ou dans la conclusion de contrats \233nerg\233tiques pour des utilisateurs finals;"°
16°" client éligible " : tout client qui, en vertu de l'article 16 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, [1 gestionnaire de réseau de distribution]1(, fournisseur) ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15, § 1er; <L 2003-03-20/49, art. 11, 008; En vigueur : 04-04-2003>
["1 16\176 bis \" client r\233sidentiel \" : un client achetant de l'\233lectricit\233 pour son propre usage domestique, ce qui exclut les activit\233s commerciales ou professionnelles; 16\176 ter \" client non r\233sidentiel \" : une personne physique ou morale y compris un producteur et un interm\233diaire achetant de l'\233lectricit\233 non destin\233e \224 son usage domestique,; 16\176 [15 \"client prot\233g\233 r\233sidentiel\": un client r\233sidentiel \224 revenus modestes ou \224 situation pr\233caire, tel que d\233fini \224 l'article 20, \167 2/1;"°
16°quinquies " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 16° quater, ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;]1
17°[1 " ligne directe " : une ligne d'électricité présentant une tension nominale supérieure à 70 kV et reliant un site de production isolé à un client isolé, ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité à une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;]1
18°" utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci;
19°[1 ...]1;
20°[27 entreprise liée: toute entreprise liée au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ainsi que toute entreprise associée au sens de l'article 1:21 du Code des sociétés et des associations;]27
(20°bis [27 filiale: chaque société dont le propriétaire possède directement ou indirectement, au moins dix pour cent du capital ou des droits de vote liés aux titres émis par cette société;]27
["27 20\176 ter actionnaire dominant: toute personne physique ou morale, \224 l'exception de la soci\233t\233 qui d\233tient toutes les actions du gestionnaire du r\233seau sauf maximum deux, et tout groupe de personnes agissant de concert qui d\233tient, directement ou indirectement, dix pour cent au moins du capital du gestionnaire du r\233seau ou des droits de vote attach\233s aux titres \233mis par celui-ci;"°
21°(" étude prospective " : l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité, établie en application de l'article 3;) <L 2005-06-01/32, art. 2, 010; En vigueur : 24-06-2005>
22°[25 "règlement technique": "le règlement technique pour la gestion et l'utilisation du réseau de transport, y compris les exigences de sécurité et techniques applicables à certaines installations disposant d'un accès au réseau de transport, établi en application de l'article 11, § 1er;]25
23°" plan de développement " : le plan de développement du réseau de transport établi en application de l'article 13;
24°[1 " Directive 2009/72/CE " : la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;]1
["1 24\176 bis \" R\232glement (CE) n\176 714/2009 \" : le R\232glement (CE) n\176 714/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'acc\232s au r\233seau pour les \233changes transfrontaliers d'\233lectricit\233 et abrogeant le R\232glement (CE) n\176 1228/2003; 24\176 ter \" R\232glement (CE) n\176 713/2009 \" : le R\232glement (CE) n\176 713/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coop\233ration des r\233gulateurs de l'\233nergie; 24\176 quater \" ACER \" : l'agence de coop\233ration des r\233gulateurs de l'\233nergie institu\233e par le R\232glement (CE) n\176 713/2009; 24\176 quinquies \" Directive 2009/28/CE \" : la Directive 2009/28/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 avril 2009 relative \224 la promotion de l'utilisation de l'\233nergie produite \224 partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;"°
["5 24\176 sexies \"Directive 2012/27/UE\" : la Directive 2012/27/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 25 octobre 2012 relative \224 l'efficacit\233 \233nerg\233tique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;"°
["22 24\176 speties \"directive (UE) 2019/944\": directive (UE) 2019/944 du Parlement europ\233en et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des r\232gles communes pour le march\233 int\233rieur de l'\233lectricit\233 et modifiant la directive 2012/27/UE;"°
25°" ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
26°" commission " : la commission de régulation de l'électricité instituée par l'article 23;
27°[1 " efficacité énergétique et/ou gestion de la demande " : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation énergétique primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptibles, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]1
(28° " Direction générale de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
29°" administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein du gestionnaire du réseau ou l'une de ses filiales;
30°[27 administrateur indépendant: tout administrateur non exécutif qui:
a)répond aux conditions de l'article 7:87, § 1er, du Code des sociétés et des associations; et
b)n'a pas exercé au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation, une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, d'un gestionnaire de réseau de distribution, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant; et
c)n'exerce pas durant son mandat d'administrateur indépendant, une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, d'un gestionnaire de réseau de distribution, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant;]27
31°[4 "Règlement (UE) n° 1227/2011" : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;]4;
32°[4 "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]4;
33°[1 ...]1;
34°[1 ...]1;
(35° " site de consommation " : installations de consommations situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée au réseau par un même utilisateur de réseau de transport ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation;
36°" puissance injectée " : l'énergie nette injectée sur le réseau par une installation de production d'électricité, par unité de temps, exprimée en kilowatt (kW);
37°" nomination de la puissance injectée " : la valeur attendue de la puissance injectée, exprimée en kilowatt (kW), qui est communiquée au gestionnaire du réseau conformément au [25 code de bonne conduite]25 visé à l'article 11;
38°" écart de production " : la différence, positive ou négative, entre, d'une part, la puissance injectée et, d'autre part, la nomination de la puissance injectée pour une unité de temps donnée, à un moment précis, exprimée en kilowatt (kW);
39°" pourcentage d'écart de production " : le quotient, exprimé en pour cent, de l'écart de production divisé par la nomination de la puissance injectée;
40°[23 "prix de référence du marché": la cotation de l'électricité sur le marché à un jour d'un NEMO opérant en Belgique;]23
["23 40\176 bis \"NEMO\": un op\233rateur d\233sign\233 du march\233 de l'\233lectricit\233 en application du r\232glement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 \233tablissant une ligne directrice relative \224 l'allocation de la capacit\233 et \224 la gestion de la congestion;"°
["1 41\176 \" r\233seau ferm\233 industriel \" : un r\233seau \224 l'int\233rieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services g\233ographiquement limit\233, destin\233 [2 ..."° à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels [22 sauf utilisation occasionnelle par un petit nombre de ménages employés par le propriétaire du réseau de distribution ou ayant des relations comparables avec lui et situés dans la zone desservie par un réseau fermé industriel]22 et dans lequel :
a)pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
b)l'électricité est fournie essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
42°" réseau de traction ferroviaire " : les installations électriques du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, la sécurité, la signalisation, la télécommunication, les aiguillages, et l'éclairage, les sous-stations et les caténaires [2 , à l'exception des installations électriques des clients en aval, alimentés par le réseau de traction ferroviaire]2;
43°[2 " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau, et qui a été reconnu comme gestionnaire de réseau fermé industriel par les autorités compétentes;]2
["2 43\176 bis \" gestionnaire de r\233seau de traction ferroviaire \" : personne physique ou morale propri\233taire d'un r\233seau de traction ferroviaire ou disposant d'un droit d'usage sur un tel r\233seau, et qui a \233t\233 reconnu comme gestionnaire de r\233seau de traction ferroviaire par le ministre;"°
44°" utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;
45°[25 ...]25
46°" procédure d'appel d'offres " : la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;
47°" instrument dérivé sur l'électricité " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 et 7 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil lorsque ledit instrument porte sur l'électricité;
48°[11 "réduction structurelle de la [29 puissance nette développable]29": toute réduction résultant d'une modification des installations suite à une décision de l'opérateur, à l'exception des changements de mode d'opération dont la durée est inférieure à douze mois;]11
49°" prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et PME et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);
50°[17 PME : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh d'électricité pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.]17[4 ;]4]1
["3 51\176 \"p\233riode hivernale\" : p\233riode comprise entre le 1er novembre et le 31 mars 52\176 \"LOLE\" : Loss Of Load Expectation, \224 savoir un calcul statistique par lequel est d\233termin\233 le nombre pr\233vu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas \234tre couverte par l'ensemble des moyens de production \224 disposition du r\233seau \233lectrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une ann\233e statistiquement normale; 53\176 \"LOLE95\" : un calcul statistique par lequel est d\233termin\233 le nombre pr\233vu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas \234tre couverte par l'ensemble des moyens de production \224 disposition du r\233seau \233lectrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une ann\233e statistiquement exceptionnelle; 54\176 \"situation de p\233nurie\" : situation proche du temps r\233el dans laquelle il y a une probabilit\233 non n\233gligeable que la charge ne pourra pas \234tre couverte par l'ensemble des moyens de production \224 disposition du r\233seau \233lectrique belge, tenant compte des possibilit\233s d'importation et de l'\233nergie disponible sur le march\233;"°
["4 55\176 \"interconnexion offshore\" : les \233quipements, sous forme de lignes ou c\226bles \233lectriques et de postes haute tension reli\233s \224 ces lignes ou c\226bles et leurs accessoires, qui ont pour objet principal d'interconnecter les r\233seaux \233lectriques belges aux r\233seaux \233lectriques d'un autre Etat et o\249 une partie de ces \233quipements empruntent les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction;"°
56°[6 "financial close" : moment auquel intervient la conclusion officielle des principaux contrats concernant le coût d'investissement, des frais de financement, les coûts de l'exploitation, et les recettes issues de la vente de l'électricité et des certificats verts, qui sont nécessaires à la réalisation d'un projet pour de nouvelles installations pour la production d'électricité à partir de vent dans les espaces marins où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6 [28 et l'article 6/3]28;]6
["4 57\176 \"information privil\233gi\233e\" : toute information privil\233gi\233e au sens de l'article 2, (1), du R\232glement (UE) n\176 1227/2011; 58\176 [16 ..."°
59°[16 ...]16
60°"produits énergétiques de gros" : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
61°"capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
62°"marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011;]4
["20 62\176 bis \"stockage d'\233nergie\": dans le syst\232me \233lectrique, le report de l'utilisation finale d'\233lectricit\233 \224 un moment ult\233rieur au moment o\249 l'\233lectricit\233 est produite, ou la conversion d'\233nergie \233lectrique sous forme d'\233nergie susceptible d'\234tre stock\233e, le stockage d'une telle \233nergie et la conversion suivante d'une telle \233nergie en \233nergie \233lectrique ou en un autre vecteur \233nerg\233tique;"°
["7 63\176 [20 \"stockage d'\233lectricit\233\": stockage d'\233nergie consistant, par le biais d'une m\234me installation, \224 pr\233lever de l'\233lectricit\233 du r\233seau en vue de la r\233injecter ult\233rieurement dans le r\233seau dans sa totalit\233, sous r\233serve des pertes de rendement;"°
64°"opérateur de service de flexibilité" : toute personne physique ou morale qui utilise, pour son activité, la [22 flexibilité]22 d'un ou de plusieurs clients finals.
65°"responsable d'équilibre" : toute personne physique ou morale chargée d'assurer l'équilibre entre les injections et les prélèvements inclus dans son portefeuille.".
66°[22 "flexibilité": la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse son prélèvement net ou son injection nette en réponse à un signal extérieur.]22.]7
["9 63\176 \"r\233seau de communications \233lectroniques \224 haut d\233bit\" : un r\233seau de communications \233lectroniques pouvant fournir des services d'acc\232s au haut d\233bit \224 une vitesse sup\233rieure ou \233gale \224 30 Mbit/s; 64\176 \"infrastructures non actives\" : tout \233l\233ment d'un r\233seau de transport, d'un r\233seau ferm\233 industriel, d'un raccordement \224 ces r\233seaux, d'une interconnexion, d'une ligne directe, qui est susceptible d'accueillir les \233l\233ments d'un r\233seau de communications \233lectroniques \224 haut d\233bit, sans devenir lui-m\234me un \233l\233ment actif de ce r\233seau, tels que les conduites, pyl\244nes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, bo\238tiers, immeubles ou acc\232s \224 des immeubles, installations li\233es aux antennes, tours et poteaux, \224 l'exclusion des lieux exclusifs du service \233lectrique au sens de l'article 51 du r\232glement g\233n\233ral sur les installations \233lectriques, rendu obligatoire par l'arr\234t\233 royal du 10 mars 1981; les c\226bles, y compris la fibre noire, ne constituent pas des infrastructures non-actives;"°
["10 65\176 \"organe de r\232glement des litiges en mati\232re d'infrastructures de r\233seaux\" : l'organe de r\232glement des litiges institu\233 par l'accord de coop\233ration du 1er d\233cembre 2016 en vue de transposer partiellement la directive 2014/61/UE du parlement europ\233en et du Conseil du 15 mai 2014 relative \224 des mesures visant \224 r\233duire le co\251t du d\233ploiement de r\233seaux de communications \233lectroniques \224 haut d\233bit;"°
["9 66\176 \"point d'information unique\" : le syst\232me KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact f\233d\233ral Information C\226bles et Conduites) et tout autre point d'information \233lectronique unique donnant lieu aux m\234mes obligations et droits d'information, cr\233\233 ou d\233sign\233 par d\233cret ou ordonnance; 67\176 \"travaux de g\233nie civil\" : le r\233sultat d'un ensemble de travaux de b\226timent ou de g\233nie civil, destin\233 \224 remplir par lui-m\234me une fonction \233conomique ou technique et qui comporte un ou plusieurs \233l\233ments d'une infrastructure non-active;"°
["11 68\176 \"groupe de secours permettant l'\238lotage\": installation de production d'\233lectricit\233 au sein d'un site de consommation, dont la puissance nominale ne d\233passe pas significativement la puissance de consommation du site concern\233 et qui est install\233e exclusivement afin d'assurer l'approvisionnement en \233lectricit\233 de ce site ou d'une partie de celui-ci lorsque ce site ou une partie de celui-ci est priv\233 d'alimentation \233lectrique provenant du r\233seau auquel il est raccord\233; ; 69\176 \"r\233serve strat\233gique\": un m\233canisme en vertu duquel un volume de capacit\233s de production et/ou de gestion de la demande est mis \224 la disposition du gestionnaire du r\233seau conform\233ment au chapitre IIbis, en vue de sauvegarder la s\233curit\233 de l'approvisionnement en Belgique; 70\176 \"service de black-start\": le service black-start, d\233fini au [25 plan de reconstitution"° , qui permet le redémarrage du système après un effondrement de celui-ci;]11
["13 71\176 \"parcelle\" : la localisation d\233termin\233e conform\233ment \224 l'article 6/4 qui se trouve dans la zone d\233finie conform\233ment \224 la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'am\233nagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et qui est destin\233e \224 une installation offshore de production d'\233lectricit\233 faisant l'objet d'une concession domaniale conform\233ment \224 l'article 6/3."°
["12 71\176 \"m\233canisme de r\233mun\233ration de capacit\233\": le m\233canisme de march\233 bas\233 sur un syst\232me d'options de fiabilit\233 permettant de garantir la s\233curit\233 d'approvisionnement du pays et de garantir l'ad\233quation entre l'\233volution de toutes les formes de capacit\233 et l'\233volution de la demande d'\233lectricit\233 \224 moyen et \224 long termes, en tenant en compte des possibilit\233s d'importation d'\233lectricit\233; 72\176 \"options de fiabilit\233\": le m\233canisme de r\233mun\233ration de capacit\233 dans lequel les fournisseurs de capacit\233 remboursent la diff\233rence positive entre le prix de r\233f\233rence et le prix d'exercice [26 et lorsque le contrat de capacit\233 pr\233voit des obligations de disponibilit\233 et des obligations relatives \224 la p\233riode pr\233c\233dant la p\233riode de fourniture de capacit\233, afin de garantir que cette capacit\233 sera disponible au d\233but et pendant la p\233riode de fourniture de capacit\233"° ;
["26 72\176 bis l'obligation de remboursement du m\233canisme de r\233mun\233ration de capacit\233: l'obligation pour un fournisseur de capacit\233 de rembourser la diff\233rence positive entre le prix de r\233f\233rence et le prix d'exercice au gestionnaire du r\233seau, dans le cadre du m\233canisme de r\233mun\233ration de capacit\233 sauf dans les cas pr\233vus conform\233ment l'article 7undecies, \167 11, alin\233a 3;"°
73°"mise aux enchères": le processus concurrentiel par lequel des détenteurs de capacité offrent un prix pour la mise à disposition de capacité;
["25 73\176 bis: \"pr\233-ench\232re\": le processus concurrentiel vis\233 \224 l'article 7undecies, \167 8, alin\233a 1er, 3\176, par lequel des d\233tenteurs de capacit\233 \233trang\232re indirecte offrent un prix pour la mise \224 disposition de capacit\233 avant la proc\233dure de pr\233qualification;"°
74°"détenteur de capacité": toute personne physique ou morale susceptible d'offrir de la capacité, individuellement ou de manière agrégée;
75°"fournisseur de capacité": tout détenteur de capacité [16 qui est]16 sélectionné au terme d'une mise aux enchères [25 ou d'une mise aux enchères ponctuelle]25, [16 ou qui, pour autant qu'il soit pré-qualifié, participe au marché secondaire]16 mettant à disposition une capacité pendant la période de fourniture de capacité, en échange de la rémunération de capacité;
76°"rémunération de capacité": la rémunération octroyée périodiquement aux fournisseurs de capacité en échange de la mise à disposition de leur capacité;
77°"période de fourniture de capacité": la période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre inclus de l'année suivante, pendant laquelle les fournisseurs de capacité sont rémunérés pour la mise à disposition de leur capacité;
78°"courbe de demande": la courbe représentant la variation du volume de capacité à contracter en fonction du niveau de prix de la capacité;
79°"plafond de prix": le prix maximal des offres admis dans la mise aux enchères [25 ou la mise aux enchères ponctuelle]25 et/ou la rémunération maximale de la capacité obtenue par des fournisseurs de capacité au terme de la mise aux enchères [25 ou de la mise aux enchères ponctuelle]25;
80°"prix d'exercice": le prix prédéfini indiquant le seuil au-delà duquel le fournisseur de capacité doit rembourser la différence avec le prix de référence [26 conformément à l'obligation de remboursement du mécanisme de rémunération de capacité]26;
81°"prix de référence": le prix reflétant le prix censé être obtenu par le fournisseur de capacité sur les marchés de l'électricité;
82°"procédure de préqualification": la procédure visant à déterminer la possibilité des détenteurs de capacité de participer à la mise aux enchères [25 ou à une mise aux enchères ponctuelles]25;
["25 82\176 bis \"proc\233dure de pr\233-ench\232re\": la proc\233dure visant \224 d\233terminer la possibilit\233 des d\233tenteurs de capacit\233 \233trang\232re indirecte de participer \224 la proc\233dure de pr\233qualification;"°
83°"facteur de réduction": le facteur de pondération d'une capacité considérée, déterminant sa contribution à la sécurité d'approvisionnement afin de fixer le volume éligible à participer à la mise aux enchères [25 ou à une mise aux enchères ponctuelles]25;
84°"catégorie de capacité": la catégorie qui comprend des capacités se distinguant par seuils d'investissement totaux éligibles et à laquelle est attaché un nombre déterminé de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles un fournisseur de capacité reçoit une rémunération de capacité;
85°"capacité étrangère indirecte": la capacité localisée en dehors de la zone de réglage belge [16 mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe dont le réseau électrique est interconnecté au réseau électrique belge]16 offrant une contribution à l'approvisionnement du marché belge via les interconnexions;
86°"capacité étrangère directe": la capacité localisée en dehors du territoire belge [16 mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe]16, [16 qui est uniquement connecté par un câble spécifique à la zone de réglage belge ou dont le détenteur s'engage à connecter ladite capacité au plus tard le premier jour de la période de fourniture de capacité au moyen d'un câble spécifique uniquement à la zone de réglage belge,]16 après l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité, et qui est soumise aux mêmes droits et obligations qu'une capacité équivalente établie sur le territoire belge;
87°"mise aux enchères ponctuelle": le mécanisme de mise aux enchères organisé via un calendrier spécifique et/ou via des modalités particulières;]12
["16 88\176 \"R\232glement (UE) n\176 2019/943\": le R\232glement (UE) n\176 2019/943 du Parlement europ\233en et du Conseil du 5 juin 2019 sur le march\233 int\233rieur de l'\233lectricit\233; 89\176 \"point de livraison\": un point (futur) sur un r\233seau d'\233lectricit\233 ou au sein des installations \233lectriques d'un utilisateur de ce r\233seau d'\233lectricit\233, au niveau duquel le service est ou sera fourni. Ce point est, ou sera, associ\233 \224 un ou plusieurs \233quipements de mesure qui permettent au gestionnaire du r\233seau de v\233rifier et mesurer la livraison du service; 90\176 \"capacit\233 non prouv\233e\": capacit\233 qui, au moment de l'introduction du dossier de pr\233qualification, ne peut \234tre associ\233e \224 un point de livraison sp\233cifique; 91\176 \"m\233thode \"pay-as-bid\"\": la m\233thode d'adjudication des offres d'ench\232res par laquelle le d\233tenteur de capacit\233 pr\233qualifi\233 participant \224 l'ench\232re peut obtenir un droit \224 une r\233mun\233ration de capacit\233 en fonction du niveau de l'offre qu'il a soumise; 92\176 \"march\233 secondaire\": le march\233 portant sur de la capacit\233, distinct des mises aux ench\232res vis\233es au 73\176, sur lequel un transfert des droits et obligations d\233coulant d'un contrat de capacit\233 peut avoir lieu entre deux fournisseurs de capacit\233."°
["19 93\176 \"produit actif\" : offre de contrat pour la fourniture d'\233nergie aux clients r\233sidentiels et/ou aux PME, qui peut \234tre souscrite par ceux-ci sur le site web ou au moyen de l'application du fournisseur et/ou via des comparateurs de prix, \233ventuellement par d'autres canaux publics; 94\176 \"produit \233quivalent le moins cher\" : offre de contrat standard pour la fourniture d'\233lectricit\233 aux clients r\233sidentiels et/ou aux PME la moins ch\232re de la gamme du fournisseur et ayant les m\234mes caract\233ristiques que le contrat en cours du client, notamment en ce qui concerne les crit\232res suivants: prix fixe ou variable, dur\233e du contrat en cas de dur\233e d\233termin\233e, services compris dans le contrat, contrat exclusivement en ligne ou non, \233nergie verte ou grise;"°
["18 95\176 R\232glement (UE) 2016/631 de la Commission europ\233enne du 14 avril 2016 \233tablissant un code de r\233seau sur les exigences applicables au raccordement au r\233seau des installations de production d'\233lectricit\233, ci-apr\232s, \" code de r\233seau europ\233en RfG \" ; 96\176 R\232glement (UE) 2016/1388 de la Commission europ\233enne du 17 ao\251t 2016 \233tablissant un code de r\233seau sur le raccordement des r\233seaux de distribution et des installations de consommation, ci-apr\232s, \" code de r\233seau europ\233en DCC \" ; 97\176 R\232glement (UE) 2016/1447 de la Commission europ\233enne du 26 ao\251t 2016 \233tablissant un code de r\233seau relatif aux exigences applicables au raccordement au r\233seau des syst\232mes en courant continu \224 haute tension et des parcs non synchrones de g\233n\233rateurs raccord\233s en courant continu, ci-apr\232s, \" code de r\233seau europ\233en HVDC \" ; 98\176 R\232glement (UE) 2017/2196 de la Commission europ\233enne du 24 novembre 2017 \233tablissant un code de r\233seau sur l'\233tat d'urgence et la reconstitution du r\233seau \233lectrique, ci-apr\232s, \" code de r\233seau europ\233en E&R \" ; 99\176 \" R\232glement (UE) 2019/941 \" : R\232glement (UE) 2019/941 du Parlement europ\233en et du Conseil du 5 juin 2019 sur la pr\233paration aux risques dans le secteur de l'\233lectricit\233 et abrogeant la directive 2005/89/CE ; 100\176 \" exigences d'application g\233n\233rale \" : les exigences d'application g\233n\233rale ou la m\233thodologie qui est utilis\233e pour calculer ou fixer ces exigences vis\233es \224 l'article 7.1 et 7.4 du R\232glement RfG, \224 l'article 6.1 et 6.4 du R\232glement DCC, et \224 l'article 5.1 et 5.4 du R\232glement HVDC ; 101\176 \" service auxiliaire \" : un service n\233cessaire \224 l'exploitation d'un r\233seau de transport ou de distribution, en ce compris les services d'\233quilibrage et les services auxiliaires non li\233s \224 la fr\233quence, mais \224 l'exception de la gestion des congestions;"°
["20 102\176 [24 \"installation de stockage d'\233nergie\": une installation pour le stockage d'\233lectricit\233 vis\233e au 63\176 ;"° ]20
["22 103\176 \"client grossiste\": une personne physique ou morale qui ach\232te de l'\233lectricit\233 pour la revendre \224 l'int\233rieur ou \224 l'ext\233rieur du r\233seau o\249 cette personne est install\233e; 104\176 \"client actif\": un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l'\233lectricit\233 produite dans ses locaux situ\233s \224 l'int\233rieur d'une zone limit\233e, ou dans d'autres locaux limit\233s, ou qui vend l'\233lectricit\233 qu'il a lui-m\234me produite ou participe \224 des programmes de flexibilit\233 ou d'efficacit\233 \233nerg\233tique, \224 condition que ces activit\233s ne constituent pas son activit\233 commerciale ou professionnelle principale; 105\176 \"march\233s de l'\233lectricit\233\": les march\233s pour l'\233lectricit\233, y compris les march\233s de gr\233 \224 gr\233 et les bourses de l'\233lectricit\233, les march\233s pour le commerce de l'\233nergie, les capacit\233s, l'\233quilibrage et les services auxiliaires \224 diff\233rents d\233lais de transaction, y compris les march\233s \224 terme, \224 un jour et \224 moins d'un jour; 106\176 \"communaut\233 \233nerg\233tique citoyenne\": une personne morale qui: a) repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contr\244l\233e par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorit\233s locales, y compris des communes, des institutions d'enseignement, des associations, d'autres communaut\233s d'\233nergie ou des petites et moyennes entreprises, b) dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, \233conomiques ou sociaux \224 ses membres ou actionnaires ou aux zones locales o\249 elle exerce ses activit\233s, plut\244t que de g\233n\233rer des profits financiers, et c) peut prendre part \224 la production, y compris \224 partir de sources renouvelables, \224 la distribution, \224 la fourniture, \224 la consommation, \224 l'agr\233gation, et au stockage d'\233nergie, ou fournir des services li\233s \224 l'efficacit\233 \233nerg\233tique, des services de recharge pour les v\233hicules \233lectriques ou d'autres services \233nerg\233tiques \224 ses membres ou actionnaires; 107\176 \"communaut\233 d'\233nergie renouvelable\": une communaut\233 \233nerg\233tique citoyenne: a) qui repose sur une participation ouverte et volontaire, qui est autonome et m\232ne ses activit\233s en Belgique, b) dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des autorit\233s locales, y compris des communes, les institutions d'enseignement, les associations, d'autres communaut\233s d'\233nergie, ou des petites ou moyennes entreprises \224 condition que leur participation ne constitue pas leur principale activit\233 commerciale ou professionnelle, c) dont le principal objectif est de fournir des avantages environnementaux, \233conomiques ou sociaux \224 ses actionnaires ou \224 ses membres, plut\244t que de g\233n\233rer des profits, d) o\249 la communaut\233 d'\233nergie citoyenne d\233tient des parts dans une personne morale qui poss\232de des projets d'\233nergie renouvelable d\233velopp\233s pour cette personne morale, e) o\249 la production d'\233nergie, l'autoconsommation, le stockage, la vente et le partage de l'\233nergie ne concernent que l'\233nergie provenant de sources renouvelables, f) qui ont leurs activit\233s exclusivement dans la mer territoriale et la zone \233conomique exclusive; 108\176 \"contrat de fourniture d'\233lectricit\233\": un contrat portant sur la fourniture d'\233lectricit\233, \224 l'exclusion des instruments d\233riv\233s sur l'\233lectricit\233; 109\176 \"contrat d'\233lectricit\233 \224 tarification dynamique\": un contrat de fourniture d'\233lectricit\233 conclu entre un fournisseur et un client final qui refl\232te les variations de prix sur les march\233s au comptant, y compris les march\233s journaliers et infrajournaliers, \224 des intervalles \233quivalant au moins \224 la fr\233quence du r\232glement du march\233; 110\176 \"agr\233gation\": une fonction exerc\233e par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux ench\232res sur tout march\233 de l'\233lectricit\233, de multiples charges de consommation ou productions d'\233lectricit\233; 111\176 \"efficacit\233 \233nerg\233tique\": le rapport entre les r\233sultats, le service, la marchandise ou l'\233nergie que l'on obtient et l'\233nergie consacr\233e \224 cet effet; 112\176 \"participation active de la demande\": le changement qu'apporte le client final \224 sa charge d'\233lectricit\233 par rapport \224 son profil de consommation habituel ou actuel pour r\233agir aux signaux du march\233, y compris \224 des variations de prix de l'\233lectricit\233 en fonction du moment ou des incitations financi\232res, ou pour r\233agir \224 l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l'agr\233gation, une r\233duction ou une augmentation de la demande \224 un prix d\233termin\233 sur un march\233 organis\233 tel qu'il est d\233fini \224 l'article 2, point 4), du R\232glement d'ex\233cution (UE) n\176 1348/2014 de la Commission du 17 d\233cembre 2014 concernant la d\233claration des donn\233es en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du r\232glement (UE) n\176 1227/2011 du Parlement europ\233en et du Conseil concernant l'int\233grit\233 et la transparence du march\233 de gros de l'\233nergie; 113\176 \"production\": la production d'\233lectricit\233; 114\176 \"service auxiliaire non li\233 au r\233glage de la fr\233quence\": un service utilis\233 par un gestionnaire de r\233seau de transport ou un gestionnaire de r\233seau de distribution pour le r\233glage de la tension en r\233gime permanent, l'injection rapide de puissance r\233active, l'inertie aux fins de la stabilit\233 locale du r\233seau, le courant de court-circuit, la capacit\233 de d\233marrage autonome et la capacit\233 d'\238lotage; 115\176 \"centre de coordination r\233gional\": le centre de coordination r\233gional \233tabli en vertu de l'article 35 du r\232glement (UE) 2019/943; 116\176 \"contr\244le\": les droits, contrats ou autres moyens qui conf\232rent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilit\233 d'exercer une influence d\233terminante sur une entreprise, et notamment: a) des droits de propri\233t\233 ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise; b) des droits ou des contrats qui conf\232rent une influence d\233terminante sur la composition, les d\233lib\233rations ou les d\233cisions des organes d'une entreprise."°
["21 117\176 \"redevance fixe\": un forfait fixe pour couvrir les co\251ts administratifs ou droit d'abonnement pr\233lev\233 par les fournisseurs ou les interm\233diaires sur les clients finals;"°
["23 118\176 \"LCOE\": co\251t actualis\233 de l'\233nergie (\"Levelized Cost of Energy\"), soit une valeur garantie, le cas \233ch\233ant r\233sultant d'une formule, tel que d\233termin\233e dans le m\233canisme d'aide \224 la production applicable, qui couvre les co\251ts d'investissement et les co\251ts d'exploitation; 119\176 \"R\232glement (UE) 2022/1854\": le r\232glement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix \233lev\233s de l'\233nergie;"°
["24 120\176 \"grande installation de stockage d'\233nergie\": toute installation de stockage d'\233nergie reli\233e au r\233seau de transport, \224 un r\233seau ferm\233 industriel ou \224 un syst\232me HVDC par un point de raccordement;"°
["24 121\176 \"point de raccordement\": par d\233rogation \224 la d\233finition vis\233e \224 l'article 2, deuxi\232me alin\233a, 15., du code de r\233seau europ\233en RfG, le point o\249 une unit\233 de production d'\233lectricit\233, un installation de stockage d'\233nergie, une installation de consommation, un r\233seau public de distribution, un r\233seau de transport local, un r\233seau ferm\233 industriel, un r\233seau ferm\233 de distribution ou un syst\232me HVDC, y compris, le cas \233ch\233ant, leurs installations de raccordement, sont raccord\233s au r\233seau de transport, \224 un r\233seau ferm\233 industriel ou \224 un syst\232me HVDC;"°
["24 122\176 \"syst\232me HVDC\": un syst\232me vis\233 \224 l'article 2, premier alin\233a, 1., du code de r\233seau europ\233en HVDC;"°
["25 123\176 \"code de bonne conduite\": le code de bonne conduite vis\233 \224 l'article 11, \167 2;"°
["29 124\176 \"entreprise en difficult\233\": une entreprise qui remplit les conditions requises pour \234tre qualifi\233e d'entreprise en difficult\233 au sens de la communication de la Commission europ\233enne 2014/C 249/01 du 31 juillet 2014 - Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et \224 la restructuration d'entreprises en difficult\233 autres que les \233tablissements financiers."°
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 2, 41°)
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(1L 2012-01-08/02, art. 2, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2013-12-26/14, art. 2, 033; En vigueur : 31-12-2013)
(3L 2014-03-26/07, art. 3, 034; En vigueur : 01-04-2014)
(4L 2014-05-08/23, art. 2, 037; En vigueur : 14-06-2014)
(5L 2015-06-28/05, art. 3, 038; En vigueur : 06-07-2015)
(6L 2016-07-21/39, art. 2, 040; En vigueur : 06-10-2016)
(7L 2017-07-13/06, art. 2, 044; En vigueur : 29-07-2017)
(8L 2017-07-13/07, art. 2, 045; En vigueur : 29-07-2017)
(9L 2017-07-31/04, art. 9, 046; En vigueur : 19-08-2017)
(10L 2017-07-31/04, art. 9, 046; En vigueur : 01-06-2019)
(11L 2018-07-30/41, art. 2, 048; En vigueur : 10-09-2018)
(12L 2019-04-22/21, art. 2, 049; En vigueur : 26-05-2019)
(13L 2019-05-12/03, art. 2, 050; En vigueur : 03-06-2019)
(14L 2019-05-09/10, art. 4, 051; En vigueur : 24-06-2019)
(15L 2019-05-02/30, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2020)
(16L 2021-03-15/01, art. 2, 057; En vigueur : 29-03-2021)
(17L 2020-06-12/10, art. 3, 058; En vigueur : 01-09-2021)
(18L 2021-07-21/11, art. 2, 059; En vigueur : 03-09-2021)
(19L 2021-06-04/21, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2022)
(20L 2022-02-14/04, art. 2, 063; En vigueur : 26-02-2022)
(21L 2022-02-28/03, art. 8, 065; En vigueur : 18-03-2022)
(22L 2022-10-23/01, art. 2, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(23L 2022-12-16/05, art. 3, 067; En vigueur : 22-12-2022)
(24L 2023-02-14/05, art. 2, 068; En vigueur : 06-03-2023)
(25L 2023-05-21/02, art. 3, 071; En vigueur : 17-06-2023)
(26L 2023-05-30/01, art. 2, 072; En vigueur : 15-06-2023)
(27L 2023-11-05/05, art. 2, 075; En vigueur : 04-12-2023)
(28L 2023-12-19/04, art. 2, 079; En vigueur : 06-01-2024)
(29L 2024-05-07/03, art. 2, 084; En vigueur : 31-05-2024)
Chapitre 2.[1 - Production et stockage.]1
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(1L 2022-02-14/04, art. 3, 063; En vigueur : 26-02-2022)
Art. 3.[1 § 1er. L'étude prospective est établie par la Direction générale de l'Energie en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan [2 et en concertation avec la commission]2.
Le gestionnaire du réseau [2 ...]2 et la Banque nationale de Belgique sont consultés. [2 La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché de l'électricité.]2.
Le projet d'étude prospective est soumis pour avis à la Commission interdépartementale du Développement durable et au Conseil central de l'Economie. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande d'avis. A défaut d'avis, la procédure d'établissement de l'étude prospective est poursuivie.
L'étude prospective a une portée d'au moins dix ans. Elle est actualisée tous les quatre ans à dater de la publication de l'étude précédente.
["2 La Direction g\233n\233rale de l'Energie \233tablit tous les deux ans, en collaboration avec le Bureau f\233d\233ral du Plan et en concertation avec la commission, un rapport compl\233mentaire sur le suivi de la s\233curit\233 d'approvisionnement dans lequel les r\233sultats du suivi de ces questions sont pr\233sent\233s ainsi que toute mesure prise ou envisag\233e \224 ce sujet. Ce rapport est publi\233 au plus tard le 31 juillet et est communiqu\233 imm\233diatement \224 la Commission europ\233enne."°
§ 2. L'étude prospective contient les éléments suivants :
1°elle procède à une estimation de l'évolution de la demande [2 et de l'offre]2 d'électricité à moyen et long terme et identifie les besoins [2 en nouveaux moyens]2 qui en résultent;
2°elle définit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par les Régions [2 aux fins de tenir compte des engagements internationaux de la Belgique en matière de réduction des émissions et de production d'énergie à partir de sources renouvelables]2;
3°elle définit la nature des filières de production à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre;
4°elle évalue la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand celle-ci risque d'être compromise, des recommandations à ce sujet.
["2 5\176 elle formule des recommandations sur la base des constatations faites au \167 2, 1\176 \224 4\176. Le gestionnaire du r\233seau tient compte de ces recommandations en dressant son plan de d\233veloppement vis\233 \224 l'article 13;"°
["2 6\176 elle analyse l'opportunit\233 de recourir \224 la proc\233dure d'appel d'offres pr\233vue par l'article 5."°
§ 3. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux Gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée de l'étude prospective [2 ainsi qu'à la Commission européenne]2.
§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont assignées en vertu du présent article, la Direction générale de l'Energie peut requérir des entreprises d'électricité intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, dans les trente jours suivant sa demande. En cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier.]1
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(1L 2009-05-06/03, art. 160, 024; En vigueur : 29-05-2009)
(2L 2012-01-08/02, art. 3, 026; En vigueur : 21-01-2012)
Art. 4.§ 1er. [A l'exception des installations de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires qui ne peuvent plus faire l'objet d'autorisations conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité,] [3 l'établissement [4 et l'exploitation]4 de nouvelles installations de production d'électricité, [4[6 ainsi que les nouvelles grandes]6 installations de stockage d'énergie,]4 la révision, le renouvellement, la renonciation, le transfert et toute autre modification d'une autorisation individuelle délivrée sur base [4 de cet article]4 sont]3 est soumis à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre [2 après avis]2 de la commission. <L 2003-01-31/38, art. 7, 006; En vigueur : 10-03-2003>
["4 Les autorisations vis\233es \224 l'alin\233a 1er, sont valables pour une dur\233e ind\233termin\233e. Par d\233rogation, le Roi peut, apr\232s avis de la commission, d\233terminer la dur\233e de validit\233 des autorisations ou de certaines cat\233gories d'autorisations."°
Après avis de la commission, le Roi peut, aux conditions qu'il définit :
1°étendre le champ d'application du premier alinéa à des transformations ou autres aménagements d'installations existantes;
2°[4 exempter d'autorisation l'établissement [6 et l'exploitation des nouvelles installations de production d'électricité de faible puissance et des nouvelles grandes installations de stockage d'énergie de faible puissance]6 et les soumettre à une procédure de déclaration préalable à la Direction générale de l'Energie et à la commission.]4
§ 2. Après avis de la commission, le Roi fixe les critères d'octroi des autorisations visées au § 1er, premier alinéa. Ces critères peuvent notamment porter sur :
1°la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;
2°l'efficacité énergétique de l'installation proposée, compte tenu des engagements internationaux de la Belgique notamment en matière de protection de l'environnement;
3°la nature des sources primaires [1 , [5 la contribution de l'installation, comme visée au paragraphe 1er, à la réalisation de l'objectif général de l'Union, qui vise une part d'au moins 32 % d'énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030, visé à l'article 3, par. 1er, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européenne et du Conseil]5 ainsi que la contribution de linstallation comme visée au paragraphe 1er à la réduction des émissions]1;
4°l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques [1 , économiques]1 et financières et la qualité de son organisation;
5°[1 des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité;]1
["1 6\176 la protection de la sant\233 et de la s\233curit\233 publiques; 7\176 la capacit\233 de l'installation \224 participer aux services auxiliaires automatiques de r\233glage primaire de la fr\233quence et de r\233glage secondaire automatique de l'\233quilibre de la zone de r\233glage belge."°
8°[4exclusivement en ce qui concerne les autorisations dinstallations de production: les solutions alternatives à la construction de nouvelles capacités de production, telles que des solutions pour une participation active à la demande et au stockage dénergie.]4
§ 3. Après avis de la commission, le Roi fixe :
1°[2 la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er, alinéa 1er, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et à la commission, et la redevance à payer à la Direction générale de l'Energie pour l'analyse du dossier;]2
2°les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation et les procédures applicables;
3°le sort de l'autorisation en cas de transfert de l'installation ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation dans ces cas.
["1 4\176 les proc\233dures \224 suivre en cas de transfert d'installations de production construites et mises en service ant\233rieurement \224 l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente loi ou en cas de changement de contr\244le, fusion ou scission des propri\233taires d'installations de production construites et mises en service ant\233rieurement \224 l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente loi."°
(§ 4. Après avis de la commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine les conditions particulières relatives à l'écart de production applicables à des nouvelles installations de production, quelle que soit la nature de l'énergie primaire utilisée, lorsque le titulaire de l'autorisation de la nouvelle installation n'a pas alimenté, seul ou avec les installations des sociétés qui lui sont liés, pour plus de 10 pour cent l'énergie consommée en Belgique au cours de l'année précédente. Pour les installations de productions mentionnées ci-avant, fonctionnant à base d'énergies renouvelables ou de co-génération, ces conditions particulières sont déterminées après concertation avec les Régions.) <L 2005-07-20/41, art. 61, 012; En vigueur : 01-07-2005>
["1 \167 5. Pour les nouvelles installations de production dont le titulaire d'autorisation de production n'a pas produit l'ann\233e pr\233c\233dente, seul ou avec les installations des soci\233t\233s qui lui sont li\233es, plus de 5 % de la part de production totale dans la zone de r\233glage belge, pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 7 ou de m\233canismes r\233gionaux \233quivalents pour l'\233lectricit\233 produite \224 partir de sources d'\233nergie renouvelables ou de cog\233n\233ration de qualit\233, le prix pour compensation des d\233s\233quilibres quart horaire inf\233rieurs \224 125 MWh, bas\233s sur les nominations, est \233gal au prix de r\233f\233rence du march\233, auquel est appliqu\233 un facteur de correction pour les septante-cinq premiers jours d'injection sur le r\233seau programm\233e par le titulaire de l'autorisation de production et nomin\233e au gestionnaire du r\233seau. Ce facteur de correction est arr\234t\233 par la commission en application de l'article 12, pour favoriser les nouvelles installations vis\233es au pr\233sent alin\233a. A titre transitoire, jusqu'\224 ce que la commission arr\234te le facteur de correction pr\233cit\233, ce dernier facteur correspond \224 la p\233nalit\233 tarifaire minimale s'appliquant au d\233s\233quilibre telle que fix\233e par la commission en application de l'article 12. Pour l'ann\233e 2011, la pr\233sente mesure produira ses effets quelle que soit la date de la premi\232re injection de la nouvelle installation de production sur le r\233seau pendant cette ann\233e."°
["4 \167 6. Des [6 grandes"° installations de stockage d'énergie sont considérées être autorisées comme des installations existantes, conformément à cet article si:
1°celles-ci ont été sélectionnées lors de la vente aux enchères de 2021 et dont les exploitants ont conclu un contrat de capacité dans les délais prévus par les règles de fonctionnement conformément à l'article 7undecies, § 11, ou ;
2°la conclusion officielle des principaux contrats concernant les coûts d'investissement, les coûts de financement, les frais d'exploitation et les recettes issues de la vente de l'électricité, qui sont nécessaires à la réalisation du projet, à une nouvelle [6 grande]6 installation de stockage d'énergie, a eu lieu préalablement à l'entrée en vigueur de cette disposition.]4
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(1L 2012-01-08/02, art. 4, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2009-05-06/03, art. 161, 028; En vigueur : 21-01-2012)
(3L 2013-12-26/14, art. 3, 033; En vigueur : 31-12-2013)
(4L 2022-02-14/04, art. 4, 063; En vigueur : 26-02-2022)
(5L 2022-10-23/01, art. 3, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(6L 2023-02-14/05, art. 3, 068; En vigueur : 06-03-2023)
Art. 4bis.[1 § 1er. Aux fins de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité ainsi que la sécurité du réseau, la mise à l'arrêt définitive ou temporaire [2 ...]2 d'une installation de production d'électricité [3 ou d'une grande installation de stockage d'énergie, avec une puissance nette développable de 25 MW]3[2 , ou la réduction structurelle définitive ou temporaire de [3 25 MW]3 ou plus de sa [3 puissance nette développable]3,]2 doit être notifiée au ministre, [2 à la Direction générale de l'Energie,]2 à la commission et au gestionnaire du réseau au plus tard le [3 15 janvier]3 de l'année précédant la [2 date effective de la mise à l'arrêt ou de la réduction structurelle de la [3 puissance nette développable]3]2.
["3 Une mise \224 l'arr\234t temporaire ou une r\233duction structurelle temporaire de 25 MW ou plus de puissance nette d\233veloppable des installations vis\233es \224 l'alin\233a 1 ne peut intervenir qu'apr\232s le 31 mars de l'ann\233e suivant la date limite de notification du 15 janvier vis\233e \224 l'alin\233a 1er."°
["2 Une mise \224 l'arr\234t d\233finitive ou une r\233duction structurelle d\233finitive de [3 25 MW"° ou plus de la [3 puissance nette développable des installations visées à l'alinéa 1er]3 ne peut intervenir qu'après le [3 31 mars de l'année suivant la date limite de notification du 15 janvier visée à l'alinéa 1er]3. La mise à l'arrêt définitive entraîne de plein droit la mise hors marché de l'installation [3 ...]3 concernée ce qui entraîne l'impossibilité [3 d'injecter de l'électricité dans un réseau visé à l'article 2, deuxième alinéa, 12., du code de réseau européen RfG]3, à partir de cette date [3 ...]3 sans préjudice de la fourniture, le cas échéant, du service de black-start en dernier recours.]2
["3 Par d\233rogation aux alin\233as 1er \224 3, une installation vis\233e \224 l'alin\233a 1er pour laquelle il existe une obligation, en ce qui concerne cette capacit\233, d'introduire un dossier de pr\233qualification conform\233ment \224 l'article 7undecies, \167 8, alin\233a 2, pour une mise aux ench\232res, ne peut \234tre mise \224 l'arr\234t ou la puissance nette d\233veloppable ne peut \234tre r\233duite structurellement de 25 MW ou plus que si cela a \233t\233 notifi\233 au ministre, \224 la Direction g\233n\233rale de l'Energie, \224 la commission et au gestionnaire du r\233seau au plus tard le 15 janvier deux ans avant la date effective de la mise \224 l'arr\234t ou de la r\233duction structurelle de la puissance nette d\233veloppable. La mise \224 l'arr\234t ou la r\233duction structurelle de la puissance nette d\233veloppable ne peut intervenir qu'apr\232s le 31 mars, deux ans apr\232s la date limite de notification du 15 janvier vis\233e \224 la phrase 1re. Par d\233rogation aux alin\233as 1er \224 4, une installation vis\233e \224 l'alin\233a 1er et 4 qui, apr\232s avoir soumis une offre dans le cadre d'une mise aux ench\232res organis\233e conform\233ment une instruction vis\233e \224 l'article 7undecies, \167 6, deux ans ou un an avant une p\233riode de fourniture de capacit\233, peut \234tre mise \224 l'arr\234t ou la puissance nette d\233veloppable peut \234tre structurellement r\233duite de 25 MW ou plus apr\232s le 31 mars de l'ann\233e au cours de laquelle commence la p\233riode de fourniture de capacit\233 \224 laquelle se rapporte la mise aux ench\232res \224 laquelle l'offre n'a pas \233t\233 retenue, si cela est notifi\233 au ministre, \224 la Direction g\233n\233rale de l'Energie, \224 la commission et au gestionnaire du r\233seau au plus tard le 15 janvier de la m\234me ann\233e."°
["2 Les d\233lais de mise \224 l'arr\234t et de r\233duction structurelle vis\233s aux alin\233as 2 [3 \224 5"° ne s'appliquent pas si la mise à l'arrêt ou la réduction structurelle est imposée pour des raisons de sécurité, pour satisfaire aux normes environnementales, ou pour respecter les engagements contractuels de production de cogénération vis-à-vis de tiers pour lesquels les délais le cas échéant peuvent être plus courts.]2
Une notification de mise à l'arrêt [2 ou de réduction structurelle de [3 25 MW]3 ou plus de [3 sa puissance nette développable]3]2 est requise pour toute installation de production d'électricité [3 ou pour toute grande installation de stockage d'énergie,]3[2[3 d'une puissance nette développable]3 supérieure ou égale à [3 25 MW]3]2, que celle-ci ait ou non reçu une autorisation individuelle conformément à l'article 4.
["2 \167 1erbis. L'exploitant d'une installation de production [3 ou d'une grande installation de stockage d'\233nergie"° ne peut pas renoncer à une mise à l'arrêt définitive annoncée ou effective ou à une réduction structurelle définitive annoncée ou effective de [3 25 MW]3 ou plus de [3 sa puissance nette développable]3.
La renonciation à une mise à l'arrêt temporaire annoncée ou effective ou à une réduction structurelle temporaire annoncée ou effective de 5 MW ou plus de la [3 puissance nette développable]3 est notifiée par l'exploitant de l'installation de production au ministre, à la Direction générale de l'Energie, à la commission et au gestionnaire du réseau. Sans préjudice des alinéas 3 et 4, et [3 des règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies]3, cette notification peut être faite à tout moment; elle entraîne la caducité de celle visée au paragraphe 1er.
Lorsque la notification visée à l'alinéa 2 intervient dans la période entre le [3 1er avril et le 31 aout]3 inclus, elle produit ses effets dix jours ouvrables suivant la notification [3 ...]3.
Lorsque la notification visée à l'alinéa 2 intervient dans la période entre le [3 1er septembre et le 31 mars]3 inclus, elle produit ses effets au 1er avril qui suit la période précitée, [3 ou le dixième jour ouvrable suivant la notification, si cette date est postérieure, à moins que le ministre, après avis de la Direction générale de l'Energie et du gestionnaire du réseau, décide qu'afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement, la notification visée à l'alinéa 2 doit prendre effet à une date qu'il détermine]3.]2
§ 2. Après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le Roi peut fixer la procédure de notification [2 visée aux paragraphes 1er et 1erbis]2, notamment en ce qui concerne la forme et les modalités de la notification [2 ainsi que les conditions de retour sur le marché en cas de mise à l'arrêt temporaire ou une réduction structurelle temporaire de la [3 puissance nette développable]3 de l'installation de production]2[3 ou de la grande installation de stockage d'énergie]3.
["2 La Direction g\233n\233rale de l'Energie publie sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie un tableau des notifications re\231ues en application des paragraphes 1er et 1erbis, comprenant les volumes totaux des capacit\233s concern\233es."°
§ 3. [2 Sans préjudice des mesures pour des raisons environnementales ou de sécurité et des engagements contractuels de production de cogénération vis-à-vis de tiers, aucune mise à l'arrêt temporaire ou définitive, ou réduction structurelle de [3 25 MW]3 ou plus de la [3 puissance nette développable]3 ne peut être effectuée durant la période hivernale.]2
§ 4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux unités visées par la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.]1
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(1L 2014-03-26/07, art. 4, 034; En vigueur : 01-04-2014)
(2L 2018-07-30/41, art. 3, 048; En vigueur : 10-09-2018)
(3L 2024-05-07/03, art. 3, 084; En vigueur : 31-05-2024)
Art. 4ter.[1 Un fonds budgétaire intitulé "Fonds de transition énergétique" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Il est alimenté par la redevance versée à l'Etat fédéral conformément à l'article 4/2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Le Roi détermine les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]1
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(1Inséré par L 2015-06-28/05, art. 4, 038; En vigueur : 06-07-2015)
Art. 5.<L 2005-06-01/32, art. 5, 010; En vigueur : 24-06-2005> § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° et 2°, le ministre peut recourir à la procédure d'appel d'offres pour l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas suffisamment assurée par :
1°la capacité de production en construction; ou
2°les mesures d'efficacité énergétique; ou
3°la gestion de la demande.
L'appel d'offres doit prendre en considération les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme qui émanent d'installations de production d'électricité existantes, pour autant qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.
§ 2. Le ministre motive le recours à la procédure d'appel d'offres en tenant notamment compte des critères suivants :
1°[1 l'inadéquation entre le parc de production et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long terme, compte tenu de l'étude prospective et particulièrement des engagements de la Belgique en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de production d'énergie à partir de sources renouvelables;]1
2°les investissements destinés à accroître la capacité de production, sans préjudicier aux investissements d'efficacité énergétique;
3°les obligations de service public visées à l'article 21.
§ 3. L'avis du gestionnaire du réseau en ce qui concerne la dimension du parc de production et l'incidence des importations est demandé préalablement au lancement de la procédure d'appel d'offres.
§ 4. Le Roi déterminera [1 , après avis de la commission,]1 les modalités de la procédure d'appel d'offres en veillant à assurer :
1°une mise en concurrence effective par appel d'offres;
2°la transparence de la procédure, en particulier des spécifications techniques et des critères d'attribution de l'appel d'offres;
3°l'égalité de traitement de l'ensemble des candidats répondant à l'appel d'offres;
["1 4\176 le respect pour les dossiers d'appel d'offre remis par les soumissionnaires des crit\232res fix\233s par l'article 4 et ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°
Le cahier des charges [1 établi par la Direction générale de l'Energie]1 peut contenir des incitations pour favoriser la construction d'installations de production d'électricité faisant l'objet de l'appel d'offres. [2 Lorsque le cahier des charges contient des incitations, celui-ci doit être préalablement approuvé par le Conseil des Ministres.]2 Conformément à l'article 21, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des obligations de service public permettant le financement des incitations visées ci-avant.
["2 A d\233faut d'application du m\233canisme de financement vis\233 \224 l'alin\233a 2, les incitations sont financ\233es par le Budget des Voies et Moyens. Les incitations attribu\233es suite \224 la proc\233dure d'appel d'offres ne font pas l'objet d'une taxation."°
["1 \167 4bis. Les modalit\233s de la proc\233dure d'appel d'offres font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union europ\233enne au moins six mois avant la date de cl\244ture de l'appel d'offres. Le cahier des charges est mis \224 la disposition de toute entreprise int\233ress\233e, \233tablie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union europ\233enne, de sorte que celle-ci puisse disposer d'un d\233lai suffisant pour pr\233senter une offre. En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description d\233taill\233e des sp\233cifications du march\233 et de la proc\233dure \224 suivre par tous les soumissionnaires et l'attribution du march\233, y compris les incitations."°
§ 5. [1 Après avoir recueilli l'avis des autorités consultées en exécution de la procédure de l'article 4, le ministre désigne, sur la base des critères visés à l'article 4, § 2, le ou les candidats retenus à la suite de l'appel d'offres. Cette désignation vaut autorisation individuelle de production d'électricité au sens de l'article 4.]1
["1 \167 6. La Direction g\233n\233rale de l'Energie est responsable de l'organisation, du suivi et du contr\244le de la proc\233dure d'appel d'offres vis\233e aux \167 \167 1er \224 5. Dans ce cadre, la Direction g\233n\233rale de l'Energie prend toutes les mesures n\233cessaires pour que la confidentialit\233 de l'information contenue dans les offres soit garantie."°
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(1L 2012-01-08/02, art. 6, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2014-05-15/11, art. 2, 036; En vigueur : 12-06-2014)
Art. 5bis.[1 Un fonds budgétaire intitulé "production flexible d'électricité" est créé. Il constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Il est alimenté annuellement par un tiers de la redevance versée à l'Etat en vertu de l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Les moyens de ce fonds peuvent être utilisés pour atténuer l'impact sur les consommateurs des mesures nécessaires pour maintenir et/ou développer les capacités de production flexibles d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement et l'équilibre du réseau. Le Roi définit les modalités d'utilisation de ce fonds par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]1
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(1Inséré par L 2014-05-15/11, art. 3, 036; En vigueur : 12-06-2014)
Art. 6.§ 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin [1 et l'organisation de l'aménagement des espaces marins]1 dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, le ministre peut [1 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 6/3]1, (après avis) de la commission, accorder des concessions domaniales d'une durée renouvelable de trente ans au plus en vue de la construction et de l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international. <L 2005-06-01/32, art. 1, 010; En vigueur : 09-11-2008>
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions visées au § 1er, et notamment :
1°les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;
2°les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;
3°les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;
4°la procédure d'octroi des concessions en cause en veillant à assurer une publicité appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en concurrence effective des candidats;
5°les règles en matière de transfert et de retrait de la concession.
Les mesures visées au premier alinéa, 2°, sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre fédéral qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
§ 3. L'article 4 ne s'applique pas aux installations visées au § 1er.
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(1L 2019-05-12/03, art. 3, 050; En vigueur : 03-06-2019)
Art. 6/1.[1 § 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, accorder des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, à savoir la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, visé par la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique.
Ces installations ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de soutien visé à l'article 7, § 1er, ni de quelconque autre forme de subside ou soutien financier de l'Etat ou du consommateur d'électricité.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions visées au § 1er, et notamment :
1°les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;
2°les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;
3°les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;
4°la procédure d'octroi des concessions en cause en veillant à assurer une publicité appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en concurrence effective des candidats;
5°les règles en matière de transfert et de retrait de la concession;
6°la détermination de la durée de la concession;
7°les prescriptions financières auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause.
Les mesures visées au alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution.
§ 3. L'article 4 ne s'applique pas aux installations visées au § 1er.]1
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(1Inséré par L 2014-05-08/23, art. 3, 037; En vigueur : 14-06-2014)
Art. 6/2.[1 § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi:
1°détermine, après concertation avec le gestionnaire du réseau et les titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6, la date ultime à laquelle chaque partie du Modular Offshore Grid [2 visé à l'article 2, 7° ter, a) à e)]2 doit être mise en service;
2°met en place un dispositif d'indemnisation au profit des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6, au cas où tout ou partie du Modular Offshore Grid ne serait pas en service à la date déterminée en vertu du 1°, ou en cas d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid après sa mise en service. L'application de ce dispositif d'indemnisation exclut de toute autre disposition légale permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire du réseau.
Les arrêtés visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont censés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.
§ 2. La répercussion dans les tarifs du gestionnaire du réseau des coûts issus d'une indemnisation résultant de l'alinéa 1er, 2°, se fait en application de la méthodologie tarifaire visée à l'article 12. Toutefois, dans l'hypothèse où l'indisponibilité du Modular Offshore Grid [2 visé à l'article 2, 7° ter, a) à e)]2 résulte d'une faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire du réseau, le coût de l'indemnisation est mis à sa charge par la commission, proportionnellement à sa faute, sans pour autant pouvoir excéder, pour l'ensemble des événements intervenus au cours d'une année donnée, la rémunération qui lui est octroyée pour cette même année au titre de la réalisation et de la gestion du Modular Offshore Grid [2 visé à l'article 2, 7° ter, a) à e)]2, telle qu'elle résulte de la méthodologie tarifaire.]1
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(1Inséré par L 2017-07-13/07, art. 3, 045; En vigueur : 29-07-2017)
(2L 2019-05-12/03, art. 4, 050; En vigueur : 03-06-2019)
Art. 6/3.[1 § 1er. Sans préjudice des concessions domaniales octroyées conformément à l'article 6, la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique ne sont autorisées dans les parcelles prévues à cet effet que moyennant l'octroi préalable d'une concession domaniale conformément au présent article.
§ 2. Compte tenu des dispositions adoptées en vertu des paragraphes 3 à 6 inclus, et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après l'organisation d'une procédure de mise en concurrence, octroyer au soumissionnaire retenu de la procédure précitée une concession domaniale, visée au paragraphe 1er, pour une durée de maximum [2 quarante ans]2 dans laquelle sont comprises la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi détermine le déroulement de la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles, et notamment :
1°les modalités complémentaires de la procédure de mise en concurrence et le contenu du cahier des charges, en veillant à assurer une publicité appropriée, une concurrence effective et une égalité de traitement de l'ensemble des candidats y participant. Les règles organisant la procédure de mise en concurrence garantissent notamment que le choix du soumissionnaire retenu ayant déposé la meilleure offre intervienne de manière simultanée avec l'attribution des permis et autorisations requis en vertu de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental et de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique;
2°les critères de recevabilité auxquels doivent répondre les candidats aux procédures de mise en concurrence, qui peuvent entre autres se rapporter à la capacité technique, organisationnelle, financière et professionnelle du soumissionnaire;
3°les critères d'octroi objectifs, non discriminatoires et transparents par lesquels un classement est établi et par lesquels le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence est désigné;
4°les règles en matière de conclusion du lien contractuel entre l'Etat belge et le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence, les droits et obligations des parties, ainsi que les règles en matière de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire d'une concession domaniale;
5°les règles en matière de transfert, de suspension totale ou partielle et de retrait d'une concession domaniale;
6°les règles relatives au démarrage et à la durée de la concession domaniale, de la phase de construction, de la phase d'exploitation et de la phase de démantèlement;
7°les activités que le titulaire d'une concession domaniale peut développer à côté de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les parcelles concernées;
8°les garanties financières que le titulaire d'une concession domaniale doit constituer;
9°[2 la mesure dans laquelle et la manière dont la participation des citoyens peut être prévue et les communautés d'énergie renouvelable peuvent être impliquées par le titulaire d'une concession domaniale [3 ainsi que le pourcentage minimum de participation citoyenne à atteindre]3]2;
10°le cas échéant, le soutien d'une durée de maximum [3 vingt ans]3, conformément à l'article 7;
11°les règles relatives à la renonciation à la concession domaniale par le titulaire de la concession domaniale et l'indemnité compensatoire de résiliation qui sera due à cet effet;
["4 12\176 par d\233rogation \224 l'article V.2 du Code de droit \233conomique, un prix maximum pour le client final auquel le titulaire de la concession domaniale peut vendre une partie du volume d'\233lectricit\233 produit dans le cadre de contrats d'achat d'\233lectricit\233."°
["4 La conclusion du contrat de concession domaniale vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 4\176, qui suit la d\233cision d'attribution de la concession domaniale ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un d\233lai de quinze jours \224 compter de la communication de la d\233cision motiv\233e aux soumissionnaires concern\233s conform\233ment aux modalit\233s \224 d\233terminer par le Roi. A d\233faut de simultan\233it\233 entre les envois, le d\233lai commence \224 courir, pour le soumissionnaire concern\233, le troisi\232me jour suivant l'envoi de la derni\232re notification, sauf si le soumissionnaire prouve que la notification ne lui est parvenue que plus tard. Lorsqu'une demande de suspension de l'ex\233cution de la d\233cision d'attribution est introduite dans le d\233lai pr\233cit\233, le contrat de concession domaniale ne peut \234tre conclu avant que le Conseil d'Etat ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension. A cette fin, l'auteur de cette demande avertit le ministre et le ministre comp\233tent pour l'environnement maritime et l'am\233nagement des espaces marins dans ce d\233lai, par courrier \233lectronique ou tout autre moyen \233lectronique, de l'introduction d'une telle demande. La conclusion du contrat de concession domaniale peut avoir lieu au terme du d\233lai pr\233cit\233 lorsqu'aucune demande de suspension n'est introduite dans le d\233lai pr\233cit\233. L'interdiction de proc\233der \224 la conclusion du contrat de concession domaniale b\233n\233ficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le d\233lai pr\233cit\233."°
["5 A peine d'irrecevabilit\233, une demande en suspension relative \224 la d\233cision d'attribution de la concession domaniale est introduite dans un d\233lai de quinze jours \224 compter de la communication d\233termin\233e conform\233ment \224 l'alin\233a 2. La preuve de l'urgence n'est pas requise pour la demande de suspension pr\233cit\233e."°
§ 4. En concertation avec le ministre, le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins et la commission, le gestionnaire du réseau réalise toutes les études nécessaires pour l'extension du Modular Offshore Grid visée à l'article 2, 7° ter, f). Les coûts encourus par le gestionnaire du réseau pour la réalisation de ces études sont couverts par les tarifs du gestionnaire du réseau visés à l'article 12.
§ 5. Avant le lancement d'une procédure de mise en concurrence, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins, en concertation avec la commission et le gestionnaire du réseau, réalisent toutes les études nécessaires en rapport avec la localisation des installations visées au paragraphe 1er et font certifier les résultats de ces études.
§ 6. Le cahier des charges pour les procédures de mise en concurrence est publié au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date limite pour le dépôt des offres.
§ 7. L'article 4 n'est pas applicable aux installations visées au paragraphe 1er.]1
["3 \167 8. La Direction G\233n\233rale de l'Energie peut traiter les donn\233es, en ce compris les donn\233es \224 caract\232re personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel, dans la mesure o\249 le traitement desdites donn\233es est n\233cessaire au contr\244le ad\233quat du d\233roulement de la proc\233dure de mise en concurrence, du respect des conditions et de la proc\233dure d'octroi des de la concession domaniale et des conditions g\233n\233rales pour l'utilisation des parcelles, comme d\233termin\233e par le Roi conform\233ment au paragraphe 3. Il s'agit des donn\233es de: 1\176 chaque membre du personnel, et toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance ou qui y dispose d'un pouvoir de repr\233sentation, de d\233cision ou de contr\244le, d'une entreprise ou le regroupement d'entreprises qui introduit une demande d'une concession domaniale conform\233ment au pr\233sent article; 2\176 chaque membre du personnel et toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance ou qui y dispose d'un pouvoir de repr\233sentation, de d\233cision ou de contr\244le, d'une entreprise ou le regroupement d'entreprises avec laquelle un contrat de concession est conclue conform\233ment au pr\233sent article. Dans le cadre de l'organisation d'une proc\233dure de mise en concurrence, la Direction G\233n\233rale de l'Energie traite les cat\233gories suivantes de donn\233es \224 caract\232re personnel de la personne concern\233e vis\233e \224 l'alin\233a 1, 1\176 et 2\176 : 1\176 les donn\233es d'identification personnelle; 2\176 l'emploi actuel et pr\233c\233dent; 3\176 les attestations et pi\232ces justificatives, dont un extrait du casier judiciaire relatif aux condamnations conform\233ment: a) \224 l'article 324bis du Code p\233nal ou \224 l'article 2 de la d\233cision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative \224 la lutte contre la criminalit\233 organis\233e; b) aux articles 246 et 250 du Code p\233nal ou \224 l'article 3 de la Convention relative \224 la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communaut\233s europ\233ennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union europ\233enne ou \224 l'article 2.1 de la d\233cision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative \224 la lutte contre la corruption dans le secteur priv\233; c) \224 l'article 1er de la Convention relative \224 la protection des int\233r\234ts financiers des Communaut\233s europ\233ennes, approuv\233e par la loi du 17 f\233vrier 2002; d) \224 l'article 137 du Code p\233nal ou aux articles 1, 3 ou 14 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement europ\233en et du Conseil du 15 mars 2017 relative \224 la lutte contre le terrorisme et rempla\231ant la d\233cision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la d\233cision 2005/671/JAI du Conseil; e) \224 l'article 2 ou 3 de la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces ou \224 l'article 1er de la directive (UE) 2015/849 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 mai 2015 relative \224 la pr\233vention de l'utilisation du syst\232me financier aux fins du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme; f) \224 l'article 433quinquies du Code p\233nal ou \224 l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la pr\233vention de la traite des \234tres humains et la lutte contre ce ph\233nom\232ne, ainsi que la protection de ses victimes, et rempla\231ant la d\233cision-cadre 2002/629/JAI du Conseil; g) \224 l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la r\233mun\233ration des travailleurs ou \224 la loi du 30 avril 1999 relative \224 l'occupation des travailleurs \233trangers; 4\176 toutes les donn\233es \224 caract\232re personnel que la personne concern\233e souhaite partager de sa propre initiative. \167 9. Le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel est effectu\233 conform\233ment au r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le traitement et la conservation des donn\233es \224 caract\232re personnel restent limit\233s \224 la dur\233e n\233cessaire pour la r\233alisation de l'objectif poursuivi par le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et ne sont pas sup\233rieurs \224: 1\176 pour les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es au paragraphe 8, alin\233a 1er, 1\176, cinq ans apr\232s l'octroi de la concession domaniale; 2\176 pour les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es au paragraphe 8, alin\233a 1er, 2\176, dix ans apr\232s que la derni\232re obligation de la concession domaniale a \233t\233 remplie. \167 10. Le Roi d\233signe les fonctionnaires du Service public f\233d\233ral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont charg\233s de contr\244ler le respect et de sanctionner les obligations vis\233es au paragraphe 3, 1\176, 4\176, 6\176, 7\176 et 8\176. En cas de non-respect, une amende administrative peut \234tre impos\233e par le fonctionnaire concern\233, qui ne peut \234tre inf\233rieure \224 1.240 euros ni sup\233rieure \224 50.000 euros ou si elle s'av\233rait plus \233lev\233e que 50.000 euros: dix pour-cent du chiffre d'affaires que le titulaire de la concession domaniale en cause a r\233alis\233 sur le march\233 belge de l'\233lectricit\233 au cours du dernier exercice cl\244tur\233. \167 11. La commission est charg\233e de contr\244ler le respect et de sanctionner l'obligation de participation citoyenne dans le cadre d'une proc\233dure de mise en concurrence telle que d\233termin\233e par le Roi en application du paragraphe 3, 9\176. La commission est charg\233e de v\233rifier p\233riodiquement cette exigence et, le cas \233ch\233ant, d'imposer au titulaire de la concession domaniale du domaine une amende administrative qui ne peut exc\233der un pourcentage du total des co\251ts d'investissement correspondant \224 la partie non respect\233e du pourcentage minimum. La commission peut tenir compte des circonstances et des efforts d\233ploy\233s. Le Roi peut d\233terminer les autres modalit\233s du contr\244le pr\233cit\233 et la proc\233dure d'imposition de l'amende pr\233cit\233e par la commission. \167 12. La commission veille au respect des mesures d'organisation du march\233 et au r\233gime d'aide en application du paragraphe 3, 10\176. En cas de non-respect, par le titulaire de la concesseion domaniale la commission peut lui imposer une amende administrative. Cette amende ne peut \234tre inf\233rieure \224 1.240 euros ni sup\233rieure \224 50.000 euros ou si elle s'av\233rait plus \233lev\233e que 50.000 euros: dix pour cent du chiffre d'affaires que le titulaire de la concession domaniale en cause a r\233alis\233 sur le march\233 belge de l'\233lectricit\233 au cours du dernier exercice cl\244tur\233."°
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(1Inséré par L 2019-05-12/03, art. 5, 050; En vigueur : 03-06-2019)
(2L 2022-10-23/01, art. 4, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(3L 2023-12-19/04, art. 3, 079; En vigueur : 06-01-2024)
(4L 2024-04-26/50, art. 2, 087; En vigueur : 20-06-2024)
(5L 2024-05-25/21, art. 2, 088; En vigueur : 20-06-2024)
Art. 6/4.[1 § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission et consultation du gestionnaire du réseau, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins déterminent entre autres la localisation, la dimension et le nombre de parcelles faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3. [2 ...]2
En vue de l'identification des parcelles visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte :
1°de l'accomplissement des fonctions sociétales de la mer, dont l'importance d'une utilisation efficace de l'espace de la mer;
2°des conséquences d'une désignation pour des tiers;
3°de l'intérêt environnemental;
4°des coûts de réalisation d'une installation pour la production d'électricité dans la parcelle;
5°de l'intérêt du raccordement le plus optimal et rentable de l'installation de production au Modular Offshore Grid;
["2 6\176 les r\233sultats des \233tudes n\233cessaires vis\233es \224 l'article 6/3, \167 5, qui sont pertinentes pour d\233terminer la localisation, la dimension et le nombre de parcelles faisant l'objet d'une concession domaniale conform\233ment \224 l'article 6/3."°
§ 2. Le gestionnaire du réseau met en place un projet d'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f). Ce projet est soumis à l'avis de la Commission et est soumis à l'approbation du ministre et du ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins.]1
["2 \167 3. Le gestionnaire du r\233seau publie les r\233sultats des \233tudes vis\233es \224 l'article 6/3, \167 4 sur son site internet et ce avant l'organisation de la mise en concurrence vis\233e \224 l'article 6/3 et la publication du cahier des charges."°
["2 \167 4. La Direction g\233n\233rale de l'Energie publie les r\233sultats des \233tudes vis\233es \224 l'article 6/3, \167 5 sur le site internet du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie et ce avant l'organisation de la mise en concurrence vis\233e \224 l'article 6/3 et la publication du cahier des charges."°
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(1Inséré par L 2019-05-12/03, art. 6, 050; En vigueur : 03-06-2019)
(2L 2024-04-26/50, art. 3, 087; En vigueur : 20-06-2024)
Art. 6/5.[1 § 1er. Les installations pour la production d'électricité qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 sont raccordées au Modular Offshore Grid. Le gestionnaire de réseau détermine le point de raccordement au Modular Offshore Grid ainsi que les prescriptions techniques à respecter par le titulaire d'une concession domaniale, en vue du raccordement de son installation. Tant la localisation du point de raccordement que les prescriptions techniques sont reprises dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi détermine, après concertation avec le gestionnaire du réseau, la date ultime à laquelle chaque partie de l'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), doit être mise en service.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi met en place un dispositif d'indemnisation au profit des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6/3, au cas où tout ou partie de l'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), ne serait pas en service à la date déterminée en vertu du paragraphe 2, ou en cas d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid après sa mise en service.
§ 4. Les arrêtés visés au paragraphes 2 et 3 sont réputés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.
§ 5. La répercussion dans les tarifs du gestionnaire du réseau des coûts issus d'une indemnisation résultant du paragraphe 3 se fait en application de la méthodologie tarifaire visée à l'article 12. Toutefois, dans l'hypothèse où l'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), résulte d'une faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire du réseau, le coût de l'indemnisation est mis à sa charge par la commission, proportionnellement à sa faute, sans pour autant pouvoir excéder, pour l'ensemble des événements intervenus au cours d'une année donnée, la rémunération qui lui est octroyée pour cette même année au titre de la réalisation et de la gestion du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), telle qu'elle résulte de la méthodologie tarifaire.]1
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(1Inséré par L 2019-05-12/03, art. 7, 050; En vigueur : 03-06-2019)
Art. 6/6.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après avis de la commission, octroyer une concession domaniale pour un projet d'essai d'une durée de cinq ans maximum pour la construction et l'exploitation des installations d'essai pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les zones marines dans lesquelles la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer. Le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent prolonger cette concession domaniale pour un projet d'essai jusqu'à deux fois.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités d'octroi et de prorogation des concessions domaniales pour des projets d'essai dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, qui peuvent, le cas échéant, déroger a l'article 6/3.
§ 3. Au sens de présent article, l'on entend par projet d'essai la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et qui répondant par manière cumulative aux caractéristiques suivantes:
1°une faible capacité;
2°une durée d'exploitation limitée;
3°une capacité de connexion nulle ou limitée;
4°dans le but d'acquérir des connaissances et de tester de nouvelles techniques en menant des activités de recherche, de développement et d'innovation;
5°absence de but lucratif.
§ 4. En ce qui concerne les caractéristiques visées au paragraphe 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, préciser davantage le champ d'application de cet article.
§ 5. L'article 4 n'est pas applicable aux installations visées au paragraphe 1er.]1
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(1Inséré par L 2024-04-26/50, art. 4, 087; En vigueur : 20-06-2024)
Art. 7.(§ 1er.) [12 Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut [18 mettre en place un régime de certification par lequel le ministre certifie les organismes de contrôle chargés de délivrer les attestations de conformité certifiant que l'électricité concernée a effectivement été produite à partir de sources d'énergie renouvelables et définir les modalités de contrôle y afférentes ainsi que]18 prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place d'un système, géré par la commission, en vue de l'octroi des [18 ...]18 certificats verts pour l'électricité produite conformément à l' article 6, ainsi que l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par la commission et les gouvernements et régulateurs régionaux, afin d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
La mission visée à l'alinéa 1er attribuée au gestionnaire du réseau constitue une obligation de service public dont les charges nettes sont financées selon les modalités définies à l'article 21quinquies [16 alinéa 1er]16.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, confirmé par l'article 427 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002 et par l'article 28 de la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière d'énergie et par l'article 2 de la loi du 12 juin 2015 portant confirmation de certains articles de l'arrêté royal du 4 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et par l'article 11 de la loi du 12 mai 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et ratifiant l'arrêté royal du 11 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables [14 et par l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 6 novembre 2023 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant confirmation de cinq arrêtés royaux sur l'énergie]14, [17 et par l'article 5 de la loi du 26 mars 2024 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant confirmation de six arrêtés royaux sur l'énergie]17 sans établir une nouvelle surcharge ou un nouveau prélèvement destiné à financer les mesures visées au alinéa 1er.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul du coût des mesures visées à l'alinéa 1er pour chaque année d'exploitation. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:
1°au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois des mesures visées au premier alinéa pour l'année d'exploitation suivante. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;
2°au plus tard le 15 avril de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de l'année d'exploitation précédente sur la base des coûts réels encourus au cours de cette année d'exploitation précédente en raison des mesures, visées au premier alinéa. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 février, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral est effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé;
3°la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des mesures, visées au premier alinéa.
L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources, visées à l'alinéa 2, pour satisfaire à l'obligation, visée à l'alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures visées au premier alinéa et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.]12
["1 \167 1erbis. [15 La commission \233value, au moins tous les cinq ans, l'efficacit\233 du r\233gime d'aide en faveur de l'\233lectricit\233 produite \224 partir de sources renouvelables vis\233 au paragraphe 1er ainsi que ses effets distributifs majeurs sur les diff\233rentes cat\233gories de consommateurs et sur les investissements. Cette \233valuation tient compte des effets d'\233ventuelles modifications des r\233gimes d'aide. Ce rapport est remis au ministre et est publi\233 sur le site Internet de la commission. Le cas \233ch\233ant, la commission peut remettre un avis sur l'opportunit\233 de modifier l'arr\234t\233 royal d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres vis\233 au paragraphe 1er en ce qui concerne la hauteur du prix minimal qui y est fix\233. Le niveau et les conditions de l'aide ne peuvent \234tre adapt\233s que conform\233ment \224 des crit\232res objectifs, pour autant que ces crit\232res aient \233t\233 pr\233vus au niveau de la conception originale du r\233gime d'aide et pour autant que cette r\233vision n'ait pas d'incidence n\233gative sur les droits conf\233r\233s et ne compromette pas la viabilit\233 \233conomique des projets b\233n\233ficiant d\233j\224 d'une aide. La commission publie un calendrier \224 long terme pr\233figurant l'allocation escompt\233e des aides, couvrant, comme r\233f\233rence, au moins les cinq ann\233es suivantes ou, en cas de contraintes de planification budg\233taire, les trois ann\233es suivantes, incluant un calendrier indicatif, la fr\233quence des proc\233dures de mise en concurrence s'il y a lieu, la capacit\233 pr\233vue, le budget ou l'aide maximale par unit\233 qui devrait \234tre allou\233e ainsi que les technologies admissibles envisag\233es, le cas \233ch\233ant. Ce calendrier est mis \224 jour tous les ans ou lorsque cela est n\233cessaire, afin de tenir compte de l'\233volution r\233cente des march\233s ou de l'allocation escompt\233e d'aides."° ]1
["6 \167 1erter. Un fonds budg\233taire intitul\233 \"production \233olienne en Mer du Nord\" est cr\233\233. Il constitue un fonds budg\233taire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilit\233 de l'Etat f\233d\233ral. Il est aliment\233 annuellement par deux tiers de la redevance vers\233e \224 l'Etat en vertu de l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'\233nergie nucl\233aire \224 des fins de production industrielle d'\233lectricit\233. Les moyens de ce fonds peuvent \234tre utilis\233s pour att\233nuer l'impact sur les consommateurs des mesures prises en vertu du paragraphe 1er pour permettre le d\233veloppement de capacit\233s de production \233olienne en Mer du Nord. Le Roi d\233finit les modalit\233s d'utilisation de ce fonds par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres."°
["16 \167 1erquater. Par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut [18 mettre en place un r\233gime de certification par lequel le ministre certifie les organismes de contr\244le charg\233s de d\233livrer les attestations de conformit\233 certifiant que l'\233lectricit\233 concern\233e a effectivement \233t\233 produite \224 partir de sources d'\233nergie renouvelables et d\233finir les modalit\233s de contr\244le y aff\233rentes ainsi que"° établir un régime de soutien pour promouvoir la production d'électricité produite conformément à l'article 6/3 et adopter les mesures d'organisation du marché y relatives.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul du coût des mesures visées à l'alinéa 1er pour chaque année d'exploitation.
L'Etat fédéral et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités du paiement périodique de l'aide accordée.
Le financement de ces mesures s'effectue selon les modalités prévues à l'article 21quinquies, alinéa 2.]16
(§ 2. Pour les nouvelles installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, [7 accordée avant le 1er juillet 2007,]7 le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros pour un projet de 216 MW ou supérieur. Ce financement de 25 millions d'euros est réduit proportionnellement lorsque le projet est de moins de 216 MW. Dans ce montant est compris l'achat, la livraison et la pose du câble sous-marin, ainsi que les installations de raccordement, les équipements et les jonctions de raccordement des installations de production mentionnées. Ce financement est étalé sur cinq ans, à raison d'un cinquième par an prenant cours à la date de commencement des travaux. La commission contrôle le coût total à prendre en considération pour la contribution, sur base de l'offre, ou des offres, que le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er, prend en compte en application de [9 la législation en vigueur relative aux marchés publics]9. La commission exerce ce contrôle dans une période d'un mois après la présentation de la dite offre, ou des dites offres, par le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er. La contribution est versée en cinq tranches égales à partir du mois suivant le commencement des premiers travaux, et à la même date les années suivantes.
["7 Des installations de production d'\233lectricit\233 \224 partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conform\233ment au droit maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale vis\233e \224 l'article 6, accord\233e apr\232s le 1er juillet 2007 [9 et dont le financial close a eu lieu entre le 2 mai 2014 et le 31 d\233cembre 2016 compris"° , peuvent demander au ministre de ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1. Si le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorde l'autorisation de ne pas se connecter, le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros selon les modalités définies dans le présent paragraphe et le prix minimal pour l'énergie éolienne produite, tel que fixé pour les installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2014 conformément à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est augmenté de 12 euros/MWh. [8 Lorsqu'il s'agit d'installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2016, le prix minimal pour l'énergie éolienne produite comme visé à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables est augmenté d'un montant couvrant les coûts totaux éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, § 1er, prend en considération en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et services. Ce montant est déterminé par la commission après vérification de l'offre ou des offres prise(s) en considération [13 et est adapté annuellement selon la formule suivante:
SCy = SCFC x [[70]% + [30]% x (1 + max (0; IPCy-1 / IPCFC - IPCRef,y-1 / IPCFC ))]
où:
a)SCy est la surcharge pour le câble applicable lors de l'année y, confirmée au plus tard le 15 janvier de l'année y par la commission à chaque titulaire d'une concession domaniale concerné;
b)SCFC est la surcharge pour le câble déterminée par la commission au moment du financial close;
c)IPCy-1 est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année y-1;
d)IPCFC est l'indice des prix à la consommation à la fin du mois au cours duquel est intervenu le financial close;
e)IPCRef,y-1 est l'indice de référence des prix à la consommation pour l'année y-1, calculé comme suit:
IPCRef,y-1= IPCFCx(1+2 %)(m-FC)/12
où m-FC est le nombre de mois écoulés entre le mois au cours duquel est intervenu le financial close et le dernier mois de l'année y-1.]13.]8
["9 Les installations de production d'\233lectricit\233 \224 partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conform\233ment au droit maritime international, faisant l`objet d'une concession domaniale vis\233e \224 l'article 6, accord\233e apr\232s le 1er juillet 2007, et dont le financial close a eu lieu apr\232s le 31 d\233cembre 2016, se raccordent au Modular Offshore Grid."° ]7
["8 Pour [9 les installations de production d'\233lectricit\233 vis\233es \224 l'alin\233a 3"° le prix minimal de l'énergie éolienne produite comme visé à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables est augmenté d'un montant couvrant les coûts totaux éligibles pour le financement du coût du câble sous-marin tels qu'ils résultent de l'offre ou des offres que le titulaire de la concession domaniale, visé à l'article 6, § 1er, prend en considération en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et services. Ce montant est déterminé par la commission après vérification de l'offre ou des offres prise(s) en considération [13 et est adapté annuellement selon la formule suivante:
SCy = SCFC x [[70]% + [30]% x (1 + max (0; IPCy-1 / IPCFC - IPCRef,y-1 / IPCFC ) )]
où:
a)SCy est la surcharge pour le câble applicable lors de l'année y, confirmée au plus tard le 15 janvier de l'année y par la commission à chaque titulaire d'une concession domaniale concerné;
b)SCFC est la surcharge pour le câble déterminée par la commission au moment du financial close;
c)IPCy-1 est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année y-1;
d)IPCFC est l'indice des prix à la consommation à la fin du mois au cours duquel est intervenu le financial close;
e)IPCRef,y-1 est l'indice de référence des prix à la consommation pour l'année y-1, calculé comme suit:
IPCRef,y-1= IPCFCx(1+2 %)(m-FC)/12
où m-FC est le nombre de mois écoulés entre le mois au cours duquel est intervenu le financial close et le dernier mois de l'année y-1.]13.]8
["9 En cas d'impossibilit\233 absolue et av\233r\233e d'entamer ou d'achever la construction du Modular Offshore Grid, constat\233e par le ministre, les installations de production d'\233lectricit\233 pr\233cit\233es peuvent se raccorder directement aux installations de transport d'\233lectricit\233 existantes. Le gestionnaire du r\233seau finance \224 hauteur d'un tiers le co\251t du c\226ble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros selon les modalit\233s d\233finies \224 l'alin\233a 1er et le prix minimal pour l'\233nergie \233olienne produite comme vis\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 16 juillet 2002 relatif \224 l'\233tablissement de m\233canismes visant la promotion de l'\233lectricit\233 produite \224 partir des sources d'\233nergie renouvelables est augment\233 d'un montant couvrant les co\251ts totaux \233ligibles pour le financement du co\251t du c\226ble sous-marin tels qu'ils r\233sultent de l'offre ou des offres que le titulaire de la concession domaniale, vis\233 \224 l'article 6, \167 1er, prend en consid\233ration en application de la l\233gislation en vigueur relative aux march\233s publics. Ce montant est d\233termin\233 par la commission apr\232s v\233rification de l'offre ou des offres prise(s) en consid\233ration."°
Dans le cas où les 216 MW projetés ne sont pas atteints, dans les cinq ans du début des travaux, un montant au pro rata des 25 millions d'euros est réclamé à l'initiative du ministre, après avis de la commission.
Le paiement de chaque tranche est effectué après demande du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6, § 1er. Cette demande comprend :
1°la preuve de la réalisation du programme d'investissement autorisé que la commission peut contrôler soit sur base des pièces transmises par le titulaire soit sur place;
2°la production de la preuve du respect des législations et des réglementations fiscales et sociales pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de paiement.
A défaut du respect des conditions visées à [8 l'alinéa 5]8, sur proposition de la commission, le ministre suspend le versement de la tranche annuelle. En cas de non-respect de ces conditions dû à un cas de force majeure et si l'activité économique de l'entreprise se poursuit, le versement de la tranche annuelle peut être maintenu par le ministre.
En cas de retrait de la décision d'octroi de paiement, la récupération des versements contestés s'effectue à l'initiative du ministre par toutes voies de droit.
Les modalités de ce financement seront déterminées par contrat entre le gestionnaire du réseau et le titulaire de la concession domaniale. Le coût de cette contribution financée par le gestionnaire du réseau est un coût imputable aux tâches visées à l'article 8.
["12 L'augmentation du prix minimal, vis\233e aux alin\233as 2, 4 et 5, est financ\233e selon les modalit\233s d\233finies \224 l'article 21quinquies. La d\233termination pour chaque ann\233e d'exploitation du co\251t r\233sultant des mesures vis\233es aux alin\233as 2, 4 et 5, s'effectue selon la m\233thode de calcul et la proc\233dure vis\233es au paragraphe 1er, alin\233a 4. L'Etat f\233d\233ral, le gestionnaire du r\233seau et la commission concluent un protocole pour d\233terminer les modalit\233s de mise \224 disposition mensuelle des ressources vis\233es \224 l'alin\233a 11 pour satisfaire \224 l'obligation, vis\233e aux alin\233a 2, 4 et 5, et pour pr\233ciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les r\232gles de financement d\233crites dans le protocole pr\233cit\233 permettent au gestionnaire du r\233seau de disposer des ressources n\233cessaires pr\233vus par la pr\233sente loi, dans le but de payer \224 temps les co\251ts nets d\233coulant des mesures, vis\233es au premier alin\233a, et d'\233viter un pr\233financement de ces co\251ts nets dans le chef du gestionnaire du r\233seau."°
§ 3. [10 Le gestionnaire du réseau construit et exploite le Modular Offshore Grid.
Par dérogation à l'alinéa 1er, toute personne qui dispose des autorisations administratives nécessaires obtenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2017 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, en vue d'établir un cadre légal pour le Modular Offshore Grid est, moyennant l'accord préalable du gestionnaire du réseau et de la commission, autorisée à construire une des installations composant le Modular Offshore Grid, à condition que cette installation présente, tant qu'elle n'est pas intégrée aux autres éléments du Modular Offshore Grid, les caractéristiques d'un raccordement au réseau terrestre de transport d'électricité. Cette autorisation est conditionnée à l'engagement formel de la personne considérée de se conformer aux principes de valorisation de l'installation arrêtés par la commission, en vue de son transfert au gestionnaire du réseau selon les modalités définies à l'alinéa 3.
Le gestionnaire du réseau acquiert la propriété d'une installation construite en application de l'alinéa 2 préalablement à son intégration dans le Modular Offshore Grid, celle-ci devant intervenir au plus tard douze mois après la mise en service du parc concerné.
Le transfert de propriété ne peut intervenir que si le gestionnaire du réseau s'est vu attribuer une concession domaniale pour cette installation, en application de l'article 13/1.
La commission fixe la valeur de l'installation et les modalités de transfert au gestionnaire du réseau sur proposition conjointe de son propriétaire et du gestionnaire du réseau, transmise à la commission au plus tard neuf mois après la mise en service de l'installation. A défaut de proposition conjointe, la commission fixe d'autorité la valeur de l'installation après consultation de chacune des parties. La commission prend sa décision au plus tard le dernier jour ouvrable du onzième mois après la mise en service du parc concerné. Le transfert effectif de la propriété de l'installation ne peut intervenir avant le paiement du prix déterminé par la commission.]10
§ 4. Pour les projets d'installations visées au § 2, introduits jusqu'au 31 décembre 2007, et en cas de retrait de la concession domaniale mentionnée à l'article 6, § 1er, ou de tout autre permis ou autorisation octroyé par le gouvernement fédéral et nécessaire à la réalisation complète du projet, ou en cas d'arrêt au cours de la période d'édification du projet, par suite d'un arrêté non fondé sur une réglementation, pris ou non sur avis de l'instance compétente, sans qu'il puisse être reproché au titulaire de la concession domaniale, une négligence démontrable ou manquement, une mesure, telle que décrite à l'alinéa 4, est prévue afin de garantir la sécurité d'investissement du projet, compte tenu de l'aspect novateur du projet.
Au moment de l'entrée en vigueur du retrait ou arrêt tel que décrit à l'alinéa 1er, une évaluation est faite par la commission. Cette évaluation prend en compte :
1°le coût total annuel couvrant les investissements, frais d'exploitation et charges financières;
2°les différents revenus découlant du cadre réglementaire en vigueur et des possibilités de rachats de l'énergie.
La commission propose, sur base de l'évaluation de l'alinéa 2, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts, applicables à ce projet, afin d'assurer une rentabilité équivalente à celle d'un investissement à long terme présentant des risques similaires, conformément aux meilleures pratiques des marchés financiers internationaux.
Dans un délai de soixante jours après réception de la proposition de la commission, le Roi fixe, sur base de la proposition de la commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les adaptations nécessaires au prix des certificats verts applicables à ce projet.
La commission veille à ce que sa proposition soit compatible avec la réglementation en vigueur.) <L 2005-07-20/41, art. 62, 012; En vigueur : 01-07-2005>
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(1L 2012-01-08/02, art. 7, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2012-03-29/01, art. 25, 027; En vigueur : 09-04-2012)
(3L 2012-12-27/05, art. 2, 029; En vigueur : 07-01-2013)
(4L 2013-06-28/04, art. 1, 031; En vigueur : 01-07-2013)
(5L 2013-12-26/09, art. 2, 032; En vigueur : 10-01-2014)
(6L 2014-05-15/11, art. 5, 036; En vigueur : 12-06-2014)
(7L 2014-05-08/23, art. 4, 037; En vigueur : 14-06-2014)
(8L 2016-07-21/39, art. 3, 040; En vigueur : 06-10-2016. Disposition transitoire: art. 4)
(9L 2017-07-13/07, art. 4, 045; En vigueur : 29-07-2017)
(10L 2017-07-13/07, art. 5, 045; En vigueur : 29-07-2017)
(11L 2019-05-12/03, art. 8, 050; En vigueur : 03-06-2019)
(12L 2021-12-27/01, art. 80, 061; En vigueur : 01-01-2022)
(13L 2023-07-20/12, art. 2, 074; En vigueur : 01-09-2023)
(14L 2023-11-06/08, art. 3,L2, 076; En vigueur : 04-12-2023)
(15L 2023-07-31/11, art. 14, 078; En vigueur : 01-01-2024)
(16L 2023-12-19/04, art. 4, 079; En vigueur : 06-01-2024)
(17L 2024-03-26/01, art. 5, 082; En vigueur : 08-04-2024)
(18L 2024-04-26/50, art. 5, 087; En vigueur : 20-06-2024)
Chapitre 2bis.[1 - Mécanismes de capacité]1
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(1L 2019-04-22/21, art. 3, 049; En vigueur : 26-05-2019)
Section 1ère.[1 - Réserve stratégique]1
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(1Inséré par L 2019-04-22/21, art. 4, 049; En vigueur : 26-05-2019)
Art. 7bis.[1 § 1er. [3 ...]3
§ 2. [3 ...]3
§ 3. [2 ...]2
§ 4. [3 ...]3
["2 \167 4bis. Au plus tard le 30 juin de chaque p\233riode biennale, le gestionnaire du r\233seau r\233alise une analyse relative aux besoins du syst\232me \233lectrique belge en mati\232re d'ad\233quation et de flexibilit\233 du pays sur un horizon de dix ans. Les hypoth\232ses et sc\233narios de base, ainsi que la m\233thodologie utilis\233s pour cette analyse sont d\233termin\233s par le gestionnaire du r\233seau en collaboration avec la Direction g\233n\233rale de l'Energie et le Bureau f\233d\233ral du Plan et en concertation avec la commission."°
§ 5. [3 L'analyse visée au paragraphe 4bis est transmise au ministre, à la Direction générale de l'Energie et à la commission par le gestionnaire du réseau et est publiée sur les sites Internet du gestionnaire du réseau et de la Direction générale de l'Energie.]3]1
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(1Inséré par L 2014-03-26/07, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2014)
(2L 2018-07-30/41, art. 4, 048; En vigueur : 10-09-2018)
(3L 2024-05-07/03, art. 4, 084; En vigueur : 31-05-2024)
Art. 7ter.[1 § 1er. La Direction générale de l'Energie suit en permanence l'état de la sécurité de l'approvisionnement en électricité du pays, et en particulier ce qui concerne la prochaine période hivernale.
Si la Direction générale de l'Energie estime qu'il existe des préoccupations concernant l'état de la sécurité d'approvisionnement en électricité du pays, elle transmet un avis au ministre. L'avis de la Direction générale de l'Energie est publié sur le site Internet de la Direction générale de l'Energie, tenant compte des éléments confidentiels éventuels.
§ 2. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre correspond à la norme de fiabilité déterminée conformément à l'article 7undecies, § 7, alinéa 2.
§ 3. La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché de l'électricité.
La Direction générale de l'Energie peut demander aux entreprises d'électricité opérant sur le marché belge de lui fournir toute information dont elle a besoin et dont dispose l'entreprise d'électricité concernée dans les 30 jours qui suivent sa demande, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées en vertu du présent article et sans préjudice de la répartition des compétences contenue dans l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
L'entreprise d'électricité concernée peut demander un report à la Direction générale de l'Energie en fournissant une explication motivée.
La Direction générale de l'Energie peut rejeter la demande de report de l'entreprise d'électricité concernée s'il n'est pas démontré de manière adéquate que le report est nécessaire à la lumière des informations demandées ou peut décider de prolonger de trente jours le délai visé à l' alinéa 2.]1
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(1L 2024-05-07/03, art. 5, 084; En vigueur : 31-05-2024)
Art. 7quater.
<Abrogé par L 2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>
Art. 7quinquies.
<Abrogé par L 2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>
Art. 7sexies.
<Abrogé par L 2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>
Art. 7septies.
<Abrogé par L 2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>
Art. 7octies.
<Abrogé par L 2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>
Art. 7nonies.
<Abrogé par L 2024-05-07/03, art. 6, 084; En vigueur : 31-05-2024>
Art. 7decies.[1 Lorsqu'il existe une nécessité d'une étude additionnelle concernant l'adéquation du système électrique belge, [2 autre que celle visée à l'article 7bis, § 4bis]2, le ministre peut demander au gestionnaire du réseau d'effectuer une telle étude en précisant le cas échéant la portée et la finalité, sans préjudice de la compétence de la Direction générale de l'Energie en matière de sécurité d'approvisionnement et de celle de la commission en matière de contrôle des coûts du gestionnaire du réseau. Après réception de l'étude par le ministre, celui-ci demande l'avis de la Direction générale de l'Energie. L'étude additionnelle ainsi que l'avis de la Direction générale de l'Energie sont, tenant compte des éléments confidentiels éventuels, dans un délai raisonnable après réception par la ministre, publiées sur le site internet du gestionnaire du réseau et du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.]1
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(1Inséré par L 2018-07-30/41, art. 11, 048; En vigueur : 10-09-2018)
(2L 2024-05-07/03, art. 7, 084; En vigueur : 31-05-2024)
Section 2.[1 - Mécanisme de rémunération de capacité]1
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(1Inséré par L 2021-03-15/01, art. 3, 057; En vigueur : 29-03-2021)
Art. 7undecies.[1 § 1er. Un mécanisme de rémunération de capacité est instauré.
Le mécanisme de rémunération de capacité fonctionne par le biais de mises aux enchères récurrentes en vue de l'octroi de la rémunération de capacité.
Le mécanisme de rémunération de capacité est conçu de façon à rendre le mécanisme le moins couteux possible.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, [10 ainsi que les modalités d'affectation d'une partie du volume à réserver, visées au paragraphe 4, aux mises aux enchères organisées quatre ans et/ou deux ans avant la période de fourniture de capacité,]10 sur proposition de la commission, après consultation des acteurs du marché, et avis de la Direction générale de l'Energie.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, c'est-à-dire les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques et le prix d'exercice, y compris leurs méthodes de calcul, sur proposition du gestionnaire du réseau, formulée après consultation des acteurs du marché, et après avis de la commission.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres [10 ...]10, après consultation des acteurs du marché [10 , la méthode pour et les conditions d'octroi des dérogations individuelles au(x) plafond(s) de prix intermédiaire(s), ainsi que, en cas d'octroi, les modalités de contrôle du respect des conditions et les conséquences éventuelles du non-respect des conditions d'octroi d'une dérogation individuelle sur le contrat de capacité]10. [10 Les dérogations individuelles sont octroyées par la commission.]10
§ 3. Sur base des paramètres et de leurs méthodes de calcul déterminés par le Roi conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire du réseau établit un rapport contenant les calculs nécessaires pour établir la proposition visée au paragraphe 4.
Sur la base de la méthode fixée par le Roi en application du paragraphe 2, alinéa 2, le gestionnaire du réseau établit également une proposition pour les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) et le prix d'exercice pour les mises aux enchères quatre ans [10 , deux ans]10 et un an avant la période de fourniture de capacité, ainsi que pour le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée.
Au plus tard le [10 1er décembre]10 de chaque année, le rapport et la proposition du gestionnaire du réseau visés aux alinéas 1er et 2 sont transmis au ministre, à la commission et à la Direction générale de l'Energie.
Au plus tard le [10 21 février]10 de chaque année suivante, la commission donne un avis au ministre sur la proposition du gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 2 [10 qui tient également compte des notifications visées à l'article 4bis]10.
§ 4. Au plus tard le [10 7 février]10 de chaque année suivante, la commission soumet au ministre une proposition contenant les valeurs spécifiques des paramètres, déterminant le volume de la capacité à prévoir, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, en vue de l'organisation des mises aux enchères quatre ans [10 , deux ans]10 et un an avant la période de fourniture de capacité, et en remet une copie à la Direction générale de l'Energie et au gestionnaire du réseau. La commission établit cette proposition après application de la méthode de calcul visées au paragraphe 2, l'alinéa 1er, et sur base des calculs du rapport établi par le gestionnaire du réseau visé au paragraphe 3, alinéa 1er [10 et tient également compte des notifications visées à l'article 4bis]10. Cette proposition contient également une proposition de volume [10 ...]10 à réserver pour la mise aux enchères se déroulant un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume [10 ...]10 à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an [10 , sans préjudice de l'affectation d'une partie de ce volume aux enchères ayant lieu quatre ans et deux ans avant la période de fourniture de capacité, conformément aux conditions établies au paragraphe 2]10.
§ 5. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Direction générale de l'Energie et le gestionnaire du réseau donnent un avis au ministre relatif à la proposition de la commission visée au paragraphe 4 [10 , qui tient également compte des notifications visées à l'article 4bis]10.
§ 6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, sur la base des propositions et avis visés aux paragraphes 3, 4 et 5, afin d'assurer le niveau de sécurité d'approvisionnement requis conformément au paragraphe 7, après concertation en Conseil des ministres, le ministre donne instruction au gestionnaire du réseau d'organiser les mises aux enchères pour les périodes de fourniture de capacité considérées, fixe les paramètres nécessaires à leur organisation, fixe le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée, et détermine le volume [10 ...]10 à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume [10 ...]10 à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an [10 , sans préjudice de l'affectation d'une partie de ce volume aux enchères ayant lieu quatre ans et deux ans avant la période de fourniture de capacité, conformément aux conditions établies au paragraphe 2]10.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, que pour l'année 2021 la date visée à l'alinéa 1er, est remplacée par le 30 avril.
Le ministre abroge l'instruction visée à l' alinéa 1er, dans les dix jours suivant la réception de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction d'organiser une procédure de préqualification et/ou une mise aux enchères dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ou leur arrêt immédiat.
En tout état de cause, le gestionnaire du réseau ne conclut les contrats de capacité visés au paragraphe 11, donnant droit à la rémunération de capacité, qu'après réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans la présente section ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au plus tard dix jours ouvrables après réception de la décision précitée de la Commission européenne dans le cadre de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le ministre fait publier au Moniteur belge un avis contenant un résumé et une référence à la décision de la Commission européenne précitée.
Les arrêtés visés aux alinéas 1er et 2, sont publiés sur le site internet de la Direction générale de l'Energie au plus tard 1 jour ouvrable après que les arrêtés précités ont été pris.
["10 S'il s'av\232re, tenant compte d'un rapport du gestionnaire du r\233seau ou l'avis de la Direction g\233n\233rale de l'Energie vis\233s \224 l'article 7ter, \167 1er, alin\233a 2, qu'un nouvel \233l\233ment est de nature \224 consid\233rablement modifier l'\233tat de la s\233curit\233 d'approvisionnement de la zone de r\233glage belge pour la p\233riode d'approvisionnement concern\233e, le ministre peut, apr\232s d\233lib\233ration en Conseil des ministres, par d\233cision motiv\233e prise au plus tard le 20 septembre, sur proposition de la commission modifier le volume \224 contracter contenu dans l'instruction vis\233e \224 l'alin\233a 1er, conform\233ment aux param\232tres fix\233s conform\233ment \224 l'alin\233a 1er du paragraphe 2. Si, avant l'instruction vis\233e \224 l'alin\233a 1er, il appara\238t que tant l'\233valuation europ\233enne de l'ad\233quation de l'approvisionnement en \233lectricit\233 vis\233e \224 l'article 23 du r\232glement (UE) n\176 2019/943 que l'analyse vis\233e \224 l'article 7bis, \167 4bis n'ont pas recens\233 de difficult\233 pour la s\233curit\233 d'approvisionnement en \233lectricit\233 pour une p\233riode de fourniture de capacit\233 consid\233r\233e, le ministre ne peut pas donner d'instruction vis\233e \224 l'alin\233a 1er pour cette p\233riode de fourniture de capacit\233."°
§ 7. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre par le mécanisme de rémunération de capacité, correspond à la norme de fiabilité. Les courbes de demande sont calibrées afin que cette norme de fiabilité soit atteinte.
Sur proposition de la commission, basée sur la méthode visée à l'article 23(6) du Règlement (UE) n° 2019/943, le Roi détermine, après avis de la Direction générale de l'Energie et du gestionnaire du réseau, la norme de fiabilité. [10 ...]10
La Direction générale de l'Energie, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et la commission, est désignée comme l'autorité compétente pour établir l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée, visée à l'article 11 du Règlement (UE) 2019/943, et, pour la première fois, dans les six mois suivant la publication de la proposition approuvée, visée à l'article 23, alinéa 6, de celui-ci. Chaque estimation unique, établie par la Direction générale de l'Energie, est approuvée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
La Direction générale de l'Energie est désignée pour déterminer le coût qu'un nouvel entrant, visé à l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Le coût qu'un nouvel entrant est approuvé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Pour l'établissement du rapport, des avis, des propositions et de la décision visés aux paragraphes 2 à 6, il est tenu compte de la norme de fiabilité en vigueur au 15 septembre de l'année précédant celle de la mise aux enchères.
§ 8. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères de recevabilité donnant droit de participer à la procédure de préqualification. Ces critères comprennent entre autres:
1°les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien, ont le droit ou l'obligation de participer à la procédure de préqualification;
2°le seuil minimal, en MW, après application des facteurs de réduction, en-dessous duquel les détenteurs de capacité ne peuvent participer à titre individuel à la procédure de préqualification. [10 Ce seuil minimal, en ce qui concerne l'obligation de soumettre un dossier de préqualification conformément à l'alinéa 2, est appliqué au point de livraison par détenteur de capacité et par technologie]10;
3°les conditions et modalités auxquelles les détenteurs de capacité étrangère indirecte peuvent participer à la procédure [6 de pré-enchère et, en cas de sélection de leur offre lors de cette pré-enchère, les conditions et modalités auxquelles ces détenteurs sont tenus de participer à la procédure]6 de préqualification. Ces conditions et modalités sont fixées après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, préalablement à la première année de fourniture de capacité; elles tiennent compte de la contribution effective attendue de cette capacité à la sécurité d'approvisionnement en Belgique et de la conclusion d'accords entre les gestionnaires de réseau concernés [6 , à approuver par la commission]6;
["10 4\176 l'exigence selon laquelle le d\233tenteur de capacit\233 n'est pas consid\233r\233 comme une entreprise en difficult\233 le 15 juin de l'ann\233e au cours de laquelle la mise aux ench\232res a lieu; 5\176 l'exigence selon laquelle le d\233tenteur de capacit\233, le 15 juin de l'ann\233e au cours de laquelle la mise aux ench\232res a lieu, ne fait pas l'objet d'une proc\233dure de droit europ\233en ou national visant \224 r\233cup\233rer l'aide accord\233e, sur la base d'une d\233cision de r\233cup\233ration vis\233e \224 l'article 16 du r\232glement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalit\233s d'application de l'article 108 du trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne, pendante \224 l'encontre du b\233n\233ficiaire suite \224 une d\233cision ant\233rieure de la Commission europ\233enne d\233clarant l'aide ill\233gale et incompatible avec le march\233 int\233rieur."°
Tout détenteur d'une capacité de production [3[6 ou]6 d'une installation de stockage d'énergie]3 située dans la zone de réglage belge qui répond aux critères de recevabilité visés à l' alinéa 1er [6 , 1° [10 2°, 4° et 5°]10, ainsi que tout détenteur de capacité étrangère indirecte dont l'offre a été sélectionnée lors de la pré-enchère, sont tenus]6 d'introduire un dossier de préqualification [10 à l'exception des groupes de secours permettant l'îlotage]10.
Tout autre détenteur de capacité localisé dans la zone de réglage belge [6 ...]6[6 qui répond aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, [10 individuellement ou de manière agrégée,]10 est autorisé]6 à introduire un dossier de préqualification.
Sous peine d'irrecevabilité du dossier de préqualification, un détenteur de capacité qui est soumis à [3 et qui n'est pas censé être autorisé conformément à l'article 4, § 6, une autorisation telle que visée à l'article 4]3, § 1er, démontre dans son dossier de préqualification soit qu'il dispose déjà d'une telle autorisation pour la capacité en question, soit qu'il a introduit une demande [3 d'autorisation visée à l'article 4]3 pour cette capacité au plus tard quinze jours suivant la publication de l'instruction d'organiser une mise aux enchères visée au paragraphe 6, alinéa 1er.
Tout détenteur de capacité étrangère directe qui répond aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a le droit d'introduire un dossier de préqualification, pour autant que :
1°[6 le point d'interface au sens de l'article 2, § 1er, 4), 29°, du code de bonne conduite]6, de la capacité étrangère directe en question se situe ou, à la suite de l'exécution du projet sélectionné dans le cadre de l'enchère, sera situé sur le territoire belge au plus tard le premier jour de la période de fourniture concernée;
2°la capacité en question se situe ou se situera dans un Etat membre de l'Union européen limitrophe avec lequel la Belgique a conclu une convention concernant la participation de capacités étrangères directes au mécanisme de rémunération de capacité en Belgique, garantissant que la participation de toute capacité étrangère directe est conditionnée à une déclaration de l'Etat membre européen limitrophe, selon laquelle:
a)la capacité en question répond ou répondra aux exigences techniques, organisationnelles et financières figurant dans la convention et toutes les autorisations nécessaires pour la capacité en question ont été délivrées régulièrement et de manière inconditionnelle, ou le seront dans un délai raisonnable;
b)la participation de cette capacité n'entraîne ni n'entraînera de graves problèmes au niveau de la sécurité d'approvisionnement de l'Etat membre européen limitrophe, ou ne le prive pas d'une infrastructure indispensable pour résoudre de manière adéquate les problèmes de congestion connus;
3°la déclaration visée au 2°, pour la capacité concernée a été préalablement transmise au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau.
Préalablement à la conclusion de la convention écrite visée à l'alinéa 3, l'avis du gestionnaire du réseau et de la commission est demandé.
Le gestionnaire du réseau est chargé [6 de la procédure de pré-enchère conformément l'alinéa 1er et]6 de la préqualification des capacités. Le détenteur de capacité introduit le dossier de préqualification au plus tard le 15 juin de la même année dans laquelle la mise aux enchères a lieu. [10 Sous réserve du critère de préqualification visé au paragraphe 12, alinéa 3, 2°, c), le gestionnaire du réseau notifie le résultat de la procédure de préqualification aux détenteurs de capacité au plus tard le 15 septembre de la même année et cinq jours ouvrables après, à la Direction générale de l'Energie et à la commission.]10
§ 9. Concomitamment à l'introduction du dossier de préqualification qui montre dans quelle mesure les critères de recevabilité visés au paragraphe 8 et les critères de préqualification visés au paragraphe 12, [10 alinéa 3]10, 2°, sont satisfaits, le détenteur de capacité qui souhaite obtenir un contrat de capacité pour plus d'une période de fourniture de capacité, introduit auprès de la commission un dossier d'investissement détaillé et motivé au regard des critères d'éligibilité déterminés en vertu de l'alinéa 4.
Après examen du dossier d'investissement, la commission détermine le classement de la capacité dans une catégorie de capacité.
La commission notifie sa décision au détenteur de capacité et au gestionnaire du réseau au plus tard quinze jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10. La commission peut motiver sa décision concernant le dossier d'investissement sur la base du rejet du dossier de préqualification par le gestionnaire du réseau. Ce dernier transmet à la commission, avec toute la diligence requise, toutes les informations nécessaires à cet égard.
Sur proposition de la commission, établie après consultation publique et avis du gestionnaire du réseau, le Roi fixe les critères d'éligibilité des coûts d'investissement permettant de classer toute capacité dans une catégorie de capacité, les seuils d'investissements distinguant les catégories de capacité, [10 la procédure de classement ainsi que, après classement, les modalités de contrôle du maintien de la capacité dans la catégorie de capacité dans laquelle elle a été classée et les conséquences du non-respect des conditions de classement sur le contrat de capacité]10.
§ 10. [10 Pour chaque période de fourniture de capacité, trois mises aux enchères sont organisées par le gestionnaire du réseau: une première mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité, une deuxième mise aux enchères deux ans avant la période de fourniture de capacité et une troisième mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité.]10 Conformément à une instruction visée au paragraphe 6, le gestionnaire du réseau organise une mise aux enchères pour laquelle les offres sont admises jusqu'au 30 septembre inclus et dont les résultats sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau au plus tard le 31 octobre, sauf application du paragraphe 13. Le gestionnaire du réseau transmet les résultats des enchères au ministre. Si, en vertu du pouvoir de contrôle dont elle dispose conformément au paragraphe 13, la commission annule la mise aux enchères, le gestionnaire du réseau organise une nouvelle mise aux enchères dont les résultats sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau au plus tard le 30 novembre.
Tout détenteur de capacité dont le dossier répond aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8 ainsi qu'aux critères de préqualification visés au [10 paragraphe 12, alinéa 3,]10 2°, a le droit de participer à l'enchère visée à l'alinéa 1er. Le détenteur d'une capacité non prouvée n'est pourtant autorisé à participer qu'à une mise aux enchères organisée quatre ans avant la période de fourniture de capacité sur laquelle porte cette enchère [10 et n'a donc pas le droit de participer à une autre mise aux enchères portant sur la même période de fourniture de capacité]10. Si l'investissement envisagé implique une activité soumise à une obligation d'autorisation en vertu de l'article 4, § 1er, [3 et qui n'est pas censé être autorisé conformément à l'article 4, § 6]3 celui qui a introduit le dossier de préqualification dispose d'[3 une autorisation visée à l'article 4]3 au plus tard vingt jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10.
["11 A l'exception des d\233tenteurs de capacit\233 \233trang\232re indirecte pour lesquels au moins une offre a \233t\233 s\233lectionn\233e lors de la pr\233-ench\232re, un d\233tenteur de capacit\233 pr\233qualifi\233 peut"° décider de ne pas remettre offre lors de la mise aux enchères, à condition de le notifier au gestionnaire du réseau au plus tard le 30 septembre de l'année civile concernée. Le gestionnaire du réseau tient compte de cette capacité non offerte pour la mise aux enchères, conformément aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.
Les mises aux enchères sont organisées selon la méthode "pay-as-bid", dont les modalités sont précisées dans les règles de fonctionnement visées au paragraphe 12. Le Roi peut rendre une autre méthode applicable sur la base d'un rapport établi tous les deux ans par le gestionnaire de réseau et concernant les enchères déjà organisées, et sur proposition de la commission, pour autant qu'il soit constaté que la méthode "pay-as-bid" ne permet pas d'atteindre la sélection de capacités la plus efficace en termes de coûts et qu'une autre méthode puisse entraîner une sélection de capacités plus efficace en termes de coûts. Si une autre méthode est rendue applicable, ses modalités sont déterminées dans les règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.
§ 11. Le gestionnaire du réseau conclut un contrat de capacité avec les fournisseurs de capacité.
Le contrat de capacité décrit les droits et obligations du gestionnaire du réseau et du fournisseur de capacité, notamment les obligations précédant la période de fourniture des capacités, l'obligation de disponibilité et [7 l'obligation de remboursement du mécanisme de rémunération de capacité]7. Le contrat de capacité est conforme aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12. Le contrat type de capacité est approuvé par la commission sur proposition du gestionnaire du réseau, et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau. Pendant toute la période de fourniture de capacité, le gestionnaire du réseau vérifie la disponibilité de la capacité contractée, conformément aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.
["7 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, le Roi peut d\233terminer que la participation active de la demande n'est pas soumise \224 l'obligation de remboursement du m\233canisme de r\233mun\233ration de capacit\233 ainsi que les conditions dans lesquelles cette exception s'applique."°
En contrepartie des obligations figurant dans le contrat de capacité, le gestionnaire du réseau octroie aux fournisseurs de capacité une rémunération de capacité (en euros/MW/an). Cette rémunération de capacité est payée mensuellement, dès le premier mois de la période de fourniture de capacité. Les modalités de financement visées au paragraphe 15 permettent au gestionnaire du réseau de disposer des moyens nécessaires de payer les rémunérations de capacité mensuelles.
Le nombre de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles le fournisseur reçoit une rémunération de capacité, comme déterminé dans le contrat de capacité, est de maximum un, trois, huit ou quinze périodes, en fonction de la catégorie de capacité dont relève la capacité contractée, et maximum une période pour les capacités étrangères indirectes et pour les capacités non prouvées.
["10 Le Roi peut adapter le nombre maximal de p\233riodes de fourniture de capacit\233, pendant lesquelles le fournisseur re\231oit une r\233mun\233ration de capacit\233, comme d\233termin\233 dans le contrat de capacit\233, pour une capacit\233 \233trang\232re indirecte, s'il r\233sulte d'un rapport \233tabli par le gestionnaire du r\233seau et apr\232s avis de la commission, que les risques li\233s au niveau et \224 la disponibilit\233 de l'interconnexion et le risque de stress du syst\232me simultan\233 sont att\233nu\233s de mani\232re ad\233quate, de telle sorte que l'octroi des contrats de capacit\233 de plus d'une p\233riode de fourniture de capacit\233 \224 la capacit\233 \233trang\232re indirecte ne cr\233e pas de risques d\233raisonnables pour la s\233curit\233 d'approvisionnement. Ce rapport est \233tabli pour la premi\232re fois au plus tard le 15 janvier 2027 et ensuite biannuellement."°
En cas de décision de la commission rejetant une demande de dérogation individuelle au plafond de prix intermédiaire visée à l'article 7undecies, § 2, alinéa 3, la rémunération de capacité est de plein droit adaptée. Cette décision ne porte pas préjudice au résultat de la mise aux enchères.
["10 Sans pr\233judice des obligations qui incombent au fournisseur de capacit\233 en vertu du contrat de capacit\233, le gestionnaire du r\233seau suspend le paiement des r\233mun\233rations de capacit\233 encore dues \224 l'\233gard du fournisseur de capacit\233 qui fait l'objet d'une proc\233dure de droit europ\233en ou national visant \224 r\233cup\233rer l'aide accord\233e, sur la base d'une d\233cision de r\233cup\233ration vis\233e \224 l'article 16 du r\232glement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalit\233s d'application de l'article 108 du trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne, pendante \224 l'encontre du b\233n\233ficiaire suite \224 une d\233cision ant\233rieure de la Commission europ\233enne d\233clarant l'aide ill\233gale et incompatible avec le march\233 int\233rieur, tant que cette proc\233dure est en cours. Le SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie notifie au gestionnaire de r\233seau, d\232s r\233ception de la part de l'Etat belge, d'une d\233cision vis\233e \224 l'article 16 du r\232glement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalit\233s d'application de l'article 108 du trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne et lors de l'ouverture d'une proc\233dure en vertu du droit europ\233en ou national pour r\233cup\233rer l'aide accord\233e sur la base de cette d\233cision de r\233cup\233ration, qui concerne une entreprise avec laquelle un contrat de capacit\233 a \233t\233 conclu. Le fournisseur de capacit\233 qui fait l'objet d'une proc\233dure de droit europ\233en ou national visant \224 la r\233cup\233ration des aides octroy\233es, sur la base d'une d\233cision de r\233cup\233ration vis\233e \224 l'article 16 du r\232glement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalit\233s d'application de l'article 108 du trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne en ce qui concerne les aides accord\233es par un autre Etat membre le notifie au gestionnaire de r\233seau et au SPF Economie, PM.E., Classes Moyennes et Energie."°
["12 \167 11/1. Le Roi d\233termine par arr\234t\233 delib\233r\233 en Conseil des ministres: 1\176 les valeurs limites d'\233mission de CO2 dont le respect conditionne le droit \224 une r\233mun\233ration de capacit\233 et sur la base desquelles le droit est accord\233 de participer \224 la mise aux ench\232res vis\233e au paragraphe 10 et au march\233 secondaire, o\249 s'appliquent au moins les valeurs limites d'\233mission de CO2 d\233termin\233es conform\233ment \224 l'article 22, paragraphe 4, alin\233a 1er, a) et b), du R\232glement (UE) n\176 2019/943; 2\176 les dispositions relatives \224 la r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre en vue de ramener les \233missions nettes \224 z\233ro ou de parvenir \224 des \233missions n\233gatives en 2050 au plus tard, y compris les objectifs ou obligations interm\233diaires, ainsi que les types de capacit\233s soumises \224 ces dispositions, dont le respect conditionne le droit \224 une r\233mun\233ration de capacit\233 et sur la base desquelles est accord\233 le droit de participer \224 la mise aux ench\232res vis\233e au paragraphe 10 et au march\233 secondaire; Si, \224 la suite du contr\244le vis\233 au paragraphe 14, il est constat\233 que les exigences d\233termin\233es conform\233ment \224 l'alin\233a 1er ne sont pas respect\233es, le fournisseur de capacit\233 concern\233 est mis en demeure par le gestionnaire du r\233seau en r\233f\233rence \224 la d\233cision conform\233ment au paragraphe 14. Le gestionnaire de r\233seau suspend le droit aux r\233mun\233rations de capacit\233 pay\233es et encore dues conform\233ment aux modalit\233s stipul\233es dans les R\232gles de Fonctionnement vis\233s au paragraphe 12, en ce qui concerne cette capacit\233 qui ne respecte pas les valeurs limites d'\233mission de CO2 ou les dispositions relatives \224 la r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre, \224 compter de la notification de la mise en demeure vis\233e au deuxi\232me alin\233a, pendant la p\233riode de r\233gularisation raisonnable fix\233e conform\233ment au paragraphe 14. Si, apr\232s la p\233riode de r\233gularisation, le respect des valeurs limites d'\233mission de CO2 et des dispositions relatives \224 la r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre, d\233termin\233es conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, est constat\233 sur la base d'un contr\244le effectu\233 conform\233ment au paragraphe 14: 1\176 le droit aux r\233mun\233rations de capacit\233 reste pr\233serv\233 pendant la ou les p\233riodes de respect des valeurs limites d'\233mission de CO2 et des dispositions relatives \224 la r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre, d\233termin\233es conform\233ment au premier alin\233a; 2\176 le droit aux r\233mun\233rations de capacit\233 pour la ou les p\233riodes de non-respect des valeurs limites d'\233mission de CO2 ou des dispositions relatives \224 la r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre d\233termin\233es conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, est perdu pour la capacit\233 concern\233e, sans pr\233judice des sanctions qui peuvent \234tre impos\233es \224 cette fin conform\233ment au paragraphe 14. Si le non-respect des valeurs limites d'\233mission de CO2 ou des dispositions relatives \224 la r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre, d\233termin\233es conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, est \233tablie conform\233ment au paragraphe 14, apr\232s la p\233riode de r\233gularisation vis\233e \224 l'alin\233a 3, le fournisseur de capacit\233 perd le droit \224 toute r\233mun\233ration de capacit\233 pour la capacit\233 concern\233e, sans pr\233judice des sanctions qui peuvent \234tre impos\233es \224 cet effet conform\233ment au paragraphe 14. L'\233tablissement de la perte du droit \224 toute r\233mun\233ration de capacit\233 entra\238ne l'expiration du contrat de capacit\233 vis\233 au paragraphe 11. La perte du droit \224 toute r\233mun\233ration de capacit\233 est \233tablie si la d\233cision administrative constatant le non-respect des valeurs limites d'\233mission de CO2 ou des dispositions relatives \224 la r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre, d\233termin\233e conform\233ment l'alin\233a 1er, apr\232s la p\233riode de r\233gularisation vis\233e \224 l'alin\233a 3, n'est plus susceptible de recours ou le jour o\249 la d\233cision judiciaire est coul\233e en force de chose jug\233e en cas de recours. La Direction g\233n\233rale de l'Energie notifie \224 la commission et au gestionnaire de r\233seau quand la perte du droit \224 chaque r\233mun\233ration de capacit\233 est \233tablie. Apr\232s la perte du droit \224 la r\233mun\233ration de capacit\233 vis\233 \224 l'alin\233a 4, 2\176, ou \224 l'alin\233a 5, le gestionnaire du r\233seau demande le remboursement des r\233mun\233rations de capacit\233 obtenues ill\233galement, y compris les int\233r\234ts conform\233ment au taux d'int\233r\234t de r\233f\233rence europ\233en pour la r\233cup\233ration des aides d'Etat ill\233galement accord\233es, appliqu\233 \224 partir du moment o\249 l'aide a \233t\233 accord\233e, conform\233ment aux modalit\233s stipul\233es dans les R\232gles de Fonctionnement vis\233s dans le paragraphe 12."°
§ 12. La commission établit, sur proposition du gestionnaire du réseau qui consulte au préalable les acteurs du marché, les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité [6 visé à la présente section et, le cas échéant, de l'enchère ponctuelle visée à la section 3]6.
Ces règles sont établies de sorte à:
1°stimuler au maximum la compétition dans les mises aux enchères;
2°éviter tout abus ou manipulation du marché, comportement anti-concurrentiel ou pratique commerciale déloyale;
3°assurer l'efficacité économique du mécanisme de rémunération de capacité afin de garantir que les rémunérations de capacité octroyées soient adéquates et proportionnées et que les effets négatifs éventuels sur le bon fonctionnement du marché soient les plus limités possibles;
4°respecter les contraintes techniques du réseau et tenir compte des dispositions du [6 code de bonne conduite]6 concernant la soumission et le traitement des demandes de raccordement au réseau de transport et la conclusion de contrats de raccordement, sans préjudice des limitations et obligations techniques applicables aux capacités connectées à d'autres réseaux.
Les règles de fonctionnement contiennent notamment:
1°une référence explicite aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8, en ce qui concerne le droit de participer à la procédure de préqualification [10 y compris les documents nécessaires pour prouver que les critères de recevabilité sont remplis]10;
2°les critères et les modalités de préqualification donnant droit de participer aux mises aux enchères visés au paragraphe 10, et au marché secondaire. Dans tous les cas, les critères suivants s'appliquent comme critères de préqualification:
a)si l'investissement envisagé implique une activité soumise à une obligation d'autorisation en vertu de l'article 4, § 1er, [3 et qui n'est pas censé être autorisé conformément à l'article 4, § 6]3 celui qui a introduit le dossier de préqualification dispose d'[3 une autorisation visée à l'article 4]3, au plus tard vingt jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchère visée au paragraphe 10;
b)[12 ...]12
["5 c) si un (des) permis est (sont) requis en vertu de la r\233glementation r\233gionale pour la construction et/ou l'exploitation de la capacit\233 concern\233e, la preuve que le d\233tenteur de capacit\233 s'est vu octroyer ce(s) permis en derni\232re instance administrative, avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux ench\232res vis\233e au paragraphe 10;"°
3°les modalités relatives à la notification concernant la capacité non offerte visée au paragraphe 10, avant-dernier alinéa;
4°les modalités des mises aux enchères sans préjudice de l'application de la méthode d'enchères déterminée par ou en vertu du paragraphe 10, dernier alinéa;
5°les obligations de disponibilité et les obligations antérieures à la période de fourniture de capacité pour les fournisseurs de capacité ainsi que les pénalités en cas de manquement à ces obligations;
6°les garanties financières à fournir par les fournisseurs de capacité;
7°au plus tard un an avant la première période de [10 fourniture]10 de capacité, les mécanismes d'organisation du marché secondaire;
8°les modalités d'échange d'informations et les règles garantissant la transparence du mécanisme de rémunération de capacité;
9°la date ultime à laquelle chaque détenteur de capacité non prouvée complète son dossier avec les points de livraison concernés;
["6 10\176 le cas \233ch\233ant, pour une ench\232re ponctuelle vis\233e \224 l'article 7duodecies, les \233l\233ments sp\233cifiques aux r\232gles portant sur les points \233num\233r\233s aux 1\176 \224 9\176"°
["10 11\176 les modalit\233s de la proc\233dure concernant la suspension du paiement d'une r\233mun\233ration de capacit\233 \224 l'\233gard du fournisseur de capacit\233 qui fait l'objet d'une proc\233dure fond\233e sur le droit europ\233en ou national en vertu de laquelle l'aide octroy\233e est r\233cup\233r\233e comme indiqu\233 au paragraphe 11;"°
["12 12\176 Les modalit\233s de la proc\233dure concernant la suspension ou la perte du droit du fournisseur de capacit\233 \224 la r\233mun\233ration de capacit\233 et la r\233cup\233ration de l'aide d'Etat ill\233galement accord\233e conform\233ment au paragraphe 11/1."°
Au plus tard le 1er février de chaque année, le gestionnaire du réseau introduit auprès de la commission et auprès de la Direction générale de l'Energie sa proposition de règles de fonctionnement. [6 Le cas échéant, pour une enchère ponctuelle, la proposition portant sur la partie des règles de fonctionnement spécifique à cette mise aux enchères ponctuelle est introduite au plus tard le 1er mars.]6 Au plus tard le 15 mai, le gestionnaire du réseau et la commission publient sur leur site internet les règles de fonctionnement.
Les règles de fonctionnement ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règles ou suppléer à la carence de la commission d'établir ces règlements.
["8 Les dispositions contenues dans les versions successives des r\232gles de fonctionnement s'appliquent aux fournisseurs de capacit\233 qui ont d\233j\224 conclu un contrat de capacit\233 au moment de leur entr\233e en vigueur, \224 l'exception des dispositions nouvelles, identifi\233es par la commission ou le Roi, qui sont telles que, s'il les avait connues au moment de faire son offre, le fournisseur de capacit\233 n'aurait raisonnablement pas introduit d'offre ou en aurait introduit une sensiblement diff\233rente. Cette exception ne s'applique pas aux dispositions nouvelles dont l'application aux contrats de capacit\233 d\233j\224 conclus au moment de l'entr\233e en vigueur de ces dispositions nouvelles est rendue n\233cessaire en vue de r\233tablir l'\233quilibre contractuel rompu \224 la suite d'une crise soudaine sur le march\233 de l'\233nergie."°
Après avoir recueilli le point de vue des acteurs du marché, du gestionnaire du réseau et de la Direction générale de l'Energie, la commission publie, au minimum tous les deux ans suivant la [10 publication des résultats de la première mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité]10, un rapport d'évaluation du fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité. Ce rapport suggère, le cas échéant, les améliorations structurelles ou ponctuelles souhaitables.
§ 13. A l'exception du contrôle du respect des obligations visées au paragraphe 14, le contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité [6 visé à la présente section et, le cas échéant, à la section 3]6 est confié à la commission, qui dispose à cet effet des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi. Dans ce cadre, la commission vérifie notamment la régularité des procédures de préqualification, des mises aux enchères, [6 le cas échéant]6 des pré-enchères pour la participation des capacités étrangères indirectes et des transactions dans le marché secondaire, ainsi que l'absence de manipulation du marché, de comportement anti-concurrentiel ou de pratique commerciale déloyale. Sans préjudice des alinéas 2 [10 à 6]10, le Roi peut, après l'avis de la commission, déterminer des modalités de ce contrôle, notamment celles permettant à la commission de désigner une personne chargée d'effectuer, en son nom et pour son compte, des tâches de surveillance et de rapportage.
Toute manipulation du marché dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité est prohibée.
Au sens du présent article, on entend par manipulation du marché le fait de:
1°soumettre une offre ou des offres, ou négliger de participer à une mise aux enchères et simultanément négliger d'effectuer une notification d'opt-out visée au paragraphe 10, avant-dernier alinéa, ou fournir toute autre information au gestionnaire du réseau ou à toute autre personne, ou prendre toute mesure, ou s'abstenir de prendre toute mesure qui:
a)donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix de la capacité offerte dans le cadre d'une mise aux enchères ou du marché secondaire;
b)fixe ou tente de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d'adjudication d'une mise aux enchères ou le montant d'une transaction dans une mise aux enchères ou dans le marché secondaire à un niveau artificiel à moins que la personne concernée établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire, sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises; ou
c)recourt ou tente de recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant l'offre ou la demande de capacité dans le cadre d'une mise aux enchères ou du marché secondaire ou le prix d'adjudication d'une mise aux enchères ou le montant d'une transaction dans une mise aux enchères ou dans le marché secondaire; ou,
2°diffuser des informations dans les médias, y compris sur internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix probable d'une capacité dans une mise aux enchères ou d'une transaction dans le marché secondaire, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait, ou aurait dû savoir, que les informations étaient fausses ou trompeuses.
Lorsqu'elle constate une telle manipulation du marché, la commission peut appliquer à la personne concernée les mesures visées à l'article 31.
Le gestionnaire du réseau et les détenteurs et fournisseurs de capacité dénoncent d'initiative à la commission tout soupçon de manipulation du marché, de comportement anticoncurrentiel ou de pratique commerciale déloyale.
["10 Si la commission \233tablit qu'une transaction intervenue dans le cadre du m\233canisme de r\233mun\233ration de capacit\233, y compris une transaction sur le march\233 secondaire, est irr\233guli\232re, ou r\233sulte d'une manipulation de march\233, d'un comportement anticoncurrentiel ou d'une pratique commerciale d\233loyale, la commission peut, \224 condition que les personnes concern\233es aient \233t\233 entendues ou aient \233t\233 d\251ment convoqu\233es en pr\233sence de leur conseil, annuler ladite transaction et le contrat capacit\233 qui y est associ\233, de sorte que ladite transaction est r\233put\233e n'avoir jamais eu lieu et que tous ses effets sont r\233put\233s avoir \233t\233 annul\233s. La d\233cision de la commission annulant la transaction est notifi\233e au fournisseur de capacit\233 ainsi qu'au gestionnaire du r\233seau."°
§ 14. Le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont chargés du contrôle du respect et de la sanction du non-respect des obligations suivantes:
1°les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit ou l'obligation de participation à la procédure de préqualification;
2°l'obligation pour tout détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge et qui répond aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8, d'introduire un dossier de préqualification;
["10 3\176 l'obligation pour le fournisseur de capacit\233 vis\233 \224 l'alin\233a 8 du paragraphe 11 qui fait l'objet d'une d\233cision de r\233cup\233ration vis\233e \224 l'article 16 du r\232glement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalit\233s d'application de l'article 108 du trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne, en ce qui concerne les aides octroy\233es par un autre Etat membre, de le notifier au gestionnaire de r\233seau et au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;"°
["12 4\176 les obligations relatives aux valeurs d'\233mission de CO2 et les dispositions relatives \224 la r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre conform\233ment au paragraphe 11/1 ou les r\232gles de fonctionnement vis\233es \224 paragraphe 12."°
Le gestionnaire du réseau fournit à la Direction générale de l'énergie toutes les informations en sa possession qui sont nécessaires pour permettre ce contrôle. Le Roi fixe également les modalités de ce contrôle ainsi que les règles en matière de paiement et de perception des amendes.
Sans préjudice à l'obligation de remboursement des aides illégalement octroyées y inclus le taux d'intérêt, sont punis ceux qui ne respectent pas les obligations visées à l'alinéa 1er, 1°, d'une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1 240 euros ni supérieure à 50 000 euros ou si elle s'avérait plus élevée que 50 000 euros: dix pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé. En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat illégalement octroyées s'applique dès le moment d'octroi de l'aide.
Sont punis d'une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1 240 euros ni supérieure à 50 000 euros, ceux qui ne respectent pas les obligations visées à [10 l'alinéa 1er, 2° et 3°]10.
["12 Le respect des obligations relatives aux valeurs limites d'\233mission de CO2 et des dispositions relatives \224 la r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 4\176, est \233valu\233 par les fonctionnaires vis\233s \224 l'alin\233a 1er. Un avis peut \234tre demand\233 au Service public f\233d\233ral Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement, qui rend son avis au plus tard 30 jours ouvrables apr\232s la demande d'avis. Si l'avis n'est pas rendu dans ce d\233lai, l'avis est r\233put\233 suivre la proposition que les fonctionnaires vis\233s au premier alin\233a avaient formul\233e dans la demande d'avis. Le Roi peut d\233terminer les modalit\233s du contr\244le ex ante pendant la proc\233dure de pr\233qualification, du contr\244le ex post apr\232s la p\233riode de fourniture de la capacit\233 et du contr\244le apr\232s la p\233riode de r\233gularisation, du respect des valeurs limites d'\233mission de CO2 et des dispositions relatives \224 la r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 4\176, y compris, en particulier, les modalit\233s permettant \224 la Direction g\233n\233rale de l'Energie ou au fournisseur de capacit\233 de d\233signer une personne pour effectuer les t\226ches de surveillance et d'\233tablissement de rapports en son nom et pour son compte ainsi que les modalit\233s de d\233termination du non-respect des obligations vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 4\176, et de l'amende administrative. Sont punis d'une amende administrative qui ne peut \234tre inf\233rieure \224 1.240 euros, ni sup\233rieure \224 50.000 euros, ceux qui ne respectent pas les obligations pr\233vues \224 l'alin\233a 1er, 4\176."°
En cas de récidive dans les trois ans qui suit une décision administrative, l'amende administrative peut être portée au double des montants maximums. Le délai de trois ans précité prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours.
Aucune amende administrative ne peut être infligée plus de dix ans après les faits constitutifs de l'infraction à la base d'une telle amende.
L'administration compétente ainsi que les fonctionnaires désignés par le Roi pour infliger les amendes administratives au sein de cette administration exercent cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
Ces fonctionnaires ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.
Lorsqu'une infraction est constatée ou suspectée, le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 1er informe le contrevenant par lettre recommandée de ce fait et des faits sur lesquels l'infraction est fondée, en se référant au procès-verbal pertinent, et de son intention d'infliger une amende. Dans la lettre précitée, il est demandé au contrevenant de présenter sa défense dans un délai de [10 soixante jours. A défaut de présentation de moyens de défense dans ce délai ou si les moyens de défense sont insuffisants, l'administration compétente décide que l'infraction est établie. Une infraction au paragraphe 8, alinéa 1er, 1°, qui est établie entraîne la nullité du contrat de capacité visé au paragraphe 11. Lorsque l'infraction est établie, une amende administrative est infligée]10.
La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée, [10 doit effectuer le paiement de l'amende administrative dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision imposant l'amende administrative ou]10 peut introduire un recours contre cette décision. [10 Le recours contre la décision établissant l'infraction et le recours contre la décision imposant l'amende administrative sont introduits,]10 sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision [12 que l'infraction est établie ou]12 imposant l'amende administrative auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire. Ce recours suspend l'exécution de la décision. Le recours est uniquement recevable si une copie de la requête est envoyée par lettre recommandée au fonctionnaire désigné conformément à l'alinéa 1er, au plus tard à la date du dépôt de la requête au tribunal. Le tribunal peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant de l'amende administrative infligée sous les montants minima visés aux [12 alinéas 3, 4 et 7]12 sans que l'amende puisse être inférieure à 70 % de ces montants minima. [10 L'amende administrative]10 est établie lorsque la décision administrative infligeant une amende administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée en cas de recours.
["10 En cas de non-paiement de l'amende administrative, et dans la mesure o\249 l'amende administrative est \233tablie, les sommes dues sont recouvr\233es par l'administration du Service public f\233d\233ral Finances en charge de la perception et du recouvrement des cr\233ances fiscales et non fiscales, conform\233ment aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 d\233cembre 1949."°
§ 15. Les missions attribuées au gestionnaire du réseau dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, visées dans la présente section et, le cas échéant, dans la section 3, constituent des obligations de service public [2 dont les coûts nets sont financés selon les modalités définies à l'article 21quinquies]2 après déduction de toute recette éventuelle générée dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité visé à la présente section et visé à la section 3, et sans préjudice des règles relatives à l'attribution de recettes spécifiques visées à l'article 26, § 9, du Règlement (UE) n° 2019/943 [2 ...]2.
Font entre autres partie des coûts des obligations de service public visées à l'alinéa 1er, les coûts raisonnables et équitables exposés par les gestionnaires de réseau de transport étrangers avec lesquels un accord visé au paragraphe 8, alinéa 1er, 3°, a été conclu pour le développement et la mise en oeuvre de la participation de capacité étrangère indirecte au mécanisme de rémunération de capacité belge pour autant, dans le cas où un mécanisme de rémunération de capacité a été développé dans l'Etat membre de l'Union européenne limitrophe, qu'un accord conclu entre les gestionnaires de réseau des deux Etats membres de l'UE concernés et approuvé au moins par la commission, et contient le principe selon lequel des coûts du gestionnaire du réseau liés à la participation de la capacité belge au mécanisme de rémunération de capacité de l'Etat concerné seront supportés directement ou indirectement par le biais du mécanisme de rémunération de capacité de cet Etat.
["2 Par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi d\233termine le mode de calcul et les modalit\233s de contr\244le du co\251t des mesures vis\233es \224 l'alin\233a 1er, pour chaque ann\233e. Ce co\251t est d\233termin\233 conform\233ment \224 la proc\233dure suivante: 1\176 au plus tard le 1er novembre de chaque ann\233e, la commission estime le co\251t par mois des mesures, vis\233es au premier alin\233a, pour l'ann\233e suivante. A cette fin, le gestionnaire du r\233seau fournit \224 la commission, le 31 ao\251t au plus tard, un rapport contenant les donn\233es pertinentes; 2\176 au plus tard le 1er juin de chaque ann\233e, la commission proc\232de \224 la d\233termination du montant d'un ajustement au titre de l'ann\233e pr\233c\233dente sur la base des co\251ts r\233els encourus au cours de cette ann\233e pr\233c\233dente en raison des mesures, vis\233es au premier alin\233a. A cette fin, le gestionnaire du r\233seau fournit \224 la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les donn\233es pertinentes. Si un solde est constat\233, la r\233gularisation avec l'Etat f\233d\233ral doit \234tre effectu\233e au plus tard le 1er juillet de l'ann\233e au cours de laquelle il a \233t\233 d\233termin\233; 3\176 la commission tient un inventaire avec un aper\231u par ann\233e des co\251ts estim\233s et r\233els des mesures vis\233es au premier alin\233a."°
["2 L'Etat f\233d\233ral, le gestionnaire du r\233seau et la commission concluent un protocole pour d\233terminer les modalit\233s de mise \224 disposition mensuelle des ressources pour satisfaire \224 l'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, et pour pr\233ciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les r\232gles de financement d\233crites dans le protocole pr\233cit\233 permettent au gestionnaire du r\233seau de disposer des ressources n\233cessaires pr\233vues par la pr\233sente loi, dans le but de payer \224 temps les co\251ts nets d\233coulant des mesures, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, et d'\233viter un pr\233financement de ces co\251ts nets dans le chef du gestionnaire du r\233seau."°
§ 16. Le budget annuel de la commission, approuvé conformément à l'article 25, § 5, prend spécifiquement en compte les missions qui lui sont attribuées par la présente section et, le cas échéant, par la section 3.
§ 17. Si le Roi ou le ministre décide de s'écarter des propositions visées au cet article, il en indique expressément les raisons dans sa décision, délibérée en conseil des ministres.]1
["4 \167 18. Pour chaque capacit\233 dont l'offre a \233t\233 s\233lectionn\233e lors de la mise aux ench\232res organis\233e en 2021, le fournisseur de capacit\233 apporte au gestionnaire du r\233seau, pour le 15 mars 2022 au plus tard, la preuve qu'il s'est vu octroyer en derni\232re instance administrative le(s) permis requis en vertu de la r\233glementation r\233gionale pour sa construction et son exploitation. Au sens du pr\233sent article, il faut entendre par permis octroy\233 en derni\232re instance administrative un permis octroy\233 par une autorit\233 administrative et contre lequel un recours administratif organis\233 n'est ni ouvert ni pendant. Au plus tard le 18 mars 2022, le gestionnaire du r\233seau adresse au ministre un rapport reprenant les informations transmises conform\233ment \224 l'alin\233a 1er. S'il s'av\232re, tenant compte du rapport vis\233 \224 l'alin\233a 2, que l'absence de permis octroy\233 en derni\232re instance administrative pour une capacit\233 s\233lectionn\233e menace gravement la s\233curit\233 d'approvisionnement de la zone de r\233glage belge pour la p\233riode de fourniture de capacit\233 concern\233e, le ministre peut, apr\232s d\233lib\233ration en Conseil des ministres, par d\233cision motiv\233e prise au plus tard le 1er avril 2022, donner au gestionnaire du r\233seau les instructions suivantes: 1\176 r\233silier sans d\233lai le contrat de capacit\233 conclu suite \224 la s\233lection de cette capacit\233 lors de la mise aux ench\232res organis\233e en 2021; et 2\176 proc\233der \224 une adjudication compl\233mentaire pour la mise aux ench\232res pr\233cit\233e, en vue d'atteindre le volume de capacit\233 requis conform\233ment \224 l'instruction vis\233e au paragraphe 6. Cette instruction contient un calendrier d\233taill\233 et tout autre \233l\233ment de proc\233dure en vue de l'organisation de l'adjudication compl\233mentaire qui peuvent, le cas \233ch\233ant, d\233roger au paragraphe 10. L'instruction de r\233silier le contrat de capacit\233 est communiqu\233e au fournisseur de capacit\233 concern\233. L'instruction d'organiser une adjudication compl\233mentaire est publi\233e sur le site internet de la Direction g\233n\233rale de l'Energie au plus tard le jour ouvrable qui suit son adoption. L'adjudication compl\233mentaire vis\233e \224 l'alin\233a 3, 2\176, est r\233gie par les r\232gles de fonctionnement du m\233canisme de r\233mun\233ration de capacit\233 vis\233es au paragraphe 12. Elle est ouverte aux seuls d\233tenteurs de capacit\233 dont l'offre, soumise lors de la mise aux ench\232res organis\233e en 2021, n'a pas \233t\233 s\233lectionn\233e lors de l'adjudication initiale. Elle ne porte nullement atteinte aux offres qui ont \233t\233 s\233lectionn\233es lors de cette adjudication initiale et pour lesquelles un contrat de capacit\233 a \233t\233 conclu et n'a pas \233t\233 r\233sili\233. Aux fins de l'adjudication compl\233mentaire, les dossiers de pr\233qualification, les offres, ainsi que les contraintes techniques du r\233seau applicables pour la mise aux ench\232res organis\233e en 2021 restent inchang\233s. Par d\233rogation au paragraphe 12, alin\233a 3, 2\176, c) et au paragraphe 12, alin\233a 3, 6\176, les d\233tenteurs de capacit\233 vis\233s \224 l'alin\233a 5 qui participent \224 l'adjudication compl\233mentaire sont tenus, dans le d\233lai pr\233cis\233 dans le calendrier d\233taill\233 vis\233 \224 l'alin\233a 3, 2\176 : 1\176 si un (des) permis est (sont) requis en vertu de la r\233glementation r\233gionale pour la construction et/ou l'exploitation de la capacit\233 concern\233e, de d\233montrer au gestionnaire du r\233seau qu'ils se sont vu octroyer ce(s) permis en derni\232re instance administrative; et 2\176 de fournir au gestionnaire du r\233seau une garantie financi\232re d'un montant et de caract\233ristiques identiques \224 celle qu'ils avaient fournie dans le cadre de leur participation \224 l'ench\232re organis\233 en 2021. L'adjudication compl\233mentaire est soumise au contr\244le de la commission conform\233ment au paragraphe 13. La commission approuve les r\233sultats de l'adjudication compl\233mentaire dans le d\233lai d\233termin\233 dans l'instruction vis\233e \224 l'alin\233a 3, 2\176. Dans le respect de la confidentialit\233 des informations commercialement sensibles, le gestionnaire du r\233seau adapte les r\233sultats de la mise aux ench\232res et proc\232de aux publications pr\233vues par les r\232gles de fonctionnement du m\233canisme de r\233mun\233ration de capacit\233 vis\233es au paragraphe 12. Le gestionnaire du r\233seau transmet le r\233sultat de l'adjudication compl\233mentaire au ministre."°
["10 \167 19. Si aucun nouveau contrat de capacit\233 n'est conclu pendant trois ann\233es cons\233cutives conform\233ment au paragraphe 11 \224 la suite d'une mise aux ench\232res, aucune mise aux ench\232res n'est organis\233e \224 partir de l'ann\233e suivante dans le cadre du m\233canisme de r\233mun\233ration de capacit\233 par d\233rogation au paragraphe 6. Si la situation vis\233e \224 l'alin\233a 1er se produit, le gestionnaire de r\233seau le signale imm\233diatement au ministre, \224 la Direction g\233n\233rale de l'Energie et \224 la commission. Suite \224 cette notification, le Roi constate cette situation et peut abroger totalement ou partiellement cet article."°
["9 \167 20. Le Service public f\233d\233ral Economie, PME, Classes moyennes et Energie peut traiter les donn\233es, y compris les donn\233es \224 caract\232re personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel, dans la mesure o\249 le traitement de ces donn\233es est n\233cessaire au contr\244le ad\233quat du respect et \224 la sanction du non-respect des obligations vis\233es au paragraphe 14, alin\233a 1er, ainsi qu'en ce qui concerne les missions qui incombent \224 la Direction g\233n\233rale de l'Energie conform\233ment au pr\233sent article. Le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel concerne les donn\233es des personnes suivantes: 1\176 de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de repr\233sentation, de d\233cision ou de contr\244le, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises concern\233es par l'une des finalit\233s du traitement des donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er; 2\176 de toute personne physique ou de tout membre du personnel d'une entreprise, d\233sign\233e par une entreprise ou un groupe d'entreprise par l'une des finalit\233s du traitement des donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er, en vue de prester un service pour compte de cette entreprise ou de ce groupe d'entreprises dans le cadre du m\233canisme de r\233mun\233ration de capacit\233; 3\176 de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de repr\233sentation, de d\233cision ou de contr\244le, des organes publics, de la commission ou du gestionnaire de r\233seau qui peuvent \234tre consult\233s dans le cadre l'une des finalit\233s du traitement des donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er. Dans le cadre des finalit\233s du traitement des donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er, le Service public f\233d\233ral Economie, PME, Classes moyennes et Energie peut traiter les cat\233gories suivantes de donn\233es \224 caract\232re personnel de la personne concern\233e vis\233e \224 l'alin\233a 2: 1\176 l'identification personnelle: Nom, pr\233noms, adresse e-mail et adresse du domicile; 2\176 l'identification de la capacit\233 lorsque le d\233tenteur de capacit\233 est une personne physique; 3\176 la fonction occup\233e par la personne concern\233e; 4\176 les pi\232ces justificatives; 5\176 toutes les donn\233es \224 caract\232re personnel que la personne concern\233e souhaite partager de sa propre initiative. Les fonctionnaires du Service public f\233d\233ral Economie, PME, Classes moyennes et Energie charg\233s des missions vis\233es \224 l'alin\233a 1er ont acc\232s aux donn\233es \224 caract\232re personnel trait\233es en vertu du pr\233sent article. Le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel est effectu\233 conform\233ment au r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE Le Service public f\233d\233ral Economie, PME, Classes moyennes et Energie est le responsable du traitement des donn\233es qu'il traite conform\233ment \224 cet article. Le traitement et la conservation des donn\233es \224 caract\232re personnel restent limit\233s \224 la dur\233e n\233cessaire pour atteindre l'objectif pour lequel les donn\233es \224 caract\232re personnel sont trait\233es et il ne peut exc\233der dix ans apr\232s l'accomplissement de la derni\232re obligation vis\233e au paragraphe 14, alin\233a 1er, ou de la mission qui incombe \224 la Direction g\233n\233rale de l'Energie conform\233ment au pr\233sent article. \167 21. La commission peut traiter les donn\233es, y compris les donn\233es \224 caract\232re personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel, dans la mesure o\249 le traitement de ces donn\233es est n\233cessaire \224 l'exercice ad\233quat des missions conform\233ment au pr\233sent article. Le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel concerne les donn\233es des personnes suivantes: 1\176 de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de repr\233sentation, de d\233cision ou de contr\244le, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises concern\233es par une mission qui incombe \224 la commission en vertu du pr\233sent article; 2\176 toute personne physique ou de tout membre du personnel d'une entreprise, d\233sign\233e par une entreprise ou un groupe d'entreprise concern\233e par une mission qui incombe \224 la commission en vertu du pr\233sent article, en vue de prester un service pour compte de cette entreprise ou de ce groupe d'entreprises dans le cadre du m\233canisme de r\233mun\233ration de capacit\233; 3\176 de tout membre du personnel et de toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance, ou qui y dispose d'un pouvoir de repr\233sentation, de d\233cision ou de contr\244le, des organes publics ou du gestionnaire de r\233seau qui peuvent \234tre consult\233s dans le cadre de l'exercice des missions qui incombent \224 la commission en vertu du pr\233sent article. Dans le cadre de l'ex\233cution des missions qui incombent \224 la commission en vertu du pr\233sent article, la commission peut traiter les cat\233gories suivantes de donn\233es \224 caract\232re personnel: 1\176 l'identification personnelle: Nom, pr\233noms, adresse e-mail et adresse du domicile; 2\176 l'identification de la capacit\233 lorsque le d\233tenteur de capacit\233 est une personne physique; 3\176 la fonction occup\233e par la personne concern\233e; 4\176 les pi\232ces justificatives; 5\176 toutes les donn\233es \224 caract\232re personnel que la personne concern\233e souhaite partager de sa propre initiative. Les membres du Comit\233 de direction et le personnel de la commission, auxquels sont confi\233es les missions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, ont acc\232s aux donn\233es \224 caract\232re personnel trait\233es en vertu du pr\233sent article. Le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel est effectu\233 conform\233ment au r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE. La Commission est le responsable du traitement des donn\233es qu'elle traite conform\233ment \224 cet article. Le traitement et la conservation des donn\233es \224 caract\232re personnel restent limit\233s \224 la dur\233e n\233cessaire pour atteindre l'objectif pour lequel ces donn\233es sont trait\233es et cette dur\233e ne peut exc\233der dix ans apr\232s la fin de la derni\232re p\233riode de fourniture de capacit\233."°
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(1Inséré par L 2021-03-15/01, art. 4, 057; En vigueur : 29-03-2021)
(2L 2021-12-27/01, art. 82, 061; En vigueur : 01-01-2022)
(3L 2022-02-14/04, art. 5, 063; En vigueur : 26-02-2022)
(4L 2022-02-28/01, art. 2, 064; En vigueur : 04-03-2022)
(5L 2022-02-28/01, art. 3, 064; En vigueur : 04-03-2022)
(6L 2023-05-21/02, art. 4, 071; En vigueur : 17-06-2023)
(7L 2023-05-30/01, art. 3,1°, 072; En vigueur : 15-06-2023)
(8L 2023-05-30/01, art. 3,2°, 072; En vigueur : 13-05-2023)
(9L 2024-04-26/11, art. 2, 083; En vigueur : 01-06-2024)
(10L 2024-05-07/03, art. 8, 084; En vigueur : 31-05-2024)
(11L 2024-05-07/03, art. 8,10°,c, 084; En vigueur : 15-05-2024)
(12L 2024-05-15/16, art. 24, 089; En vigueur : 01-06-2024)
Section 3.[1 - Mise aux enchères ponctuelle]1
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(1Inséré par L 2021-03-15/01, art. 5, 057; En vigueur : 29-03-2021)
Art. 7duodecies.[1 § 1er. [2 Sur la base de toute information ou rapport transmis par le gestionnaire du réseau [3 ou sur la base de l'avis de la Direction générale de l'Energie visé à l'article 7ter]3 constatant qu'il existe un risque manifeste pour la sécurité d'approvisionnement dans la zone de réglage belge [3 pendant une]3 période de fourniture de capacité du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies [3 auquel il ne peut être fait face dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies]3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, donner instruction au gestionnaire du réseau d'organiser une mise aux enchères ponctuelle.
Préalablement à, et uniquement en vue de l'adoption de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, le ministre peut prendre toute initiative et solliciter toute action du gestionnaire du réseau et de la commission. Si cela s'avère nécessaire, le ministre détermine un scénario de référence sur la base des données disponibles. Dans ce cadre, le ministre respecte, sauf motivation spécifique, les différentes étapes de la procédure contenue dans l'arrêté royal visé à l'article 7undecies, § 2, alinéa 1er.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er détermine au moins les éléments suivants:
1°sur proposition de la commission faite sur la base d'un rapport du gestionnaire du réseau, et après avis de la Direction générale de l'Energie, le volume de capacité requis dans le cadre de la mise aux enchères ponctuelle;
2°sur proposition du gestionnaire du réseau, les paramètres de la mise aux enchères ponctuelle autres que celui visé au 1°, à savoir les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques et le prix d'exercice;
3°les critères de recevabilité donnant droit de participer à la mise aux enchères ponctuelle;
4°les conditions, les critères et la procédure d'octroi d'un contrat d'une durée supérieure à la période de fourniture couverte par la mise aux enchères ponctuelle;
5°la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle, par la commission, à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s).
Les éléments énumérés à l'alinéa 3, 3° à 5°, se fondent si possible sur les principes applicables au mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies. Les paramètres visés à l'alinéa 3, 2°, se fondent, dans la mesure du possible sur les paramètres retenus pour les mises aux enchères 2021 et 2022 du mécanisme de rémunération de capacité visé à l'article 7undecies.
A l'issue de la mise aux enchères ponctuelle, le gestionnaire du réseau conclut un contrat avec les fournisseurs de capacité sélectionnés, dans lequel le droit à une redevance de capacité ou le droit à une autre forme de subventions est accordé. Les caractéristiques et conditions qui s'appliquent au contrat de capacité conformément à l'article 7undecies, § 11, sont applicables à ce contrat.]2
Le Roi abroge l'instruction visée au alinéa 1er dans les dix jours suivant la notification de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction d'organiser une mise aux enchères ponctuelle ou son arrêt immédiat.
En tout état de cause,[2 le droit à une rémunération de capacité ou le droit à une autre forme de subventions, n'est octroyé]2 est octroyé, qu'après réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans la présente section ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au plus tard dix jours après réception d'une décision de la Commission européenne dans le cadre de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après expiration des délais visés à l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589, le ministre fait publier au Moniteur belge un avis contenant un résumé et une référence à la décision de la Commission européenne précitée ou indiquant l'expiration du délai précité.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2]1
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(1Inséré par L 2021-03-15/01, art. 6, 057; En vigueur : 29-03-2021)
(2L 2023-05-21/02, art. 5, 071; En vigueur : 17-06-2023)
(3L 2024-05-07/03, art. 9, 084; En vigueur : 31-05-2024)
Section 4.[1 - Développement de nouvelles capacités]1
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(1Inséré par L 2021-03-15/01, art. 7, 057; En vigueur : 29-03-2021)
Art. 7terdecies.[1 Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du gestionnaire du réseau et de la commission, le Roi peut prendre toute autre mesure menant directement ou indirectement au développement de nouvelles capacités, afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays. Cet arrêté ne peut être pris que si les mesures prévues aux articles 7undecies et 7duodecies n'ont pas conduit au résultat souhaité.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er, est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Le Roi abroge la décision prise en application de l'alinéa 1er, dans les dix jours suivant la notification de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction de prendre une mesure en vertu du présent article menant directement ou indirectement au développement de nouvelles capacités afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays.
En tout état de cause, aucun droit à une redevance de capacité ou le droit à une autre forme de subventions, est octroyé qu'après réception de la décision par l'Etat belge de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans le présent article ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le mode de financement des mesures adoptées en vertu du présent article. Cet arrêté est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.]1
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(1Inséré par L 2021-03-15/01, art. 8, 057; En vigueur : 29-03-2021)
Section 5.
<Abrogé par L 2021-03-15/01, art. 12, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Art. 7quaterdecies.
<Abrogé par L 2021-03-15/01, art. 12, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Chapitre 3.- Gestion du réseau de transport.
Art. 8.§ 1. [5 La gestion de chaque système destiné au transport, qui fait partie du réseau de transport ou coïncide avec celui-ci, est effectuée par un opérateur unique, désigné conformément à l'article 10.]5
Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du [5 réseau de transport concerné]5, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux électriques, en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement.
["5 A cet effet, le gestionnaire du r\233seau est notamment charg\233 des t\226ches suivantes: 1\176 garantir la capacit\233 \224 long terme du r\233seau de transport et r\233pondre \224 des demandes raisonnables de transport d'\233lectricit\233, exploiter, entretenir et d\233velopper, dans des conditions \233conomiquement acceptables, et en \233troite collaboration avec des gestionnaires de r\233seau de transport et gestionnaires de r\233seau de distribution limitrophes, un r\233seau de transport s\251r, fiable et efficace, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement. Le d\233veloppement d'un r\233seau de transport couvre le renouvellement et l'extension du r\233seau et il est \233tudi\233 dans le cadre de l'\233laboration du plan de d\233veloppement; 2\176 garantir un r\233seau \233lectrique s\251r, fiable et efficace et, dans ce contexte, veiller \224 la disponibilit\233 et \224 la mise en oeuvre de tous les services auxiliaires n\233cessaires, dans la mesure o\249 cette disponibilit\233 est ind\233pendante de tout autre r\233seau de transport avec lequel son r\233seau est interconnect\233. Les services auxiliaires incluent entre autres les services qui sont fournis par des installations de stockage d'\233nergie et les services fournis en r\233ponse \224 la demande, en ce compris l'activation de la flexibilit\233, et les services de secours en cas de d\233faillance d'unit\233s de production, en ce compris les unit\233s bas\233es sur les \233nergies renouvelables et la cog\233n\233ration de qualit\233; 2\176 bis la responsabilit\233 d'acqu\233rir des services auxiliaires afin de garantir la s\233curit\233 op\233rationnelle du r\233seau; 3\176 contribuer \224 la s\233curit\233 d'approvisionnement gr\226ce \224 une capacit\233 de transport et une fiabilit\233 du r\233seau ad\233quates; 4\176 g\233rer les flux d'\233lectricit\233 sur le r\233seau en tenant compte des \233changes avec d'autres r\233seaux interconnect\233s et, dans ce cadre, assurer la coordination de l'appel des installations de production et la d\233termination de l'utilisation des interconnexions de mani\232re \224 assurer un \233quilibre permanent des flux d'\233lectricit\233 r\233sultant de l'offre et de la demande d'\233lectricit\233; 5\176 assurer la coordination de l'appel aux installations de production et la d\233termination de l'utilisation des interconnexions sur la base de crit\232res objectifs approuv\233s par la commission. Ces crit\232res tiennent compte: a) de l'ordre de pr\233s\233ance \233conomique de l'\233lectricit\233 provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le r\233seau; b) de la priorit\233 \224 donner aux installations de production qui utilisent des sources d'\233nergie renouvelables, dans la mesure o\249 la gestion en toute s\233curit\233 du r\233seau de transport le permette et sur la base de crit\232res transparents et non discriminatoires, ainsi qu'aux installations qui produisent de la chaleur et de l'\233lectricit\233 combin\233e. Le Roi peut, apr\232s avis de la commission et en concertation avec les R\233gions, pr\233ciser les crit\232res \224 respecter par une installation de production qui utilise des sources d'\233nergie renouvelables pour pouvoir b\233n\233ficier de cette priorit\233 et d\233terminer les conditions techniques et financi\232res \224 appliquer par le gestionnaire du r\233seau en la mati\232re; c) de la minimisation de l'effacement de l'\233lectricit\233 produite \224 partir de sources d'\233nergie renouvelables; d) de la priorit\233 \224 donner, pour des raisons de s\233curit\233 d'approvisionnement, aux installations de production utilisant des sources combustibles indig\232nes d'\233nergie primaire, dans une limite de 15 % de la quantit\233 totale d'\233nergie primaire n\233cessaire pour produire l'\233lectricit\233 consomm\233e en Belgique au cours d'une ann\233e civile; 6\176 fournir au gestionnaire de tout autre r\233seau interconnect\233 avec son r\233seau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation s\251re et efficace, le d\233veloppement coordonn\233 et l'interop\233rabilit\233 du r\233seau interconnect\233; 7\176 garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou cat\233gories d'utilisateurs du r\233seau, notamment en faveur de ses entreprises li\233es ou associ\233es; 8\176 fournir aux utilisateurs du r\233seau les informations dont ils ont besoin pour un acc\232s efficace au r\233seau; 9\176 percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectu\233s au titre du m\233canisme de compensation entre les gestionnaires de r\233seau de transport conform\233ment \224 l'article 49 du R\232glement (UE) 2019/943; 10\176 accorder et g\233rer l'acc\232s des tiers au r\233seau de transport et pr\233ciser les motifs de refus d'un tel acc\232s; 11\176 publier les normes de planification, d'exploitation et de s\233curit\233 utilis\233es, en ce compris un plan g\233n\233ral pour le calcul de la capacit\233 totale de transfert et de la marge de fiabilit\233 du transport \224 partir des caract\233ristiques \233lectriques et physiques du r\233seau; 12\176 la conception et la proposition d'un plan de d\233fense du r\233seau, d'un plan de reconstitution et d'un plan d'essais conform\233ment aux articles 11, 23 et 43 respectivement du R\232glement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 \233tablissant un code de r\233seau sur l'\233tat d'urgence et la reconstitution du r\233seau \233lectrique; 13\176 publier toutes les donn\233es utiles ayant trait \224 la disponibilit\233, \224 l'accessibilit\233 et \224 l'utilisation du r\233seau, comprenant un rapport sur les lieux et les causes de congestion, ainsi que sur les m\233thodes appliqu\233es pour g\233rer la congestion et sur les projets concernant sa gestion future; 14\176 publier une description g\233n\233rale de la m\233thode de gestion de la congestion appliqu\233e dans diff\233rentes circonstances pour maximaliser la capacit\233 disponible sur le march\233, ainsi qu'un plan g\233n\233ral de calcul de la capacit\233 d'interconnexion pour les diff\233rentes \233ch\233ances, bas\233 sur les caract\233ristiques \233lectriques et physiques du r\233seau; 15\176 \233tablir, au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, un rapport en \233tapes sur les conditions n\233cessaires pour assurer l'\233quilibre de la zone de r\233glage. Apr\232s concertation avec les acteurs de march\233 concern\233s, le gestionnaire du r\233seau adresse ce rapport, dans lequel sont d\233termin\233es explicitement les conditions de faisabilit\233 pr\233alables \224 la mise sur pied de la plateforme vis\233e au point 2\176 \224 la F\233d\233ration belge des entreprises \233lectriques et gazi\232res, \224 la commission et au ministre; 16\176 veiller \224 ce que lorsque leurs clients finals raccord\233s au r\233seau de transport, \224 un r\233seau ferm\233 industriel, ou \224 une ligne directe souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et en respectant la dur\233e et les modalit\233s de leurs contrats, ce changement soit effectu\233 dans un d\233lai de maximum trois semaines; 17\176 la num\233risation du r\233seau de transport; 18\176 la gestion des donn\233es, en ce compris le d\233veloppement de syst\232mes de gestion de donn\233es, de cybers\233curit\233 et de protection de donn\233es, en tenant compte des r\232gles applicables et sans pr\233judice des comp\233tences d'autres instances; 19\176 veiller \224 des moyens appropri\233s afin de remplir ses obligations; 20\176 transmettre au ministre et \224 la commission, au plus tard le 1er avril de chaque p\233riode triennale suivant l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente loi, une \233tude relative \224 la disponibilit\233, pour une p\233riode de cinq ans, des ressources \224 m\234me de couvrir les services auxiliaires non li\233s au r\233glage de la fr\233quence. Il publie cette \233tude sur son site Internet."°
["6 \167 1/1. Dans le cadre de l'ex\233cution de la t\226che vis\233e au 2\176 bis de l'alin\233a 3 du paragraphe 1er, il acquiert des services d'\233quilibrage dans les conditions suivantes: a) des proc\233dures transparentes, non discriminatoires et fond\233es sur le march\233; b) la participation effective de l'ensemble des entreprises d'\233lectricit\233 et acteurs du march\233 qualifi\233s, y compris les acteurs du march\233 offrant de l'\233nergie produite \224 partir de sources renouvelables, les acteurs du march\233 pratiquant la participation active de la demande, les gestionnaires d'installations de stockage d'\233nergie et les acteurs du march\233 pratiquant l'agr\233gation. Aux fins de l'alin\233a 1er, point b), la commission, sur proposition du gestionnaire de r\233seau faite apr\232s consultation des acteurs du march\233, \233tablit des exigences techniques de participation \224 ces march\233s sur la base des caract\233ristiques techniques de ces services dans le code de conduite vis\233 \224 l'article 11, \167 2. Les alin\233as 1er et 2 s'appliquent \233galement \224 la fourniture des services auxiliaires non li\233s au r\233glage de la fr\233quence par les gestionnaires de r\233seau, \224 moins que la commission ne soit, sur la base d'un rapport d'\233valuation de sa part publi\233 sur son site Internet, parvenue \224 la conclusion que la fourniture fond\233e sur le march\233 d'un de ces services auxiliaires, ne permet pas de satisfaire aux conditions pour la fourniture de services auxiliaires telles que d\233termin\233es conform\233ment \224 l'article 11, \167 2, et qu'elle ait en cons\233quence accord\233 une d\233rogation \224 l'application de ces principes. Le code de bonne conduite vis\233 \224 l'article 11, \167 2, d\233termine les modalit\233s de cette d\233rogation. Ces modalit\233s peuvent, le cas \233ch\233ant, comporter la possibilit\233 de d\233roger \224 l'article V.2 du Code de droit \233conomique. Le gestionnaire du r\233seau encourage l'application de mesures d'efficacit\233 \233nerg\233tique lorsque celles-ci suppriment la n\233cessit\233 d'\233tendre ou de remplacer d'une mani\232re efficace en termes de co\251ts des capacit\233s \233lectriques et lorsqu'elles favorisent une exploitation s\251re et efficace du r\233seau de transport. La commission approuve les produits et les proc\233dures d'appel d'offres pour les services auxiliaires non li\233s \224 la fr\233quence, sur proposition du gestionnaire de r\233seau, conform\233ment \224 sa comp\233tence en vertu de l'article 23, \167 2, 51\176. L'obligation d'acheter des services auxiliaires non li\233s au r\233glage de la fr\233quence vis\233e \224 l'alin\233a 4 ne s'applique pas aux composants pleinement int\233gr\233s au r\233seau. Le gestionnaire du r\233seau acquiert l'\233nergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'\233nergie et maintenir une capacit\233 de r\233serve dans le r\233seau selon des proc\233dures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les r\232gles de march\233."°
["1 \167 1erbis. [7 Dans le cadre des t\226ches vis\233es au paragraphe 1er, le gestionnaire du r\233seau s'emploie en premier lieu \224 faciliter l'int\233gration du march\233. A cette fin, le gestionnaire du r\233seau veille \224 se coordonner avec les gestionnaires de r\233seau de transport voisins d'Europe du nord-ouest, \224 savoir ceux-ci des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne, ainsi qu'avec d'autres gestionnaires de r\233seau europ\233en pertinents, pour la mise en oeuvre d'une m\233thode et d'une proc\233dure commune coordonn\233e de gestion de la congestion pour les attributions de capacit\233s ayant leur \233ch\233ance \224 un an, \224 un mois et \224 un jour, tel que vis\233 au chapitre IV du R\232glement (UE) 2019/943. Le gestionnaire du r\233seau veille \224 ce que cette coordination porte sur toutes les \233tapes du processus, depuis le calcul des capacit\233s et l'optimisation de l'attribution jusqu'\224 l'exploitation s\251re du r\233seau, avec une r\233partition pr\233cise des responsabilit\233s, et \224 ce qu'elle comprenne notamment: a) l'utilisation d'un mod\232le de transport commun permettant de g\233rer efficacement les flux de bouclage physiques interd\233pendants et tenant compte des \233carts entre les flux physiques et les flux commerciaux; b) l'attribution et la r\233servation de capacit\233s dans l'optique d'une gestion efficace des flux de bouclage physiques interd\233pendants; c) des obligations identiques, pour les d\233tenteurs de capacit\233s, en mati\232re de fourniture d'informations sur l'utilisation qu'ils projettent de faire des capacit\233s qui leur sont attribu\233es, c'est-\224-dire la r\233servation des capacit\233s (pour les ventes aux ench\232res explicites); d) des \233ch\233ances et des dates de cl\244ture identiques; e) une structure identique pour l'attribution des capacit\233s entre les diff\233rentes \233ch\233ances et en termes de blocs de capacit\233 vendus (quantit\233 d'\233lectricit\233 exprim\233e en MW, MWh, etc.); f) un cadre contractuel coh\233rent avec les op\233rateurs du march\233; g) la v\233rification des flux pour assurer le respect des exigences de s\233curit\233 du r\233seau \224 des fins de planification op\233rationnelle et d'exploitation en temps r\233el; h) le traitement comptable et la liquidation des mesures de gestion de la congestion. 2\176 Le gestionnaire du r\233seau publie \233galement toutes les donn\233es utiles concernant les \233changes transfrontaliers sur la base des meilleures pr\233visions possibles et de toutes donn\233es utiles communiqu\233es par les op\233rateurs du march\233. Le gestionnaire du r\233seau publie au moins les donn\233es suivantes: a) chaque ann\233e: des informations sur l'\233volution \224 long terme du r\233seau et son incidence sur la capacit\233 de transport transfrontalier; b) chaque mois: les pr\233visions \224 un mois et \224 un an des capacit\233s de transport \224 la disposition du march\233, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du r\233seau dispose au moment du calcul des pr\233visions (par exemple, l'effet des saisons sur la capacit\233 des lignes, les activit\233s d'entretien sur le r\233seau, la disponibilit\233 des unit\233s de production, etc.); c) chaque semaine: les pr\233visions \224 une semaine des capacit\233s de transport \224 la disposition du march\233, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le gestionnaire du r\233seau dispose au moment du calcul des pr\233visions, telles que les pr\233visions m\233t\233orologiques, la planification des travaux d'entretien du r\233seau, la disponibilit\233 des unit\233s de production, etc.; d) chaque jour: les capacit\233s de transport \224 un jour et intrajournali\232res \224 la disposition du march\233 pour chaque unit\233 de temps du march\233, en tenant compte de l'ensemble des r\233servations \224 un jour sur une base nette, des programmes de production \224 un jour, des pr\233visions concernant la demande et de la planification des travaux d'entretien du r\233seau; e) la capacit\233 totale d\233j\224 attribu\233e, par unit\233 de temps du march\233, et toutes les conditions utiles dans lesquelles cette capacit\233 peut \234tre utilis\233e (par exemple, le prix d'\233quilibre des ventes aux ench\232res, les obligations concernant les modalit\233s d'utilisation des capacit\233s, etc.), afin de d\233terminer les \233ventuelles capacit\233s restantes; f) les capacit\233s attribu\233es, le plus t\244t possible apr\232s chaque attribution, ainsi qu'une indication des prix pay\233s; g) la capacit\233 totale utilis\233e, par unit\233 de temps du march\233, imm\233diatement apr\232s la r\233servation; h) quasiment en temps r\233el: les flux commerciaux et physiques r\233alis\233s, sur une base agr\233g\233e, par unit\233 de temps du march\233, comprenant une description des effets des mesures correctives \233ventuelles prises par le gestionnaire du r\233seau (par exemple, la restriction des transactions) pour r\233soudre les probl\232mes de r\233seau ou de syst\232me; i) les informations ex-ante relatives aux indisponibilit\233s pr\233vues et les informations ex-post pour le jour pr\233c\233dent relatives aux indisponibilit\233s pr\233vues et impr\233vues des unit\233s de production d'une capacit\233 sup\233rieure \224 100 MW. Le gestionnaire du r\233seau coop\232re dans l'exercice de ses missions avec l'ACER, \224 la demande de cette derni\232re. Il coop\232re \233galement avec les centres op\233rationnels r\233gionaux et le r\233seau europ\233en de gestionnaires de r\233seau de transport de l'\233lectricit\233 pour l'\233laboration des codes de r\233seau et les autres t\226ches, vis\233es \224 l'article 30 du R\232glement (UE) 2019/943 et conform\233ment \224 l'article 34, du m\234me R\232glement. Lors de l'ex\233cution des t\226ches vis\233es, au \167 1er, le gestionnaire du r\233seau tient compte des recommandations r\233dig\233es par les centres de coordination r\233gionaux."° ]1
(§ 2. [1 Le gestionnaire du réseau peut, conformément à son objet social, exercer, sur le territoire belge ou hors de celui-ci, toute autre activité, sans préjudice des dispositions de l'article 9, § 1er. Sous réserve d'une concertation avec les Régions, le gestionnaire du réseau peut exploiter un réseau combiné de transport et de distribution et ainsi exercer des activités consistant notamment en des services pour l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension et/ou la gestion de réseaux de transport local, régional et/ou de distribution d'un niveau de tension de 30 kV à 70 kV. Il peut exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au travers de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existant ou à créer.
Ces activités ne peuvent être exercées, directement ou au travers de prises de participation, que si elles n'ont pas d'influence négative sur l'indépendance du gestionnaire du réseau ou sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi.]1
["1 Le gestionnaire du r\233seau communique ces activit\233s, exerc\233es directement ou au travers de prises de participation, ainsi que chaque modification y aff\233rente, \224 la commission."°
Les activités visées au présent paragraphe font l'objet d'une comptabilisation séparée conformément à l'article 22.
["1 Le gestionnaire du r\233seau \233tablit des r\232gles d'engagements qui contiennent les mesures prises pour que toute pratique discriminatoire soit exclue et veille \224 ce que son application fasse l'objet d'un suivi appropri\233. Ces r\232gles \233num\232rent les obligations sp\233cifiques impos\233es aux membres du personnel pour que cet objectif soit atteint. Une personne responsable du suivi des r\232gles d'engagements au sein du gestionnaire du r\233seau dresse annuellement \224 l'intention de la commission un rapport d\233crivant les mesures prises. Ce rapport est publi\233 par le gestionnaire du r\233seau."° ) <L 2005-06-01/32, art. 7, 010; En vigueur : 24-06-2005>
["8 \167 3. Le gestionnaire du r\233seau peut traiter les donn\233es, en ce compris les donn\233es \224 caract\232re personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel \224 l'exclusion des cat\233gories particuli\232res de donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'article 34 de la loi du 30 juillet 2018 pr\233cit\233, dans la mesure o\249 le traitement desdites donn\233es est n\233cessaire \224 l'ex\233cution des t\226ches dont le gestionnaire du r\233seau a \233t\233 charg\233 conform\233ment \224 la pr\233sente loi. Cela concerne les donn\233es: 1\176 des clients finals raccord\233s au r\233seau de transport ou aux r\233seaux ayant une fonction de transport; 2\176 des clients raccord\233s aux r\233seaux de distribution. En ce qui concerne la mise \224 disposition des donn\233es des utilisateurs de r\233seau raccord\233s aux r\233seaux de distribution, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 2\176, le gestionnaire de r\233seau collabore avec les gestionnaires de r\233seau de distribution ou les personnes qui ont \233t\233 charg\233es par les autorit\233s r\233gionales comp\233tentes de la gestion des donn\233es, vis\233es \224 l'alin\233a qui pr\233c\232de, si celui-ci est indiqu\233. Le gestionnaire de r\233seau ne peut en aucun cas faire usage des donn\233es dont il dispose ou qui sont mises \224 sa disposition \224 des fins commerciales. Le gestionnaire de r\233seau est le responsable du traitement des donn\233es dont il dispose ou qui sont mises \224 sa disposition en application de l'alin\233a 1er, et peut, dans la mesure o\249 cela est n\233cessaire pour l'ex\233cution de ses t\226ches conform\233ment \224 la pr\233sente loi, d\233velopper des syst\232mes de gestion de donn\233es, de cybers\233curit\233 et de protection des donn\233es. Le gestionnaire de r\233seau accorde gratuitement \224 l'utilisateur de r\233seau l'acc\232s \224 ses donn\233es pour les consulter et les mettre \224 disposition de chaque partie \233ligible que l'utilisateur du r\233seau d\233signe. Le gestionnaire de r\233seau collabore avec les gestionnaires de r\233seaux de distribution ou avec les personnes charg\233es par les autorit\233s r\233gionales comp\233tentes de la gestion des donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1, 2\176, pour mettre toutes les donn\233es dont il dispose et qui sont n\233cessaires \224 l'ex\233cution de leurs missions l\233gales \224 la disposition de l'utilisateur du r\233seau et \224 chaque partie \233ligible que l'utilisateur du r\233seau d\233signe. \167 4. Le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel est effectu\233 conform\233ment au R\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le traitement et la conservation des donn\233es \224 caract\232re personnel restent limit\233s \224 la dur\233e n\233cessaire et ne sont pas sup\233rieurs \224 douze ans. Le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel par le gestionnaire de r\233seau, vis\233 au paragraphe 3, est seulement effectu\233 par des personnes qui en sont charg\233es pour ordre du gestionnaire de r\233seau. \167 5 Sans pr\233judice de l'article 9ter, le Roi fixe dans le R\232glement technique, vis\233 \224 l'article 11, \167 1er, les conditions et modalit\233s relatives \224 la gestion et l'\233change, par le gestionnaire de r\233seau, de donn\233es vis\233es au paragraphe 3."°
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(1L 2012-01-08/02, art. 8, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2012-08-25/04, art. 2, 028; En vigueur : 13-09-2012)
(3L 2013-12-26/14, art. 4, 033; En vigueur : 31-12-2013)
(4L 2017-07-13/06, art. 3, 044; En vigueur : 29-07-2017)
(5L 2022-10-23/01, art. 5, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(6L 2022-10-23/01, art. 6, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(7L 2022-10-23/01, art. 7, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(8L 2022-10-23/01, art. 8, 066; En vigueur : 26-10-2022)
Art. 9.<L 2005-06-01/32, art. 8, 010; En vigueur : 24-06-2005> § 1er. [3 Le gestionnaire du réseau doit être constitué sous la forme d'une société anonyme et avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen. [4 Il satisfait aux conditions visées à l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations, étant entendu que, aux fins de l'application de cette obligation, le gestionnaire du réseau est considéré comme une société cotée visée à l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations.]4 Il ne peut s'engager dans des activités de production ou de vente d'électricité autres que la production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires et les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau ne possède, ne développe, ne gère ou n'exploite pas d'installations de stockage d'énergie. Il ne peut non plus s'engager dans des activités de gestion de réseaux de distribution d'un niveau de tension inférieur à 30 kV. Lorsqu'il s'engage dans des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires, le gestionnaire du réseau est soumis aux tarifs approuvés en application de l'article 12 ainsi qu'aux dispositions de l'article 11, § 2.
Dans ce cadre, il valorise les prestations de services auxiliaires qu'il effectue en conformité avec les articles 11, § 2, et 12. L'électricité produite dans ce cadre par le gestionnaire du réseau ne peut être commercialisée. Le gestionnaire du réseau recourt en dernier recours, sous la forme de droits de tirage négociés, à des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires après accord de la commission et après avoir mis en oeuvre auparavant toutes procédures préalables de recours au marché applicables.
["4 ..."° ]3
["4 \167 1/1. En vue de pr\233venir tout conflit d'int\233r\234t dans le chef du gestionnaire du r\233seau, de lui permettre de prendre ses d\233cisions de mani\232re ind\233pendante, d'assurer la transparence et la non-discrimination envers tous les utilisateurs du r\233seau, et de ne pas alt\233rer le bon fonctionnement du march\233 pour la production et la fourniture, le gestionnaire du r\233seau remplit les conditions suivantes: 1\176 le gestionnaire du r\233seau ne peut exercer de contr\244le, direct ou indirect, quelle qu'en soit la forme, sur des entreprises qui assurent une des fonctions de production ou de fourniture d'\233lectricit\233 et/ou de gaz naturel ou sur des distributeurs ou des interm\233diaires; 2\176 la ou les m\234mes personnes ne sont pas autoris\233es \224 exercer un contr\244le direct ou indirect sur un gestionnaire du r\233seau, et \224 exercer un contr\244le direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions de production ou de fourniture d'\233lectricit\233 et/ou de gaz naturel. La ou les m\234mes personnes ne sont \233galement pas autoris\233es \224 exercer un contr\244le direct ou indirect sur une entreprise qui assure une des fonctions de production ou de fourniture d'\233lectricit\233 et/ou de gaz naturel, et \224 exercer un contr\244le direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire du r\233seau. Pour l'application du pr\233sent alin\233a, on entend par \"quelconque pouvoir\", notamment:: a) le pouvoir d'exercer les droits de vote; b) le pouvoir de d\233signer des membres de tout organe administratif ou de tout organe repr\233sentant l\233galement l'entreprise; ou c) la d\233tention d'une part majoritaire; 3\176 les statuts du gestionnaire du r\233seau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'\233lectricit\233 et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel; 4\176 les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'\233lectricit\233 et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel ne peuvent d\233signer les membres du conseil d'administration, du coll\232ge de gestion journali\232re, du comit\233 de gouvernance d'entreprise, du comit\233 d'audit, du comit\233 de r\233mun\233ration et de tout autre organe repr\233sentant l\233galement le gestionnaire du r\233seau; 5\176 une m\234me personne physique n'est pas autoris\233e \224 \234tre membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de tout autre organe qui peut l\233galement repr\233senter le gestionnaire du r\233seau, et simultan\233ment d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d'\233lectricit\233 et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel; 6\176 l'exercice d'une fonction ou d'une activit\233 dans d'autres personnes morales par un membre du coll\232ge de gestion journali\232re du gestionnaire du r\233seau ne peut pas compromettre l'ind\233pendance de la gestion du r\233seau de transport. La commission est charg\233e du contr\244le du respect de ce paragraphe."°
§ 2. [4 Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs et pour moitié au moins d'administrateurs indépendants. A l'exception d'une personne morale qui détient directement ou indirectement plus de un pour cent des parts du gestionnaire du réseau, et à laquelle le représentant permanent de cette personne morale transfère sa rémunération, les administrateurs ne peuvent être désignés ni exercer leur mandat qu'en tant que personne physique, à l'exclusion des personnes morales, quelle qu'en soit la forme juridique. La commission donne un avis conforme sur l'indépendance des administrateurs indépendants visés à l'article 2, 30°, et ce au plus tard dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire du réseau. En plus de leur indépendance, ces administrateurs indépendants sont nommés par l'assemblée générale notamment pour leurs connaissances en matière de gestion financière et leurs connaissances utiles en matière technique. Au moins un administrateur indépendant n'exerce pas de fonction ou activité au service de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux. La présidence du comité de gouvernance d'entreprise et du comité d'audit du gestionnaire du réseau est assurée par un administrateur indépendant.]4
Le conseil d'administration est composé au moins d'un tiers de membres de l'autre sexe.
["2 ..."°
Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau constitue en son sein au minimum un comité d'audit, un comité de rémunération et un comité de gouvernement d'entreprise.
["2 Le comit\233 d'audit, le comit\233 de r\233mun\233ration et le comit\233 de gouvernance d'entreprise sont compos\233s exclusivement d'administrateurs non ex\233cutifs et majoritairement d'administrateurs ind\233pendants."°
["2 ..."°
§ 3. Le comité d'audit est chargé des tâches suivantes :
1°examiner les comptes et assurer le contrôle du budget;
2°assurer le suivi des travaux d'audit;
3°évaluer la fiabilité de l'information financière;
4°organiser et surveiller le contrôle interne;
5°vérifier l'efficacité des systèmes internes de gestion des risques.
Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes.
§ 4. Le comité de rémunération est chargé de formuler des recommandations à l'attention du conseil d'administration au sujet de la rémunération des membres du [4 collège de gestion journalière]4.
§ 5. Le comité de gouvernance d'entreprise est chargé des tâches suivantes :
1°proposer à l'assemblée générale des actionnaires des candidats aux mandats d'administrateur indépendant;
2°[4 donner préalablement un avis sur la nomination et la révocation des membres du collège de gestion journalière;]4
3°[4 examiner, à la demande de tout administrateur indépendant, du président du collège de gestion journalière ou de la commission, tout cas de conflit d'intérêts entre le gestionnaire du réseau, d'une part, et un actionnaire dominant, ou une entreprise associée ou liée à un actionnaire dominant à l'exception de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux, d'autre part, et faire rapport à ce sujet au conseil d'administration;]4
4°se prononcer sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres de la direction et du personnel;
5°veiller à l'application des dispositions de cet article et de l'article 9ter, en évaluer l'efficacité au regard des objectifs d'indépendance et d'impartialité de la gestion du réseau de transport et soumettre chaque année un rapport à ce sujet à la commission. [4 Dans le rapport précité à la commission, le comité de gouvernance d'entreprise indique, entre autres, s'il a été en mesure de constater qu'un conflit d'intérêts au sens du 3° est survenu.]4
§ 6. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau institue, conformément à [4 l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations]4, un [4 collège de gestion journalière]4.
["4 Les membres du coll\232ge de gestion journali\232re sont choisis en raison de leur comp\233tence, leur exp\233rience et leur ind\233pendance les rendant aptes \224 g\233rer le r\233seau de transport dans ses aspects techniques, financiers, humains et strat\233giques."°
§ 7. [4 Après avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration du gestionnaire du réseau nomme et, le cas échéant, révoque les membres du collège de gestion journalière, y compris son président et son vice-président.
Seules des personnes physiques peuvent être nommées et exercer des fonctions en tant que membres du collège de gestion journalière.
Le président et le vice-président du collège de gestion journalière siègent au conseil d'administration du gestionnaire du réseau avec voix consultative.]4
§ 8. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau exerce notamment les pouvoirs suivants :
1°il définit la politique générale de la société;
2°il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le ou en vertu du [4 Code des sociétés et des associations]4, à l'exception des pouvoirs attribués ou délégués au [4 collège de gestion journalière]4 du gestionnaire du réseau;
3°il assure une surveillance générale sur le [4 collège de gestion journalière]4 du gestionnaire du réseau dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau et au traitement de celles-ci;
4°il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement.
§ 9. Le [4 collège de gestion journalière]4 du gestionnaire du réseau exerce notamment les pouvoirs suivants :
1°[2 la gestion opérationnelle des réseaux d'électricité;]2
2°la gestion journalière du gestionnaire du réseau;
3°les autres pouvoirs délégués par le conseil d'administration;
4°les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement.
§ 10. Lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et du [4 collège de gestion journalière]4, il est veillé à atteindre et à maintenir un équilibre linguistique.
["1 \167 10bis. Le Roi peut, par arr\234t\233 royal d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, d\233signer deux repr\233sentants du gouvernement f\233d\233ral issus de deux r\244les linguistiques diff\233rents au sein du conseil d'administration du gestionnaire du r\233seau. Ces repr\233sentants du gouvernement y si\232gent avec voix consultative. Les repr\233sentants du gouvernement peuvent en outre, dans un d\233lai de quatre jours ouvrables, prendre recours aupr\232s du ministre contre toutes d\233cisions du conseil d'administration qu'ils estiment contraires aux lignes directrices de la politique g\233n\233rale du gouvernement en ce qui concerne la s\233curit\233 d'approvisionnement en \233nergie du pays. Ce d\233lai de quatre jours court \224 partir du jour de la r\233union au cours de laquelle la d\233cision concern\233e a \233t\233 prise, si les repr\233sentants du gouvernement y avaient \233t\233 r\233guli\232rement convi\233s, et, dans le cas contraire, \224 partir du jour o\249 les repr\233sentants du gouvernement ou l'un d'entre eux ont pris connaissance de la d\233cision. Le recours est suspensif. Si le ministre n'a pas annul\233 la d\233cision concern\233e dans un d\233lai de huit jours ouvrables apr\232s ce recours, celle-ci devient d\233finitive. Le deuxi\232me alin\233a est \233galement applicable au budget que le conseil d'administration doit \233tablir \224 chaque exercice. Les repr\233sentants du gouvernement ne sont pas r\233mun\233r\233s."°
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé le mot « physique » à l'article 9, § 1er, alinéa 6)
["2 \167 11. Les articles 6 \224 17 de la loi du 2 mai 2007 relative \224 la publicit\233 des participations importantes dans des \233metteurs dont les actions sont admises \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233 et portant des dispositions diverses, sont applicables aux participations dans le gestionnaire du r\233seau, que ces actions soient admises ou non \224 la n\233gociation sur un march\233 r\233glement\233. Les notifications \224 la FSMA, conform\233ment aux dispositions pr\233cit\233es, doivent \233galement \234tre adress\233es \224 la Commission, dans les d\233lais et la forme prescrits par et en vertu des dispositions pr\233cit\233es."°
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(1L 2012-01-08/02, art. 9, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2014-05-08/23, art. 5, 037; En vigueur : 14-06-2014)
(3L 2022-10-23/01, art. 9, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(4L 2023-11-05/05, art. 3, 075; En vigueur : 04-12-2023)
Art. 9bis.<Inséré par L 2003-01-14/36, art. 3; En vigueur : 10-03-2003> § 1er. [3 Au cas où le gestionnaire du réseau est indirectement le possesseur ou propriétaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau doit]3, à l'exception de deux titres, posséder, directement ou indirectement, la totalité du capital de et des droits de vote liés aux titres émis par :
1°chaque filiale assurant totalement ou partiellement, sur demande du gestionnaire du réseau, la gestion du réseau de transport visée à l'article 8;
2°chaque filiale propriétaire [3 ou possesseur ]3 de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport.
["2 Par d\233rogation au premier alin\233a, et sous r\233serve des dispositions vis\233es \224 l'art 10, \167 2bis, le gestionnaire du r\233seau doit poss\233der, directement ou indirectement, au minimum la moiti\233 du capital et des droits de vote li\233s aux titres \233mis par une filiale charg\233e de d\233velopper, d'entretenir et d'\234tre propri\233taire de l'infrastructure et des \233quipements faisant partie d'une interconnexion offshore. Les partenaires \233ventuels du gestionnaire du r\233seau sont tenus de respecter les dispositions de l'article 9 (1) de la directive 2009/72/CE."°
Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, faite par le gestionnaire du réseau et ses filiales, est soumise à l'avis conforme de la commission.
["1 Les titres \233ventuellement d\233tenus par des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'\233lectricit\233 et/ou de gaz naturel, ne sont pas assortis de droit de vote. Les statuts des filiales du gestionnaire du r\233seau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'\233lectricit\233 et/ou de gaz naturel."°
§ 2. Les droits et obligations conférés au gestionnaire du réseau en vertu de la loi sont applicables à chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, 1° [2 et le deuxième alinéa]2. Les compétences dont dispose la commission vis-à-vis du gestionnaire de réseau par cette loi ou en vertu de celle-ci s'appliquent également à chacune des filiales visées au § 1er.
§ 3. Les conseils d'administration et les [4 collèges de gestion journalière]4 du gestionnaire du réseau et de chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, sont composés des mêmes membres. Le ministre peut, sur proposition de la commission, permettre des exceptions à ce principe, si celles-ci s'avèrent nécessaires à la direction efficace du gestionnaire du réseau et de ses filiales et si celles-ci ne menacent pas l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport.
["2 Le conseil d'administration d'une filiale institu\233e en vertu de l'article 9bis, \167 1er, alin\233a 2, est compos\233, pour moiti\233 au moins, d'administrateurs repr\233sentant le gestionnaire du r\233seau. Les administrateurs d\233sign\233s par le gestionnaire du r\233seau doivent provenir de son conseil d'administration ou de son [4 coll\232ge de gestion journali\232re"° ]2
Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard de ses filiales visées au § 1er, [2 premier et deuxième alinéas]2, et inversement. Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel d'une filiale déterminée, visée au § 1er, [2 premier et deuxième alinéas]2, à l'égard d'une autre filiale visée au § 1er, alinéa 1er.
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(1L 2012-01-08/02, art. 10, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2014-05-08/23, art. 6, 037; En vigueur : 14-06-2014)
(3L 2021-07-21/11, art. 3, 059; En vigueur : 03-09-2021)
(4L 2023-11-05/05, art. 4, 075; En vigueur : 04-12-2023)
Art. 9ter.<Inséré par L 2005-06-01/32, art. 9; En vigueur : 24-06-2005>[3 Sur proposition de la commission et après concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit : ]3
1°[2 les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du [6 collège de gestion journalière]6 du gestionnaire du réseau à l'égard des utilisateurs du réseau et intermédiaires;]2
2°les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des données commerciales [2 et autres données confidentielles]2 relatives aux utilisateurs du réseau;
3°des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau;
4°[1 l'éventuelle obligation du gestionnaire de réseau d'accepter que des différends relatifs à des activités de transport, qui, entre autres, peuvent se rapporter à l'accès au réseau de transport, à l'application du règlement technique [5 ou du code de bonne conduite]5 et aux tarifs visés aux articles [4 12 à 12quater]4, soient soumis [2 à la Chambre des litiges visée à l'article 29]2.]1
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(1L 2009-05-06/03, art. 162, 024; En vigueur : 29-05-2009)
(2L 2012-01-08/02, art. 11, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(3L 2021-07-21/11, art. 4, 059; En vigueur : 03-09-2021)
(4L 2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(5L 2023-05-21/02, art. 6, 071; En vigueur : 17-06-2023)
(6L 2023-11-05/05, art. 5, 075; En vigueur : 04-12-2023)
Art. 9quater.[1 § 1er. Le gestionnaire du réseau préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Le gestionnaire du réseau s'abstient de transférer les informations susvisées à des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité.
Il s'abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises.
Le gestionnaire du réseau, lorsqu'il vend ou achète de l'électricité à une entreprise d'électricité, n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.]1
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(1Inséré par L 2012-01-08/02, art. 12, 026; En vigueur : 21-01-2012)
Art. 10.§ 1er. Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne [5 l'entreprise qui satisfait à toutes les exigences visées à l'article 9 et qui est certifiée conformément à la procédure visée au paragraphe 2ter, qui, directement ou indirectement, possède ou a en propriété l'ensemble du réseau de transmission concerné dans son intégralité ce qui constitue une partie ou la totalité du réseau de transport situé sur le territoire national, en tant que gestionnaire de réseau]5.
["5 ..."°
["1 Avant qu'une entreprise ne soit d\233sign\233e comme gestionnaire du r\233seau, elle est certifi\233e conform\233ment \224 la proc\233dure vis\233e au \167 2ter. L'identit\233 du gestionnaire du r\233seau d\233sign\233 est communiqu\233e \224 la Commission europ\233enne. Le gestionnaire du r\233seau d\233finitivement d\233sign\233 avant la publication de la loi du [2 8 janvier 2012"° portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est réputé certifié. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification.]1
§ 2. Le gestionnaire du réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans. Toutefois, son mandat prend fin en cas de faillite, dissolution, fusion ou scission. Le ministre peut, après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, révoquer le gestionnaire du réseau en cas de :
1°[6 changement significatif, sans certification préalable, soit de l'actionnariat du gestionnaire du réseau, soit de l'actionnariat de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux lorsque ce changement d'actionnariat pourrait compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport;]6
2°manquement grave du gestionnaire du réseau à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtes d'exécution.
["1 3\176 absence de certification du gestionnaire du r\233seau en application des proc\233dures pr\233vues aux \167 \167 2ter et 2quater du pr\233sent article."°
["1 Le ministre ne peut r\233voquer l'arr\234t\233 minist\233riel de d\233signation du gestionnaire du r\233seau qu'apr\232s avis de la commission et apr\232s avoir entendu le gestionnaire du r\233seau. Cinq ans avant l'expiration de son mandat, le gestionnaire du r\233seau peut demander le renouvellement de sa d\233signation."°
["1 \167 2bis. Pr\233alablement \224 toute transaction pouvant justifier une r\233\233valuation de la mani\232re dont il se conforme aux exigences pr\233vues aux articles 9 \224 [4 9quater"° , le gestionnaire du réseau notifie à la commission son intention d'entreprendre cette transaction. De telles transactions ne peuvent se poursuivre que moyennant certification préalable suivant la procédure fixée par le § 2ter. En cas de conclusion d'une transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont le gestionnaire du réseau se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à [4 9quater]4 sans certification préalable, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer à ces exigences en vertu du § 2ter. Le gestionnaire du réseau est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.
La notification à tout instant à la commission de l'abandon de la transaction concernée rend la procédure de certification visée au § 2ter caduque.
§ 2ter. La commission veille au respect constant par le gestionnaire du réseau des exigences prévues aux articles 9 à [4 9quater]4. Elle ouvre une procédure de certification à cet effet :
a)lorsqu'un candidat gestionnaire du réseau en fait la demande à la commission;
b)en cas de notification de la part du gestionnaire du réseau en application du § 2bis ;
c)de sa propre initiative, lorsqu'elle a connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercée sur le gestionnaire du réseau risque d'entraîner une infraction aux dispositions des articles 9 à [4 9quater]4, ou lorsqu'elle a des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou
d)sur demande motivée de la Commission européenne.
La commission informe le ministre de l'ouverture d'une procédure de certification ainsi que le gestionnaire du réseau lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne.
La demande de certification d'un candidat gestionnaire du réseau ainsi que la notification d'un gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 1er, b), s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionne toutes les informations utiles et nécessaires. Le cas échéant, la commission demande au candidat gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de transmettre des informations complémentaires dans un délai de trente jours à compter de la demande.
Lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne, la commission mentionne dans son courrier les manquements présumés aux dispositions prévues par les articles 9 à [4 9quater]4 ou relaye la motivation de la Commission européenne.
Après avoir le cas échéant invité le gestionnaire du réseau à répondre, dans un délai de trente jours ouvrables, aux manquements qu'elle présume ou à la motivation de la Commission européenne, la commission arrête un projet de décision sur la certification du gestionnaire du réseau dans les quatre mois qui suivent la date de la demande du candidat gestionnaire de réseau, la date de la notification du gestionnaire du réseau, la date où elle a informé le ministre, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, ou la date de la demande de la Commission européenne. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. Le projet de décision explicite ou tacite de la commission ne devient définitif qu'après la conclusion de la procédure définie aux alinéas 6° à 9°.
La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision explicite ou tacite relative à la certification du gestionnaire du réseau, accompagné de toutes les informations utiles relatives à ce projet de décision. La Commission européenne rend un avis conformément à la procédure prévue à l'article 3 du Règlement (CE) n° 714/2009.
Après avoir réceptionné l'avis explicite ou tacite de la Commission européenne, la commission rend et communique au ministre, dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois de l'avis de la Commission européenne, sa décision définitive de certification, motivée en ce qui concerne le respect des exigences des articles 9 à [4 9quater]4. La commission tient le plus grand compte dans sa décision de l'avis de la Commission européenne. La décision de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble au Moniteur belge.
La procédure de certification susvisée devient caduque lorsque :
a)la transaction notifiée à la commission en application du § 2bis est abandonnée; ou
b)[3 la commission décide, compte tenu des rectifications apportées par le gestionnaire du réseau, d'abandonner la procédure de certification en cours.]3
["3 Lorsque la proc\233dure est initi\233e sur d\233cision motiv\233e de la Commission europ\233enne, la commission informe, le cas \233ch\233ant, la Commission europ\233enne du caract\232re caduc de la proc\233dure de certification tel que pr\233vu \224 l'alin\233a 8."°
La commission et la Commission européenne peuvent exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et/ou la fourniture d'électricité, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent paragraphe. Elles veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
§ 2quater. Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lequel une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, la commission en informe la Commission européenne.
La commission notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport.
Préalablement à sa conclusion, le gestionnaire du réseau notifie à la commission toute [3 situation]3 qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire du réseau. Une telle [3 situation]3 ne peut se poursuivre que moyennant certification suivant le présent paragraphe. En cas de [3 persistance d'une telle situation]3 sans certification, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de se conformer aux exigences des articles 9 à [4 9quater]4 en vertu du présent paragraphe. Le gestionnaire du réseau est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.
La notification à tout instant à la commission de l'abandon du projet de transaction [3 ou de la disparition de toute situation visée à l'alinéa 2]3 rend la procédure de certification du présent paragraphe caduque.
La commission adopte un projet de décision relatif à la certification du gestionnaire du réseau dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré :
a)que l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à [4 9quater]4 ; et
b)que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou de l'Union européenne. Lorsqu'elle examine cette question, la commission prend en considération :
1°les droits et les obligations de l'Union européenne découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel l'Union européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;
2°les droits et les obligations de la Belgique à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes au droit de l'Union; et
3°d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce ainsi que du pays tiers concerné.
La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s'y afférents.
Avant de prendre définitivement sa décision, la commission demande l'avis de la Commission européenne pour savoir si :
a)l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 9 à [4 9quater]4 ; et
b)l'octroi de la certification ne met pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne.
La Commission européenne examine la demande dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à la commission.
Pour l'établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l'opinion de l'ACER, de l'Etat belge et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.
Si la Commission européenne ne rend pas d'avis durant la période visée aux alinéas 8 et 9, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre du projet de décision de la commission.
La commission dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai visé aux alinéas 8 et 9 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, la commission tient le plus possible compte de l'avis de la Commission européenne. En tout état de cause, la commission a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un autre Etat membre.
La décision définitive de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission européenne, la commission fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision.]1
§ 3. (L'apport à une société, en propriété d'infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport, d'une part, tant la vente au gestionnaire du réseau des actions de la société précitée, avec la création de la dette correspondante, que l'apport des actions de la société précitée au gestionnaire du réseau, par lesquels cette société devient une filiale visée à l'article 9bis , § 1er, alinéa 1er, 2°, d'autre part, sont censés constituer pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, chacun séparément, une opération visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code qui répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. Pour l'application de l'article 184, alinéa 3, du même Code, en cas de vente et d'apport au gestionnaire du réseau des actions de la société citée en premier lieu, le capital libéré est égal à la valeur fiscale nette des actions vendues et apportées diminué du prix de vente des actions vendues. L'article 442bis du même Code n'est pas applicable aux opérations visées au présent alinéa.) <L 2003-01-14/36, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2001>
Si un apport visé au premier alinéa est effectué par un contribuable assujetti à l'impôt des personnes morales, les plus-values obtenues ou constatées à l'occasion de cet apport sont, pour l'application du même Code, censées non réalisées dans le chef du gestionnaire du réseau.
Les apports visés aux premier et deuxième alinéas sont exonérés du droit prévu aux articles 115 et 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
(Alinéa 4 abroge) <L 2003-01-14/36, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2001>
(L'apport en propriété d'infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport bénéficie de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.) <L 2003-01-14/36, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2001>
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(1L 2012-01-08/02, art. 13, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2012-08-25/04, art. 3, 028; En vigueur : 13-09-2012)
(3L 2013-12-26/14, art. 5, 033; En vigueur : 31-12-2013)
(4L 2014-05-08/23, art. 7, 037; En vigueur : 14-06-2014)
(5L 2021-07-21/11, art. 5, 059; En vigueur : 03-09-2021)
(6L 2023-11-05/05, art. 6, 075; En vigueur : 04-12-2023)
Art. 11.[1 § 1.]1[1 Le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de transport]1.
["1 Apr\232s concertation avec le gestionnaire du r\233seau et apr\232s avis de la commission, le Roi d\233finit dans le r\232glement technique vis\233 \224 l'alin\233a premier, au moins :"°
1°[1 les critères de sécurité techniques et prescriptions techniques avec les exigences minimales en ce qui concerne la conception technique, le fonctionnement et l'exploitation d'installations de production, les systèmes de distribution, l'équipement de clients directement connectés, les circuits de l'interconnecteur et les lignes directes, qu'il convient de remplir. Ces prescriptions techniques sont objectives et non discriminatoires.]1
2°les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production [1 à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous les dispositions 1° et 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa]1 ;
3°le cas échéant, la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération;
4°les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;
5°[1 ...]1
6°les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de transport est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecte [1 à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la disposition 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa.]1
(7° [2 les dispositions relatives aux obligations d'information pertinentes dans le contexte du présent paragraphe des obligation de d'information applicables au gestionnaire du réseau et, le cas échéant, aux utilisateurs du réseau;]2
["1 8\176 les circonstances dans lesquelles la commission peut d\233cider que l'unit\233 de production d'\233lectricit\233, l'installation de consommation, l'installation d'un r\233seau de distribution raccord\233e \224 un r\233seau de transport, le r\233seau de distribution raccord\233 au r\233seau de transport, le syst\232me HVDV ou le parc non synchrone de g\233n\233rateurs raccord\233s au DC sur le r\233seau de transport, vis\233 par le code de r\233seau europ\233en RfG, le code de r\233seau DCC et le code de r\233seau HVDC doivent \234tre consid\233r\233s comme existant ou nouveau pour l'application de ces codes de r\233seau europ\233ens et le r\232glement technique ; 9\176 les dispositions relatives \224 l'approbation pr\233alable du plan de d\233fense du r\233seau, du plan de reconstitution et du plan de test, ainsi que les \233l\233ments que ces plans doivent contenir sans pr\233judice des \233l\233ments \224 y reprendre en application du code de r\233seau europ\233en E&R ; ces plans contiennent notamment la m\233thodologie pour le dimensionnement des besoins en services de d\233fense du r\233seau et services de relance, ainsi que celle pour la d\233termination des moyens visant \224 r\233pondre \224 ces besoins ; 10\176 les \233l\233ments que le plan de pr\233paration aux risques doit contenir sans pr\233judice des \233l\233ments \224 y reprendre en application du R\232glement (UE) 2019/941."°
["2 ..."°
["1 Sur proposition du gestionnaire du r\233seau, et apr\232s avis de la commission, le Roi approuve les parties suivantes du r\232glement technique vis\233 aux alin\233as 1er et 2 : 1\176 les seuils de capacit\233 maximum applicables aux unit\233s de production d'\233lectricit\233 des types A, B, C et D conform\233ment \224 l'article 5, alin\233a 3, du code de r\233seau europ\233en RfG ; 2\176 les exigences d'application g\233n\233rale."°
["1 Dans le r\232glement technique vis\233 \224 l'alin\233a premier, le Roi d\233signe l'instance comp\233tente vis\233e \224 l'article 3 du R\232glement (UE) n\176 2019/941."°
["1 \167 2. [2 La commission \233tablit un code de bonne conduite. Dans ce code de bonne conduite, la commission d\233finit: 1\176 sur proposition du gestionnaire du r\233seau, et apr\232s consultation des utilisateurs du r\233seau, les conditions concernant le raccordement et l'acc\232s au r\233seau de transport, y compris les proc\233dures de raccordement; 2\176 apr\232s consultation des utilisateurs du r\233seau et du gestionnaire du r\233seau, les conditions concernant: a) sans pr\233judice de l'article 8, \167 1/1, la fourniture des services auxiliaires, qui sont assur\233s de la mani\232re la plus \233conomique possible et qui fournissent des \233l\233ments d'incitation appropri\233s afin que les utilisateurs du r\233seau \233quilibrent leur apport et leur consommation; ces services auxiliaires sont \233quitables et non discriminatoires et fond\233s sur des crit\232res objectifs; et b) l'acc\232s aux infrastructures transfrontali\232res, y compris les proc\233dures d'attribution des capacit\233s et de gestion de la congestion. Dans ce code de bonne conduite, la commission d\233termine \233galement, apr\232s consultation des utilisateurs du r\233seau et du gestionnaire du r\233seau, les documents, y compris, le cas \233ch\233ant les contrats-type que le gestionnaire du r\233seau doit lui soumettre pour approbation concernant les mati\232res vis\233es au pr\233sent paragraphe."° ]1
["1 \167 3. La commission et la Direction g\233n\233rale de l'Energie s'informent r\233guli\232rement et au moins deux fois par an de leurs activit\233s concernant le code de bonne conduite et le r\232glement technique."°
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(1L 2021-07-21/11, art. 6, 059; En vigueur : 01-09-2022)
(2L 2023-05-21/02, art. 7, 071; En vigueur : 17-06-2023)
Art. 11bis.[1 Le gestionnaire du réseau, au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, à sa demande et dans les limites de cet arrêté ainsi qu'en concertation avec les Régions et communes concernées, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires pour l'ensemble du réseau de transport qu'il gère. La procédure d'urgence prévue aux articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable à ces expropriations.]1
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(1Inséré par L 2012-01-08/02, art. 14, 026; En vigueur : 21-01-2012)
Art. 12.[1 § 1er. Le raccordement, l'utilisation des infrastructures et des systèmes électriques et, le cas échéant, les services auxiliaires du gestionnaire du réseau font l'objet de tarifs pour la gestion du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de transport. La notion de réseaux ayant une fonction de transport vise, d'une part, le réseau de transport et, d'autre part, les réseaux de distribution, de transports locaux ou régionaux ayant un niveau de tension compris entre 30kV et 70kV servant principalement à l'acheminement d'électricité à destination des clients non résidentiels et d'autres réseaux établis en Belgique ainsi que l'interaction entre installations de production d'électricité et entre réseaux électriques qui ont une fonction de transport.
§ 2. Après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau, la commission établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec le gestionnaire du réseau fait l'objet d'un accord entre la commission et ledit gestionnaire. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1°la commission envoie au gestionnaire du réseau la convocation aux réunions de concertation visées au § 2, 1er alinéa, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2°à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accords et de désaccords constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3°dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, le gestionnaire du réseau envoie à la commission son avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccords subsistants.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.
Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite transparent et non-discriminatoire entre la commission et le gestionnaire du réseau.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1°la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau d'établir sa proposition tarifaire sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire du réseau;
2°la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau ainsi que pour l'exercice de son activité de gestion de réseau de transport ou de réseaux ayant une fonction de transport;
3°la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4°la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré du réseau de transport et des réseaux ayant une fonction de transport, conformément au plan de développement du gestionnaire du réseau visé à l'article 13 et aux plans d'investissement tels qu'approuvés le cas échéant par les autorités compétentes;
5°les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6°les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7°la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8°les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le réseau du gestionnaire du réseau;
9°la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions.
En cas de différence de traitement des capitaux, ou des durées d'amortissement entre gestionnaires du réseau, la différence est dûment motivée par la commission;
10°les services de compensation des déséquilibres de la zone de réglage belge sont assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement. Les tarifs associés à ces services sont équitables, non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs;
11°les coûts nets des missions de service public imposées par la présente loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
12°les impôts, ainsi que les taxes et contributions de toute nature, et les surcharges imposées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le décret ou l'ordonnance et de leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs de manière transparente et non discriminatoire, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires applicables;
13°les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission et moyennant le respect, pour les services auxiliaires, des dispositions de l'article [6 8, § 1/1]6 ;
14°la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de transport ou à vocation de transport d'électricité, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau, qui peuvent être intégrés dans les tarifs;
15°les soldes ainsi que leurs répartitions sur les périodes régulatoires suivantes sont déterminés de manière transparente et non discriminatoire;
16°les différences objectives existant entre gestionnaires du réseau de transport et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire du réseau sont prises en compte.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Le caractère raisonnable des coûts est apprécié par comparaison avec les coûts correspondants d'entreprises ayant des activités similaires dans des conditions analogues, en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou régulatoires existant dans les comparaisons internationales effectuées;
17°les tarifs pour l'utilisation du réseau de transport ou des réseaux ayant une fonction de transport applicables à des unités de production peuvent être différenciés selon la technologie de ces unités et leur date de mise en service. Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays voisins, afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de production concernées. Dans la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 8, le gestionnaire du réseau motive ces différenciations;
18°les efforts de productivité éventuellement imposés au gestionnaire du réseau ne peuvent mettre en péril, à court ou à long terme, la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;
19°la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
20°les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement ainsi qu'à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités;
21°les tarifs pour l'électricité de secours pour les installations de cogénération de qualité raccordées au réseau de transport ou aux réseaux ayant une fonction de transport figurent parmi les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs sont principalement fonction de la consommation d'électricité pour les besoins de secours et d'entretien des installations de cogénération.
22°Pour les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport d'électricité reconnues comme d'intérêt national ou européen, la méthodologie tarifaire visée au § 2 peut prévoir des dispositions spécifiques en matière de rémunération des capitaux nécessaires à leur financement plus favorables que la rémunération normale des capitaux visée au § 5, 9°, ainsi qu'en matière de couverture des coûts en vue de favoriser leur réalisation et de manière à permettre leur développement à long terme.
Sont reconnus comme étant d'intérêt national ou européen, les investissements réalisés par le gestionnaire du réseau qui contribuent à la sécurité d'approvisionnement du pays et/ou à l'optimalisation du fonctionnement des interconnections transfrontalières, en ce compris l'installation de transformateurs déphaseurs, facilitant ainsi le développement du marché intérieur national et européen ou qui contribuent à l'accueil national de la production à partir de sources d'énergie renouvelables qu'elle soit raccordée directement au réseau de transport ou indirectement via les réseaux de distribution. Les investissements d'intérêt national ou européen portent sur les installations qui :
- renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons du réseau gère par le gestionnaire du réseau utilisant la technologie du courant continu (DC);
- renforcent des liaisons existantes ou créent de nouvelles liaisons gérées par le gestionnaire du réseau situées dans les espaces marins sur lesquels la Belgique exerce sa juridiction;
- renforcent des interconnexions existantes ou créent de nouvelles interconnexions transfrontalières ou résultent de l'extension de capacité de ces interconnexions;
23°les coûts visés aux points 11°, 12° et 14°, les charges financières, les coûts des services auxiliaires ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont pas soumis à une régulation incitative;
24°les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals.
["2 25\176 les tarifs ne contiennent aucune incitation pr\233judiciable \224 l'efficacit\233 globale du march\233 et du syst\232me \233lectrique (y compris l'efficacit\233 \233nerg\233tique) ou qui peuvent faire obstacle \224 la participation des effacements de la consommation, aux march\233s d'ajustement et \224 la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs visent \224 am\233liorer l'efficacit\233 en ce qui concerne tant la conception que l'exploitation des infrastructures et encouragent les fournisseurs \224 am\233liorer la participation du client final \224 l'efficacit\233 globale du syst\232me \233lectrique, y compris par l'effacement de la consommation."°
["5 26\176 les r\232gles d'allocation des co\251ts du \"Modular Offshore Grid\" entre les diff\233rentes cat\233gories d'utilisateurs du r\233seau sont fix\233es en tenant compte de la comp\233titivit\233 des clients finaux \233lectro-intensifs."°
["4 27\176 Pour les installations de stockage d'\233lectricit\233 raccord\233es au r\233seau de transport ou aux r\233seaux ayant une fonction de transport, la m\233thodologie tarifaire contient des incitants qui encouragent le stockage d'\233lectricit\233 de fa\231on non discriminatoire et proportionnelle. Pour ce faire, un r\233gime tarifaire distinct pour le stockage d'\233lectricit\233 peut \234tre d\233termin\233 par la Commission;"°
["6 28\176 les clients actifs sont soumis \224 des tarifs de r\233seau transparents et non-discriminatoires qui refl\232tent les co\251ts, l'\233lectricit\233 inject\233e dans le r\233seau et l'\233lectricit\233 consomm\233e \224 partir du r\233seau \233tant imput\233es s\233par\233ment, conform\233ment \224 l'article 18 du R\232glement (UE) 2019/943, o\249 il est veill\233 \224 ce qu'ils contribuent de mani\232re ad\233quate et \233quilibr\233e au partage du co\251t global du syst\232me; 29\176 les communaut\233s \233nerg\233tiques citoyennes sont soumises \224 des tarifs de r\233seau transparents et non discriminatoires qui garantissent qu'ils contribuent de mani\232re ad\233quate et \233quilibr\233e au partage du co\251t global du r\233seau de transport."°
La commission peut contrôler les coûts du gestionnaire du réseau sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Le gestionnaire du réseau établit la proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduit celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire du réseau dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
["7 En cas de retard dans l'\233tablissement des tarifs du r\233seau de transport, la commission est habilit\233e \224 fixer ou approuver provisoirement les tarifs et, apr\232s concertation avec le gestionnaire du r\233seau, \224 arr\234ter des mesures compensatoires appropri\233es lorsque les tarifs d\233finitifs s'\233cartent de ces tarifs provisoires."°
§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1°le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixée par la commission conformément au § 5;
2°la proposition tarifaire, accompagnée du budget, est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3°dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir. Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
4°dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau visées au 3°, la commission informe le gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
5°si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire du réseau dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire du réseau peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, par la commission, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget.
Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission, par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à la commission.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire avec budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget.
6°[7 ...]7
7°en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
8°si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9°la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts avec les dispositions légales et réglementaires applicables, le niveau des surcharges pratiquées par le gestionnaire du réseau à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui lui sont applicables au plus tard dans les trois mois de la transmission par le gestionnaire du réseau de telles modifications. Le gestionnaire du réseau transmet ces modifications à la commission dans le meilleur délai dès qu'elles sont entrées en vigueur;
10°la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
§ 9. la commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire du réseau. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif de réseau sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
§ 12. La comptabilité du gestionnaire du réseau est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition du gestionnaire du réseau et approuvé par la commission, ou, à défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission en concertation avec le gestionnaire du réseau.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
Le gestionnaire du réseau communique, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de son réseau les tarifs qu'il doit appliquer et les met à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Il les communique également dans les plus brefs délais sur son site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la [3 Cour des marchés]3 en application de l'article 29bis.
Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
- la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
- la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
- la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements du gestionnaire du réseau et le maintien en l'état de l'infrastructure ou l'exécution de sa mission légale.]1
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(1L 2012-01-08/02, art. 15, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2015-06-28/05, art. 5, 038; En vigueur : 06-07-2015)
(3L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017)
(4L 2017-07-13/06, art. 4, 044; En vigueur : 29-07-2017)
(5L 2017-07-13/07, art. 6, 045; En vigueur : 29-07-2017)
(6L 2022-10-23/01, art. 11, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(7L 2023-05-21/02, art. 8, 071; En vigueur : 17-06-2023)
Art. 12bis.[1 § 1er. Le raccordement, l'utilisation des infrastructures et des systèmes électriques et, le cas échéant, les services auxiliaires des gestionnaires de réseau de distribution font l'objet de tarifs pour la gestion de réseau de distribution, à l'exception des réseaux ayant une fonction de transport régis par l'article 12.
§ 2. Après concertation avec les régulateurs régionaux et après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseau de distribution, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent utiliser ces gestionnaires pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution fait l'objet d'un accord entre la commission et lesdit gestionnaires. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1°la commission envoie aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire de réseau de distribution, la convocation aux réunions de concertation visées à l'alinéa 1er ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2°à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés; elle transmet ce rapport pour approbation, aux gestionnaires de réseau de distribution dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3°dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires de réseau de distribution, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants, tant par rapport à la proposition de la commission qu'entre eux.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec les gestionnaires de réseau de distribution sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de distribution au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.
Cette méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1°la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par les gestionnaires de réseau de distribution;
2°la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent aux gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que pour l'exercice de leurs activités;
3°la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4°la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents plans d'investissements des gestionnaires de réseau de distribution, tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;
5°les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6°les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7°la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8°[2 les différents tarifs sont conçus sur la base d'une structure uniforme sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de distribution. En cas de fusion de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique desservie par les anciens gestionnaires de réseaux de distribution, afin de permettre la rationalisation visée par la fusion;]2
9°la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre aux gestionnaires de réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;
10°les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution et non financées par des impôts, taxes, contributions et surcharges visées au 11° sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
11°les impôts, ainsi que taxes et contributions de toutes natures, et les surcharges imposés par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. La commission peut contrôler ces coûts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables;
12°les achats de biens et services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;
13°la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution d'électricité, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de distribution, qui peuvent être intégrés aux tarifs;
14°pour la détermination des soldes positifs ou négatifs dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les coûts visés au 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) du présent article qui sont récupérés ou rendus dans les tarifs de la période suivante;
15°Sous réserve du contrôle de conformité de la commission, les tarifs permettent au gestionnaire de réseau de distribution dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux. Toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative de ces derniers.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues;
16°les tarifs pour l'utilisation d'un réseau de distribution, applicables à des unités de production, peuvent être différenciés selon la technologie de ces unités et leur date de mise en service. Ces tarifs sont déterminés en tenant compte de tout critère considéré comme pertinent par la commission, tel un benchmarking avec les pays voisins, afin de ne pas mettre en péril la sécurité d'approvisionnement du pays par une baisse de compétitivité des unités de production concernées. Dans la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 8, le gestionnaire de réseau de distribution motive ces différenciations;
17°les efforts de productivité éventuellement imposés aux gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent mettre en péril à court ou à long terme la sécurité des personnes ou des biens ni la continuité de la fourniture;
18°la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
19°les tarifs encouragent les gestionnaires de réseau de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités, en tenant notamment compte de leurs plans d'investissement tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités régionales compétentes;
20°les coûts visés par les points 10°, 11° et 13° ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;
21°les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;
La commission peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseau de distribution sur la base des dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Les gestionnaires de réseau de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et les gestionnaires de réseau de distribution. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1°le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par la commission conformément au § 5;
2°la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut, au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3°dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire de réseau de distribution transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire de réseau de distribution transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
4°dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire de réseau de distribution visées au 3°, la commission informe le gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire de réseau de distribution doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
5°si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire de réseau de distribution dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire de réseau de distribution est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.
Le cas échéant, le gestionnaire de réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire de réseau de distribution remet aussi une copie électronique à la commission.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire de réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
6°si le gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget conclu, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire de réseau de distribution ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre la commission et le gestionnaire de réseau de distribution sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire de réseau de distribution, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
7°en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6° qui précèdent, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
8°si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9°la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables au plus tard dans les trois mois de la transmission par les gestionnaires de réseau de distribution de telles modifications. Les gestionnaires de réseau de distribution transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur;
10°la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
§ 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur des gestionnaires de réseau de distribution. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif de réseau sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
§ 12. La comptabilité des gestionnaires de réseau de distribution est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition d'un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution représentant au moins septante-cinq pour cent des entreprises exerçant la même activité, et approuvé par la commission, ou, à défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leurs réseaux les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la [3 Cour des marchés]3 en application de l'article 29bis.
Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
- la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
- la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
- la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements des gestionnaires de réseau de distribution ou l'exécution de leurs missions légales]1
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(1L 2012-01-08/02, art. 16, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2013-12-26/14, art. 6, 033; En vigueur : 31-12-2013)
(3L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 12bis.[1 ...]1
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(1DCFL 2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 12ter.[1 La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que des propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les éléments qui justifient cette décision.
Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données prises en compte pour établir cette comparaison.
En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions en vertu des articles [2 12 à 12quater]2, ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents. Elle assure cette publicité en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après consultation des entreprises d'électricité concernées, des lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la confidentialité.
La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte ou non des commentaires émis par les parties consultées.]1
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(1L 2012-01-08/02, art. 17, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022)
Art. 12ter.[1 ...]1
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(1DCFL 2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 12quater.[1 § 1er. L'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont abrogés.
§ 2. A titre transitoire, la commission peut prolonger les tarifs existant à la date de la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ou prendre toutes autres mesures transitoires qu'elle jugerait utiles suite à l'entrée en vigueur de la loi précitée jusqu'à l'adoption de méthodologies tarifaires en application des articles 12 et 12bis. Lorsqu'elle fait usage du présent paragraphe, la commission tient compte des lignes directrices de l'article 12, § 5, ainsi que de l'article 12bis, § 5.]1
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(1L 2012-01-08/02, art. 18, 026; En vigueur : 21-01-2012)
Art. 12quater.
["1 \167 1er. L'arr\234t\233 royal du 8 juin 2007 relatif aux r\232gles en mati\232re de fixation et de contr\244le du revenu total et de la marge b\233n\233ficiaire \233quitable, de la structure tarifaire g\233n\233rale, du solde entre les co\251ts et les recettes et des principes de base et proc\233dures en mati\232re de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la ma\238trise des co\251ts par le gestionnaire du r\233seau national de transport d'\233lectricit\233 et l'arr\234t\233 royal du 2 septembre 2008 relatif aux r\232gles en mati\232re de fixation et de contr\244le du revenu total et de la marge b\233n\233ficiaire \233quitable, de la structure tarifaire g\233n\233rale, du solde entre les co\251ts et les recettes et des principes de base et proc\233dures en mati\232re de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la ma\238trise des co\251ts par les gestionnaires des r\233seaux de distribution d'\233lectricit\233, tel que confirm\233 par la loi du 15 d\233cembre 2009 portant confirmation de divers arr\234t\233s royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont abrog\233s. \167 2. [2 ..."° ]1
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(1L 2012-01-08/02, art. 18, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2DCFL 2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015)
Art. 12quinquies.[1 S'il ressort de l'étude et l'avis visées à l'article 22bis que la sauvegarde de la compétitivité de la facture énergétique de certaines catégories de consommateurs industriels par rapport aux pays voisins le nécessite, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, que les tarifs de certaines catégories d'utilisateurs du réseau de transport sont partiellement compensés par le gestionnaire du réseau, ainsi que les critères et les modalités de cette compensation.
Dans la mesure où la compensation visée à l'alinéa 1er vise à limiter l'impact de la facture d'électricité des entreprises, ces critères incluent la réduction des émissions de de gaz à effet de serre et l'accélération de la transition énergétique. Le cas échéant, le respect de ces deux critères spécifiques peut être assimilé par le Roi à la participation ou à l'adhésion à un instrument politique mis en place par une Région. Le Roi peut également prévoir une évaluation de ces critères au cas par cas pour les entreprises ne participant pas ou n'adhérant pas à un instrument politique mis en place par une Région.
L'obligation du gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 1er constitue une obligation de service public dont le coût est financé selon les modalités définies à l'article 21quinquies, alinéa 1er.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er détermine également le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût de la compensation visées à l'alinéa 1er, pour chaque année. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:
1°au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois de la compensation visée à l'alinéa 1er, pour l'année suivante. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;
2°au plus tard le 1er juin de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de l'année précédente sur la base du coût réel encouru au cours de cette année précédente en raison de la compensation visée à l'alinéa 1er. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral doit être effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé;
3°la commission tient un inventaire du coût annuel, estimé et réel, de la compensation visée à l'alinéa 1er.
L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 2, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Ces modalités permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires en vue de payer à temps les coûts nets découlant de la compensation visée à l'alinéa 1er, et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets par le gestionnaire du réseau.]1
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(1L 2024-05-15/16, art. 27, 089; En vigueur : 23-06-2024)
Art. 12sexies.
<Abrogé par L 2012-01-08/02, art. 20, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 12septies.
<Abrogé par L 2012-01-08/02, art. 20, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 12octies.
<Abrogé par L 2012-01-08/02, art. 20, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 12nonies.
<Abrogé par L 2012-01-08/02, art. 20, 026; En vigueur : 21-01-2012>
Art. 13.§ 1er. [Le gestionnaire du réseau établit un plan de développement du réseau de transport en collaboration avec la Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan.
Le projet de plan de développement est soumis pour avis à la commission.
Le plan de développement est soumis à l'approbation du ministre.
Pour les parties du plan de développement concernant les évolutions du réseau de transport nécessaires au raccordement au réseau de transport des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, le ministre consulte préalablement le ministre compétent pour le milieu marin.
["1 Le plan de d\233veloppement couvre une p\233riode d'au moins dix ans. Il est actualis\233 tous les quatre ans. Cette actualisation doit avoir lieu dans les douze mois de la publication de l'\233tude prospective."°
Le Roi établit les modalités de la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement.] <L 2005-06-01/32, art. 12, 010; En vigueur : 01-09-2006>
§ 2. Le plan de développement contient une estimation détaillée des besoins en capacité de transport, avec indication des hypothèses sous-jacentes, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins. Le plan de développement tient compte du besoin d'une capacité de réserve adéquate et des projets d'intérêt commun désignés par les institutions de l'Union européenne dans le domaine des réseaux transeuropéens.
§ 3. Si la commission, après consultation du gestionnaire du réseau, constate que les investissements prévus dans le plan de développement ne permettent pas au gestionnaire du réseau de rencontrer les besoins en capacité de manière adéquate et efficace, le ministre peut enjoindre au gestionnaire du réseau d'adapter le plan de développement en vue de remédier à cette situation dans un délai raisonnable. Cette adaptation est effectuée selon la procédure prévue au § 1er, premier alinéa.
["2 Le ministre peut en outre demander \224 la commission de se prononcer sur la n\233cessit\233 de r\233viser ou non les m\233thodologies tarifaires fix\233es en application de l'article 12 pour garantir les moyens de financement des investissements envisag\233s."°
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(1L 2009-05-06/03, art. 163, 024; En vigueur : 29-05-2009)
(2L 2012-01-08/02, art. 21, 026; En vigueur : 21-01-2012)
Art. 13/1.[1 § 1er. Dans le respect des dispositions du § 2, de l'article 2, 7° et de l'article 8 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, accorder des concessions domaniales au gestionnaire du réseau en vue de la construction et de l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales visées au § 1er, et notamment :
1°les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;
2°les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999 précitée;
3°les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;
4°la procédure d'octroi des concessions domaniales en cause;
5°les règles en matière de modification, prolongation, transfert, de retrait et d'extension de la concession domaniales;
6°la détermination de la durée de la concession;
["2 7\176 les conditions de transfert des autorisations administratives octroy\233es aux titulaires d'une concession domaniale vis\233e \224 l'article 6 relatives aux \233l\233ments du Modular Offshore Grid vis\233s \224 l'article 7, \167 3, alin\233a 2; 8\176 les modalit\233s selon lesquelles il peut \234tre d\233clar\233 qu'il y a utilit\233 publique \224 permettre le placement d'installations vis\233es au \167 1er dans le p\233rim\232tre d'une concession domaniale octroy\233e sur la base de l'article 6 [3 ou une concession domaniale sur la base de l'article 6/3"° ou l'utilisation de biens ou d'équipements appartenant au titulaire [3 de telles concessions]3, ainsi que les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau peut assurer la surveillance desdites installations et procéder aux travaux d'entretien et de réfection.]2
Les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution.]1
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(1Inséré par L 2014-05-08/23, art. 8, 037; En vigueur : 14-06-2014)
(2L 2017-07-13/07, art. 7, 045; En vigueur : 29-07-2017)
(3L 2019-05-12/03, art. 9, 050; En vigueur : 03-06-2019)
Art. 14.Les membres du personnel du gestionnaire du réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 8, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux électriques ou à la commission qui sont expressément prévues ou autorisées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables.
Chapitre 3bis.[1 - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil]1
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(1Inséré par L 2017-07-31/04, art. 10, 046; En vigueur : 19-08-2017)
Art. 14/1.[1 § 1er. Le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit d'offrir aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques l'accès à ses infrastructures non actives en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
§ 2. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures non actives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.
§ 3. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
1°la capacité technique de l'infrastructure non active à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2;
2°l'espace disponible pour des autres éléments du réseau de transport, du réseau fermé industriel, du raccordement ou de la ligne directe du gestionnaire d'infrastructures non actives, y compris les besoins futurs d'espace dudit gestionnaire, ou pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2, y compris les besoins futurs d'espace de l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, qui a introduit la demande, ou les éléments de réseaux d'autres entreprises, lesquels ont été démontrés de manière suffisante;
3°des considérations de sûreté et de santé publique;
4°l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure non active, en particulier de celle constituant une infrastructure critique nationale visée par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;
5°le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des infrastructures non actives;
6°la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure non active, offerts par le gestionnaire d'infrastructures non actives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.
Le gestionnaire d'infrastructures non actives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.
§ 4. [2 Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]2
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.
§ 5. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure non active lorsque le gestionnaire d'infrastructures non-actives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.]1
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(1Inséré par L 2017-07-31/04, art. 11, 046; En vigueur : 19-08-2017)
(2L 2017-07-31/04, art. 11, 046; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 14/2.[1 § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure non active conformément à l'article 14/1, § 2, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures non actives existantes du gestionnaire d'infrastructures non actives :
1°l'emplacement et le tracé;
2°le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et
3°un point de contact.
L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Une limitation de l'accès aux informations minimales est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures non actives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures non actives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit, sans préjudice des limites décrites au paragraphe 1er, alinéa 3, aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures non actives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure non active est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et impositions de sécurité qui leur seront communiquées.
§ 4. [2 En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]2
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.
§ 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]1
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(1Inséré par L 2017-07-31/04, art. 12, 046; En vigueur : 19-08-2017)
(2L 2017-07-31/04, art. 12, 046; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 14/3.[1 § 1er. Sans préjudice de toute disposition établie par décret ou par ordonnance régissant la coordination de travaux de génie civil sur le domaine public, le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
§ 2. Lorsque le gestionnaire d'infrastructures non actives effectue directement ou indirectement des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, il fait droit à toute demande raisonnable de coordination, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, des travaux de génie civil émanant d'entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Il est satisfait à cette demande, pour autant que :
1°cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement;
2°que cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux;
3°que la demande de coordination soit introduite dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations.
§ 3. [2 Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, chacune des parties est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]2
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.]1
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(1Inséré par L 2017-07-31/04, art. 13, 046; En vigueur : 19-08-2017)
(2L 2017-07-31/04, art. 13, 046; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 14/4.[1 § 1er. Afin de négocier des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l'article 14/3, le gestionnaire d'infrastructures non actives met à disposition, lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les informations minimales suivantes sur les travaux de génie civil en cours ou prévus relatifs à ses infrastructures non actives et pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première introduction de demande d'autorisation auprès des autorités compétentes est envisagée dans les six mois suivants :
1°l'emplacement et le type de travaux;
2°les éléments de l'infrastructure non active concernés;
3°la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers; et
4°un point de contact.
L'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics précise, dans sa demande, la zone dans laquelle elle envisage un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande écrite, le gestionnaire d'infrastructures non actives fournit les informations demandées selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
Une limitation de l'accès aux informations minimales est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est jugé nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou à des secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Le gestionnaire d'infrastructures non-actives peut refuser la demande présentée en vertu du § 1er :
1°s'il a mis les informations demandées à la disposition du public sous forme électronique; ou
2°s'il est possible d'accéder à ces informations par l'intermédiaire du point d'information unique.
§ 3. Le gestionnaire d'infrastructures non actives met à disposition les informations minimales requises visées au paragraphe 1, par l'intermédiaire du point d'information unique.
§ 4. [2 En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]2
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.]1
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(1Inséré par L 2017-07-31/04, art. 14, 046; En vigueur : 19-08-2017)
(2L 2017-07-31/04, art. 14, 046; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 14/5.[1 § 1er. Le recours visé à l'article 14/1, § 4, alinéa 2, 14/2, § 4, alinéa 2, 14/3, § 3, alinéa 2, ou 14/4, § 4, alinéa 2, est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée, par pli judiciaire, par le greffe du tribunal de première instance de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur.
A tout moment, le tribunal de première instance de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par le recours, à intervenir dans l'instance.
§ 3. Le tribunal de première instance de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Le tribunal fixe également la date des débats.
Le tribunal de première instance de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête visée au paragraphe 1er.]1
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(1Inséré par L 2017-07-31/04, art. 15, 046; En vigueur : 19-08-2017)
Chapitre 4.- Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
Art. 15.§ 1er. [3 ...]3
Les clients éligibles ont un droit d'accès au réseau de transport aux tarifs fixés conformément a l'article 12.
["1 Le gestionnaire du r\233seau ne peut refuser l'acc\232s au r\233seau que s'il ne dispose pas de la capacit\233 n\233cessaire. Le gestionnaire du r\233seau peut \233galement refuser l'acc\232s au r\233seau lorsque cet acc\232s emp\234cherait la bonne ex\233cution d'une obligation de service public \224 sa charge dans l'int\233r\234t \233conomique g\233n\233ral et pour autant que le d\233veloppement des \233changes n'en soit pas affect\233 dans une mesure qui serait contraire aux int\233r\234ts de la Communaut\233 europ\233enne. Les int\233r\234ts de la Communaut\233 europ\233enne comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients \233ligibles conform\233ment \224 la Directive 2009/72/CE et \224 l'article 106 du Trait\233 sur le Fonctionnement de l'Union europ\233enne. Le refus doit \234tre d\251ment motiv\233 et justifi\233, eu \233gard en particulier aux obligations de service public prises en application de l'article 21, et reposer sur des crit\232res objectifs, techniquement et \233conomiquement fond\233s. En cas de contradiction avec les [3 prescriptions"° prévues par le règlement technique [3 ou le code de bonne conduite]3, le gestionnaire du réseau peut conditionner l'accès au respect de ces prescriptions.
Le gestionnaire du réseau communique sans délai à la commission sa décision motivée de refus d'accès.]1
§ 2. Le § 1er s'applique également :
1°aux producteurs établis en Belgique ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, en vue de l'approvisionnement en électricité de leurs propres établissements ou filiales situés en Belgique ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou en vue de la fourniture d'électricité à des clients éligibles;
2°aux intermédiaires établis en Belgique et, pour autant que leur activité soit autorisée en vertu du droit de l'Etat où ils sont établis, aux intermédiaires établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, en vue de la fourniture d'électricité à des clients éligibles.
§ 3. [1 Les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport ont le droit de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs.]1
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(1L 2012-01-08/02, art. 22, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2021-07-21/11, art. 7, 059; En vigueur : 03-09-2021)
(3L 2023-05-21/02, art. 9, 071; En vigueur : 17-06-2023)
Art. 16.<L 2005-06-01/32, art. 14, 010; En vigueur : 24-06-2005> A partir du 1er juillet 2004, tous les clients raccordés au réseau de transport sont éligibles.
Art. 17.§ 1er. La construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'âme autorisation individuelle délivrée par le ministre [2 après avis]2 de la commission. Le ministre peut autoriser la construction de toute ligne directe qui est destinée à l'approvisionnement en électricité :
1°par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique de l'un de ses propres établissements, filiales ou clients éligibles;
2°d'un client éligible établi en Belgique par un producteur ou intermédiaire établi en Belgique ou dans l'un des autres Etats membres de l'Union européenne.
§ 2. Après avis de la commission, le Roi fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er [2 notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et à la commission, ainsi que la redevance à payer à la Direction Générale de l'Energie pour l'analyse du dossier]2. [1 L'octroi d'une autorisation est subordonnée à un refus d'accès au réseau de transport ou à l'absence d'une offre d'utilisation d'un réseau de distribution à des conditions économiques et techniquement raisonnables, après consultation du gestionnaire du réseau.]1
§ 3. L'article 10 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est complété comme suit :
" g. relier des producteurs, intermédiaires et clients éligibles par des lignes directes autorisées en vertu de l'article 17, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. ".
["1 \167 4. La possibilit\233 de fourniture de l'\233lectricit\233 via une ligne directe ne porte pas pr\233judice au droit des clients raccord\233s \224 la ligne directe de conclure un contrat de fourniture conform\233ment aux articles 15 et 18."°
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(1L 2012-01-08/02, art. 23, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2009-05-06/03, art. 164, 028; En vigueur : 21-01-2012)
Art. 18.<L 2005-06-01/32, art. 16, 010; En vigueur : 24-06-2005>[1 § 1er.]1 Sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, le Roi peut, après avis de la commission :
1°soumettre les fournitures d'électricité effectuées en Belgique au moyen du réseau de transport [1 ou de lignes directes]1 par des intermédiaires et fournisseurs à une procédure d'autorisation ou de déclaration préalable;
2°arrêter des règles de conduite applicables aux intermédiaires et fournisseurs [1 , notamment en matière de transaction et d'ajustement]1;
3°déterminer, sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Finances, après avis de la commission et de la Commission bancaire, financière et des assurances et délibération en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'établissement, a l'accès et au fonctionnement de marchés d'échange de blocs d'énergie.
L'octroi d'une autorisation instituée en vertu du premier alinéa est soumis à des critères objectifs et transparents qui portent notamment sur :
1°l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
2°des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité [1 ...]1.
["1 3\176 la capacit\233 du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients."°
["1 L'octroi d'une autorisation en vertu du premier alin\233a tient compte des autorisations de fourniture d\233livr\233es par les r\233gions ou d'autres Etats membres de l'Espace \233conomique europ\233en."°
Les règles et règles de conduite arrêtées en vertu du premier alinéa visent notamment à :
1°éviter des comportements susceptibles de déstabiliser le marché de l'électricité;
2°assurer la transparence des conditions de transaction et de fourniture en spécifiant notamment, dans les factures aux clients finals et dans les documents promotionnels :
a)la part de chaque source d'énergie dans la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée [1 , d'une manière compréhensible et telle que ces données soient facilement comparables au niveau du réseau de transport]1;
b)l'indication des sources de référence existantes et leur incidence sur l'environnement, au moins en termes d'émissions de CO2 et de déchets radioactifs.
["1 c) des informations concernant leurs droits en mati\232re de voies de r\232glement des litiges \224 leur disposition en cas de litige."°
["1 Pour ce qui est des points a) et b) susvis\233s, en ce qui concerne l'\233lectricit\233 obtenue via une bourse de l'\233lectricit\233 ou import\233e d'une entreprise situ\233e \224 l'ext\233rieur de la Communaut\233 europ\233enne, des chiffres agr\233g\233s fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'ann\233e \233coul\233e peuvent \234tre utilis\233s."°
Le Roi fixe les règles relatives aux mécanismes de vérification de la fiabilité [1 et la comparabilité]1 des informations visées à l'[1 alinéa 4]1.
En vue de garantir un niveau élevé de protection des clients finals, le Roi peut prendre des mesures en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles et l'information générale.
["1 \167 2. [8 Les fournisseurs et les interm\233diaires appliquent aux clients finals les tarifs approuv\233s en application des articles 12 \224 12quater. Ils veillent \233galement \224 ce que leurs clients qui sont raccord\233s au r\233seau de transport ne soient pas soumis \224 des exigences techniques et administratives, proc\233dures ou r\233mun\233rations discriminatoires selon qu'ils aient ou non un contrat avec un op\233rateur de service de flexibilit\233 ou avec un acteur du march\233 pratiquant l'agr\233gation. Les fournisseurs et les interm\233diaires veillent \224 garantir un niveau \233lev\233 de protection de leurs clients finals raccord\233s au r\233seau de transport, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l'information g\233n\233rale et les m\233canismes de r\232glement des litiges, et g\232rent, prot\232gent et s\233curisent les donn\233es n\233cessaires au changement du client final raccord\233 au r\233seau de transport vers un autre fournisseur, les donn\233es d'effacement de la consommation et les donn\233es d'autres services."°
["2 \167 2/1. [4 Les obligations suivantes s'appliquent \224 la facturation aux clients finals : 1\176 les fournisseurs et les interm\233diaires fournissent gratuitement aux clients finals toutes leurs factures et les informations de facturation ; 2\176 les fournisseurs et les interm\233diaires donnent aux clients finals la possibilit\233 d'opter pour des factures et des informations de facturation \233lectroniques et pour des modalit\233s souples de paiement effectif des factures ; 3\176 lorsque le contrat de fourniture pr\233voit une modification future du produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et interm\233diaires doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date \224 laquelle la modification prend effet. Apr\232s avoir consult\233 la Commission consultative Sp\233ciale Consommation, vis\233e \224 l'arr\234t\233 royal du 13 d\233cembre 2017 portant cr\233ation de la Commission consultative sp\233ciale \" Consommation \" au sein du Conseil central de l'\233conomie et portant suppression de la Commission pour l'\233tiquetage et la publicit\233 \233cologiques, le Roi fixe les autres exigences minimales auxquelles doivent r\233pondre les factures et les informations de facturation. Ces exigences minimales comprennent au moins celles pr\233vues \224 l'annexe I de la directive (UE) 2019/944"°
["6 Sans pr\233judice aux obligations \224 l'alin\233a 1er, et sans pr\233judice \224 l'article 1108 de l'ancien Code civil et \224 l'article VI.84 du Code de droit \233conomique, les obligations suivantes s'appliquent \224 la facturation des acomptes aux clients r\233sidentiels: 1\176 le fournisseur convient avec le client r\233sidentiel le mode de calcul relative aux acomptes; 2\176 dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client r\233sidentiel peuvent modifier le montant des acomptes \224 tout moment; 3\176 lors de la fixation du montant des acomptes et lors de chaque modification de ce montant \224 l'initiative du fournisseur, le fournisseur transmet au client r\233sidentiel une justification sur le mode de calcul, pour lequel il n'est pas suffisant de se r\233f\233rer uniquement \224 la consommation pr\233sum\233e du client r\233sidentiel; 4\176 la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliqu\233e si le client r\233sidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la modification et de la justification exig\233e au 3\176 ; 5\176 toute clause ou toute condition dans un contrat entre le fournisseur et le client r\233sidentiel qui, \224 elle seule ou combin\233e avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, d\233roge \224 la disposition sous 4\176, est nulle de plein droit."°
§ 2/2. Sur proposition du ministre et du ministre compétent pour la protection de la Consommation, les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz " sont complétées avant le 1er janvier 2013, de manière à régler notamment les points suivants :
a)l'introduction de la faculté pour le consommateur d'exclure les factures de clôture et de décompte de la domiciliation bancaire éventuelle;
b)la communication au consommateur de chaque modification des conditions du contrat à son détriment d'une telle façon que son attention y soit attirée explicitement, en indiquant que ce changement lui octroie le droit de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable sans préavis et sans frais.
Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs d'électricité en matière de protection des consommateurs.
["5 \167 2/2/1. Lorsque le contrat \224 dur\233e d\233termin\233e d'un client r\233sidentiel ou d'une PME arrive \224 expiration, le fournisseur fournit, au moins deux mois avant la date d'expiration du contrat, un aper\231u de tous ses produits actifs \224 ce moment. Le fournisseur informe le client r\233sidentiel ou la PME express\233ment et d'une fa\231on bien visible qu'il peut v\233rifier sur les sites internet des r\233gulateurs r\233gionaux quel est le produit le moins cher. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambigu\239t\233 reprenant un hyperlien vers la page internet du r\233gulateur concern\233 sur laquelle la comparaison des prix peut \234tre effectu\233e. Cet aper\231u est fourni au client r\233sidentiel ou \224 la PME par les m\234mes moyens que ceux normalement utilis\233s pour communiquer avec le client dans le cadre du contrat en cours. Lorsque le produit correspondant n'est plus un produit actif ou lorsque le prix du produit diff\232re du prix actuel du produit actif, le fournisseur en informe le client r\233sidentiel ou la PME au moment de la communication vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent. Le fournisseur transmet en m\234me temps au client r\233sidentiel ou \224 la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans \233quivoque et de fa\231on sp\233cifique en quoi les nouvelles conditions propos\233es diff\232rent du contrat existant. Le fournisseur demande au client de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable. Si le client r\233sidentiel ou la PME n'a pas r\233agi \224 cette demande avant la date de fin du contrat en cours, le fournisseur lui attribue le produit \233quivalent le moins cher \224 dur\233e d\233termin\233e qu'il propose sur le march\233 \224 ce moment-l\224. Le fournisseur en informe explicitement le client r\233sidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable. Une confirmation n'est pas exig\233e si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a propos\233 le produit \233quivalent au tarif le moins cher et a mentionn\233 qu'en l'absence de r\233action, ce produit serait attribu\233. \167 2/2/2. Lorsque le contrat \224 dur\233e ind\233termin\233e d'un client r\233sidentiel ou d'une PME concerne un produit qui n'est plus actif et n'est pas soumis \224 une garantie contractuelle de prix, le fournisseur communique au client r\233sidentiel ou \224 la PME au moins deux mois \224 l'avance un aper\231u de tous ses produits actifs actuels. Le fournisseur informe le client r\233sidentiel ou la PME express\233ment et d'une fa\231on bien visible qu'il peut v\233rifier sur les sites internet des r\233gulateurs r\233gionaux quel est le produit le moins cher. Cette information doit avoir lieu par le biais d'une communication sans ambigu\239t\233 reprenant un hyperlien vers la page internet du r\233gulateur concern\233 sur laquelle la comparaison des prix peut \234tre effectu\233e. Cet aper\231u est fourni au client r\233sidentiel ou \224 la PME par les m\234mes moyens que ceux normalement utilis\233s pour communiquer avec le client r\233sidentiel ou la PME dans le cadre du contrat en cours. Le fournisseur transmet en m\234me temps au client r\233sidentiel ou \224 la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans \233quivoque et de fa\231on sp\233cifique en quoi les nouvelles conditions propos\233es diff\232rent du contrat existant. Le fournisseur demande au client r\233sidentiel ou \224 la PME de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable. Une confirmation n'est pas exig\233e si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a propos\233 le produit \233quivalent au tarif le moins cher et a mentionn\233 qu'en l'absence de r\233action, ce produit serait attribu\233. Si le client r\233sidentiel ou la PME n'a pas r\233agi \224 cette demande deux mois apr\232s la r\233ception du courrier, le fournisseur lui attribue le produit \233quivalent le moins cher qu'il propose sur le march\233 \224 ce moment-l\224. Le fournisseur en informe explicitement le client r\233sidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable."°
§ 2/3. Le client résidentiel ou la P.M.E. a le droit de mettre fin à tout moment à un contrat de fourniture continue d'électricité, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, à condition de respecter [9 un délai de préavis de maximum trois semaines à compter de la date de la demande de changement]9.
Toute clause contractuelle qui porte préjudice à ce droit, est nulle de plein droit.
Sauf convention contraire expresse, le fournisseur avec lequel le client résidentiel ou la P.M.E. conclut un contrat de fourniture continue d'électricité est présumé être mandaté pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er.
Lorsque le client résidentiel ou la P.M.E. fait utilisation du droit lui octroyé par l'alinéa 1er, aucune indemnité ne peut lui être portée en compte.
["9 Sans pr\233judice de ce qui pr\233c\232de \224 l'alin\233a 4, les fournisseurs peuvent facturer des frais de r\233siliation de contrat \224 des clients non r\233sidentiels ou qui ne sont pas des PME et que ces clients r\233silient de leur plein gr\233 leur contrat de fourniture d'\233lectricit\233 \224 dur\233e d\233termin\233e et \224 prix fixe avant l'\233ch\233ance de leur contrat, pour autant que ces frais rel\232vent d'un contrat que le client a conclu de son plein gr\233 et qu'ils soient clairement communiqu\233s au client avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionn\233s et ne d\233passent pas la perte \233conomique directe subie par le fournisseur du fait de la r\233siliation du contrat par le client, y compris les co\251ts de tout investissement group\233 ou des services qui ont d\233j\224 \233t\233 fournis au client dans le cadre du contrat. La charge de la preuve de la perte \233conomique directe incombe au fournisseur et l'admissibilit\233 des frais de r\233siliation de contrat fait l'objet d'une surveillance de la part de la commission. Le d\233lai de pr\233avis maximum, stipul\233 dans l'alin\233a 1er, et l'interdiction de facturer des frais de r\233siliation, stipul\233e dans l'alin\233a 4, s'appliquent \233galement aux clients r\233sidentiels qui participent \224 des dispositifs collectifs de changement de fournisseur."°
["7 \167 2/3/1. Lorsqu'un contrat de fourniture d'\233lectricit\233 \224 un prix \233nerg\233tique variable assorti d'une redevance fixe est r\233sili\233 par un client r\233sidentiel en vertu du paragraphe 11/3, alin\233a 1er, apr\232s moins de six mois \224 compter du d\233but de la fourniture en vertu du contrat, une redevance fixe peut \234tre factur\233e pour une p\233riode maximale de six mois. Lorsqu'un contrat de fourniture d'\233lectricit\233 \224 un prix \233nerg\233tique variable assorti d'une redevance fixe est r\233sili\233 par un client r\233sidentiel conform\233ment au paragraphe 11/3, alin\233a 1er, apr\232s plus de six mois \224 compter du d\233but de la fourniture au titre du contrat, une redevance fixe est factur\233e au prorata du nombre de jours de livraison."°
§ 2/4. [12 Les infractions aux dispositions des paragraphes 2/1 à 2/3/1 et 5 à 5/2, ainsi leurs arrêtés d'exécution, sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.]12]2
§ 3. Les fournisseurs et intermédiaires veillent à optimiser l'utilisation de l'électricité de leurs clients finals raccordés au réseau de transport en leur proposant, notamment, des services de gestion de l'énergie.
§ 4. [10 Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition de la Commission européenne, des autorités fédérales et de l'Autorité belge de la Concurrence, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité à des clients raccordés au réseau de transport ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des intermédiaires raccordés au réseau de transport, et le gestionnaire du réseau.
Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction et le moyen d'identifier l'intermédiaire concerné (client grossiste), ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.
La commission peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations commercialement sensibles, confidentielles et/ou à caractère personnel, sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE. Lorsque les autorités visées au premier alinéa ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la directive qui précède, ces entités leur fournissent les données demandées.]10]1
["11 \167 5. Sous r\233serve du respect du Livre VI du Code de droit \233conomique, le contrat entre le client final et son fournisseur comprend au moins les \233l\233ments suivants: 1\176 l'identit\233 et l'adresse du fournisseur; 2\176 les services fournis, les niveaux de qualit\233 des services offerts, ainsi que le d\233lai n\233cessaire au raccordement initial; 3\176 les types de services de maintenance offerts; 4\176 les moyens par lesquels des informations actualis\233es sur l'ensemble des prix applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services group\233s peuvent \234tre obtenues; 5\176 la dur\233e du contrat, les conditions de renouvellement et de r\233siliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont group\233s avec ces services, et si une r\233siliation du contrat sans frais est autoris\233e; 6\176 les compensations et les formules de remboursement \233ventuellement applicables dans le cas o\249 les niveaux de qualit\233 des services pr\233vus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive; 7\176 les modalit\233s de lancement d'une proc\233dure de r\232glement extrajudiciaire de r\232glement des litiges conform\233ment \224 l'article 26 de la directive 2019/944; 8\176 la communication de fa\231on claire, sur la facture ou sur les sites internet de l'entreprise d'\233lectricit\233, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalit\233s de traitement des plaintes et toutes les informations vis\233es par cette disposition. Les conditions contractuelles sont \233quitables et communiqu\233es \224 l'avance. En tout \233tat de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'interm\233diaires, les informations relatives aux \233l\233ments vis\233s par cette disposition sont \233galement communiqu\233es avant la conclusion du contrat.[12 \167 5/1. Sous r\233serve du respect du livre VI du Code de droit \233conomique et sans pr\233judice des autres exigences prescrites par ou en vertu de la loi, en mati\232re d'informations pr\233contractuelles, le fournisseur ainsi que l'interm\233diaire, lorsque le contrat est conclu par le biais d'un interm\233diaire, fournit, en plus des informations pr\233vues au paragraphe 5, sur un support durable, au client r\233sidentiel, de mani\232re claire, lisible, compr\233hensible et non ambigu\235, avant que le client r\233sidentiel ne soit li\233 par un contrat de fourniture d'\233lectricit\233, au moins les informations suivantes: 1\176 les principales caract\233ristiques du bien; 2\176 le num\233ro de t\233l\233phone du fournisseur et son adresse \233lectronique. En outre, lorsque le fournisseur fournit d'autres moyens de communication en ligne qui garantissent au client r\233sidentiel d'\234tre en mesure de conserver tous les \233changes \233crits avec le fournisseur sur un support durable, y compris la date et l'heure desdits \233changes, les informations contiennent \233galement des indications d\233taill\233es concernant ces autres moyens. Tous ces moyens de communication fournis par le fournisseur permettent au client r\233sidentiel de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement; 3\176 si elle diff\232re de l'adresse fournie conform\233ment au 1\176, l'adresse g\233ographique du si\232ge commercial du fournisseur \224 laquelle le client r\233sidentiel peut adresser une \233ventuelle r\233clamation; 4\176 l'\233num\233ration de tous les produits actifs du fournisseur, avec un maximum de deux pages A4 par produit; 5\176 une carte tarifaire et, si possible, une comparaison des conditions du contrat de fourniture d'\233lectricit\233 propos\233 par le fournisseur avec les conditions du contrat de fourniture d'\233lectricit\233 actuel du client r\233sidentiel; 6\176 un lien vers le site internet de la commission et des r\233gulateurs r\233gionaux avec les informations relatives aux outils de comparaison des offres des fournisseurs; 7\176 les modalit\233s de paiement et d'ex\233cution ; 8\176 les conditions, le d\233lai et les modalit\233s d'exercice du droit de r\233tractation conform\233ment au paragraphe 5/2 ainsi que le mod\232le de formulaire de r\233tractation figurant \224 l'annexe 1 de la pr\233sente loi; 9\176 l'information qu'au cas o\249 le client r\233sidentiel exercerait le droit de r\233tractation apr\232s avoir pr\233sent\233 une demande conform\233ment au paragraphe 5/2, alin\233a 4, le client r\233sidentiel est tenu de payer des frais raisonnables au fournisseur, conform\233ment au paragraphe 5/2, alin\233a 10; 10\176 le cas \233ch\233ant, l'existence de l'accord sectoriel vis\233 au paragraphe 2/2 et l'existence de codes de conduite ayant trait aux relations entre fournisseur et client r\233sidentiel et comment en obtenir une copie; 11\176 les autres conditions contractuelles. Les informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er font partie int\233grante du contrat entre le fournisseur et le client r\233sidentiel et ne peuvent pas \234tre modifi\233es \224 moins que les parties contractantes n'en d\233cident autrement de mani\232re expresse. Le fournisseur fournit au client r\233sidentiel une copie du contrat sign\233 ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du client r\233sidentiel, sur un autre support durable. Cette copie ou confirmation comprend toutes les informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er et \224 l'alin\233a 1er du paragraphe 5. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information vis\233es au pr\233sent paragraphe incombe au fournisseur."°
["12 \167 5/2. Le client r\233sidentiel dispose d'un d\233lai de quatorze jours pour se r\233tracter d'un contrat pour la fourniture d'\233lectricit\233, sans avoir \224 motiver sa d\233cision et sans encourir d'autres co\251ts que ceux pr\233vus \224 l'alin\233a 10. Sans pr\233judice de l'alin\233a 2, le d\233lai de r\233tractation expire apr\232s une p\233riode de quatorze jours \224 compter du jour de la conclusion du contrat. Si le fournisseur omet d'informer le client r\233sidentiel de son droit de r\233tractation comme l'exige le paragraphe 5/1, alin\233a 1er, 8\176, le d\233lai de r\233tractation expire au terme d'une p\233riode de douze mois \224 compter de la fin du d\233lai de r\233tractation initial, d\233termin\233 conform\233ment \224 l'alin\233a 1er. Si le fournisseur a communiqu\233 au client r\233sidentiel les informations pr\233vues au paragraphe 5/1, alin\233a 1er, 8\176, dans un d\233lai de douze mois \224 compter du jour de la conclusion du contrat vis\233 \224 l'alin\233a 1er, le d\233lai de r\233tractation expire au terme d'une p\233riode de quatorze jours \224 compter du jour o\249 le client r\233sidentiel a re\231u ces informations. Lorsque le client r\233sidentiel veut que la fourniture d'\233lectricit\233 commence pendant le d\233lai de r\233tractation pr\233vu \224 l'alin\233a 1er, et que le contrat soumet le client r\233sidentiel \224 une obligation de payer, le fournisseur exige du client r\233sidentiel qu'il en fasse la demande expresse. Le client r\233sidentiel informe le fournisseur, avant l'expiration du d\233lai de r\233tractation, de sa d\233cision de se r\233tracter du contrat. Pour ce faire, le client r\233sidentiel peut soit: 1\176 utiliser le mod\232le de formulaire de r\233tractation figurant \224 l'annexe 1 de la pr\233sente loi; ou 2\176 faire une autre d\233claration d\233nu\233e d'ambigu\239t\233 exposant sa d\233cision de se r\233tracter du contrat. Le client r\233sidentiel a exerc\233 son droit de r\233tractation dans le d\233lai de r\233tractation vis\233 aux alin\233as 1er et 2 s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de r\233tractation avant l'expiration de ce d\233lai. Le fournisseur peut donner au client r\233sidentiel, en plus des possibilit\233s vis\233es \224 l'alin\233a 5, la facult\233 de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du fournisseur, soit le mod\232le de formulaire de r\233tractation figurant \224 l'annexe 1 de la pr\233sente loi, soit une autre d\233claration d\233nu\233e d'ambigu\239t\233. Dans ces cas, le fournisseur communique sans d\233lai au client r\233sidentiel un accus\233 de r\233ception de la r\233tractation sur un support durable. La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de r\233tractation conform\233ment aux alin\233as 5, 6 et 7 incombe au client r\233sidentiel. Le fournisseur rembourse tous les paiements re\231us de la part du client r\233sidentiel, sans retard excessif et en tout \233tat de cause dans les quatorze jours suivant celui o\249 il est inform\233 de la d\233cision du client r\233sidentiel de se r\233tracter du contrat conform\233ment aux l'alin\233as 5, 6 et 7. Le fournisseur effectue le remboursement en utilisant le m\234me moyen de paiement que celui utilis\233 par le client r\233sidentiel pour la transaction initiale, sauf accord expr\232s du client r\233sidentiel pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le client r\233sidentiel. Lorsque le client r\233sidentiel exerce son droit de r\233tractation apr\232s avoir pr\233sent\233 une demande expresse conform\233ment \224 l'alin\233a 4, il paie au fournisseur un montant qui est proportionnel \224 ce qui a \233t\233 fourni jusqu'au moment o\249 il a inform\233 le fournisseur de l'exercice du droit de r\233tractation par rapport \224 l'ensemble des prestations pr\233vues par le contrat. Le montant proportionnel \224 payer par le client r\233sidentiel au fournisseur est calcul\233 sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant appropri\233 est calcul\233 sur la base de la valeur marchande de ce qui a \233t\233 fourni. Le client r\233sidentiel n'est redevable d'aucun co\251t pour la fourniture, en tout ou partie, pendant le d\233lai de r\233tractation, lorsque: 1\176 le fournisseur a omis de fournir les informations vis\233es au paragraphe 5/1, alin\233a 1er, 8\176 ou 9\176 ; ou 2\176 le client r\233sidentiel n'a pas express\233ment demand\233 que la fourniture d'\233lectricit\233 commence pendant le d\233lai de r\233tractation conform\233ment \224 l'alin\233a 4. Sauf disposition contraire du pr\233sent paragraphe, le client r\233sidentiel n'encourt aucune responsabilit\233 du fait de l'exercice du droit de r\233tractation. L'exercice du droit de r\233tractation a pour effet d'\233teindre l'obligation des parties d'ex\233cuter le contrat. L'exercice par le client r\233sidentiel de son droit de r\233tractation conform\233ment au pr\233sent paragraphe a pour effet de mettre automatiquement fin \224 tout contrat accessoire, sans frais pour le client r\233sidentiel, \224 l'exception de ceux vis\233s \224 alin\233a 10."°
§ 6. Sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet.
§ 7. Les fournisseurs adressent aux clients finals des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services.
§ 8. Les fournisseurs offrent aux clients finals un large choix de modes de paiement. Ces modes de paiement n'opèrent pas de discrimination indue entre les clients. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement anticipé est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement anticipé spécifique, conformément à l'article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil.
§ 9. En application du § 8, les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de paiement anticipé ne sont pas désavantagés par les systèmes de paiement anticipé.
§ 10. Les fournisseurs présentent aux clients finals des conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et dénué d'ambiguïté et ne contiennent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients de leurs droits, tel un excès de documentation contractuelle.
§ 11. Les clients finals ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leurs fournisseurs. Les fournisseurs traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide.
§ 12. La commission délivre un label de confiance qui peut être accordé à un outil de comparaison des offres des fournisseurs, y compris les offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique. Les exigences auxquelles l'outil de comparaison doit répondre pour recevoir le label de confiance sont déterminées par le Roi, sur avis de la commission, mais incluent au moins les suivantes:
1°l'outil de comparaison est proposé gratuitement aux clients résidentiels et aux PME;
2°l'outil de comparaison est indépendant des acteurs du marché et garantit le même traitement à toutes les entreprises d'électricité dans les résultats de recherche;
3°l'outil de comparaison indique clairement l'identité de ses propriétaires et de la personne physique ou morale qui exploite et contrôle l'outil, et donne des informations sur le mode de financement de cet outil;
4°l'outil de comparaison énonce les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison doit être effectuée, y compris les services, et les publie;
5°l'outil de comparaison emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté;
6°l'outil de comparaison fournit des informations exactes et à jour et donne la date et l'heure de la dernière mise à jour;
7°l'outil de comparaison est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, exploitable, compréhensible et robuste;
8°l'outil de comparaison prévoit une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées; et
9°l'outil de comparaison effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison.]11
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(1L 2012-01-08/02, art. 24, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2012-08-25/04, art. 5, 028; En vigueur : 13-09-2012. S'applique aux contrats en cours nonobstant toute clause contractuelle contraire)
(3L 2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1))
(4L 2021-07-21/11, art. 8, 059; En vigueur : 13-09-2021)
(5L 2021-06-04/21, art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2022)
(6L 2022-02-28/03, art. 9, 065; En vigueur : 18-03-2022)
(7L 2022-02-28/03, art. 9,2°, 065; En vigueur : 01-07-2022)
(8L 2022-10-23/01, art. 13, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(9L 2022-10-23/01, art. 14, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(10L 2022-10-23/01, art. 15, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(11L 2022-10-23/01, art. 16, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(12L 2023-11-05/07, art. 80, 077; En vigueur : 21-12-2023)
Art. 18bis.[1 § 1er. [2 Toute personne physique ou morale propriétaire ou toute personne physique ou morale qui dispose d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel tel que défini à l'article 2, 41°, et au sein duquel la distribution d'électricité se fait à une tension nominale supérieure à 70 kV, doit déclarer ce réseau à la Direction générale de l'Energie au minimum 2 mois avant sa mise en service ou dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [3 26 décembre 2013]3 portant dispositions diverses en matière d'énergie .
Cette déclaration se fait en quatre exemplaires et comprend notamment :
1°l'argumentation que le réseau répond à la définition de réseau fermé industriel conformément à l'article 2, 41° ;
2°un schéma fonctionnel du réseau fermé industriel;
3°une déclaration de la conformité avec le règlement technique en ce qui concerne la partie du réseau fermé industriel exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV;
4°la proposition de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné souhaitant obtenir la qualité de gestionnaire du réseau fermé industriel;
5°la déclaration de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné par lequel il s'engage à respecter les dispositions applicables au gestionnaire de réseau fermé industriel, en vertu de la présente loi.
Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau ainsi qu'après avoir donné la possibilité aux Régions concernées de remettre un avis dans un délai de 60 jours, le ministre peut conférer la reconnaissance du réseau en tant que réseau industriel fermé.
Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, et après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le ministre peut conférer la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel pour la partie du réseau industriel fermé exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau qui en fait la demande.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.]2
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, [5 12 à 12quater]5, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
a)tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
b)tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
c)tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1°les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2°les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3°les conditions de coupure du raccordement pour non respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la [4 Cour des marchés]4 en application de l'article 29bis.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
d)tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1°une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2°une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3°la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
e)tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
f)tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement;
g)tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles [5 12 à 12quater]5, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1°les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2°les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents : ils sont élaborés en fonction de leurs paramètres et sont communiqués à l'avance par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3°le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau de transport ou de distribution auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4°les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5°les principes tarifaires quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. [2 ...]2]1
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(1Inséré par L 2012-01-08/02, art. 25, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2013-12-26/14, art. 7, 033; En vigueur : 31-12-2013)
(3L 2014-05-08/23, art. 9, 037; En vigueur : 14-06-2014)
(4L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017)
(5L 2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022)
Art. 18bis.
["1 \167 1er. [2 Toute personne physique ou morale propri\233taire ou toute personne physique ou morale qui dispose d'un droit d'usage sur un r\233seau r\233pondant aux crit\232res d'un r\233seau ferm\233 industriel tel que d\233fini \224 l'article 2, 41\176, et au sein duquel la distribution d'\233lectricit\233 se fait \224 une tension nominale sup\233rieure \224 70 kV, doit d\233clarer ce r\233seau \224 la Direction g\233n\233rale de l'Energie au minimum 2 mois avant sa mise en service ou dans un d\233lai de six mois suivant la publication de la loi du [3 26 d\233cembre 2013"° portant dispositions diverses en matière d'énergie .
Cette déclaration se fait en quatre exemplaires et comprend notamment :
1°l'argumentation que le réseau répond à la définition de réseau fermé industriel conformément à l'article 2, 41° ;
2°un schéma fonctionnel du réseau fermé industriel;
3°une déclaration de la conformité avec le règlement technique en ce qui concerne la partie du réseau fermé industriel exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV;
4°la proposition de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné souhaitant obtenir la qualité de gestionnaire du réseau fermé industriel;
5°la déclaration de la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur le réseau concerné par lequel il s'engage à respecter les dispositions applicables au gestionnaire de réseau fermé industriel, en vertu de la présente loi.
Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau ainsi qu'après avoir donné la possibilité aux Régions concernées de remettre un avis dans un délai de 60 jours, le ministre peut conférer la reconnaissance du réseau en tant que réseau industriel fermé.
Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, et après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le ministre peut conférer la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel pour la partie du réseau industriel fermé exploité à une tension nominale supérieure à 70 kV à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau qui en fait la demande.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.]2
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 8 à 10, [6 12 à 12quater]6, 18 et 22, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
a)tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
b)tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur électricité auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
c)tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1°les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2°les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3°les conditions de coupure du raccordement pour non respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la [5 Cour des marchés]5 en application de l'article 29bis.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
d)tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1°une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2°une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3°la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
e)tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
f)tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau avec les dispositions pertinentes du règlement technique pris en application de l'article 11, dont celle relative au raccordement;
g)tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, dans des conditions économiques acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. [4 ...]4
§ 4. [2 ...]2]1
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(1Inséré par L 2012-01-08/02, art. 25, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2013-12-26/14, art. 7, 033; En vigueur : 31-12-2013)
(3L 2014-05-08/23, art. 9, 037; En vigueur : 14-06-2014)
(4DCFL 2015-11-27/05, art. 48, 039; En vigueur : 10-12-2015)
(5L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017)
(6L 2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022)
Art. 18ter.[1 Les dispositions concernant un réseau fermé industriel telles que mentionnées dans l'article 18bis, §§ 2 et 3, sont en raison de l'indivisibilité technique et économique du réseau applicables au réseau de traction ferroviaire, dans la mesure où aucune autre réglementation n'est prévue dans la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
Sur proposition de la Direction générale de l'Energie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, ainsi qu'après avoir donné la possibilité aux Régions concernées de remettre un avis dans un délai de 60 jours, le ministre peut conférer la qualité de gestionnaire de réseau traction ferroviaire à la personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage du réseau concerné.]1
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(1L 2013-12-26/14, art. 8, 033; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 19.§ 1er. [1 ...]1.
§ 2. Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrête délibère en Conseil des ministres, après avis de la commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des producteurs ou intermédiaires qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
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(1L 2012-01-08/02, art. 27, 026; En vigueur : 21-01-2012)
Chapitre 4bis.[1 - Gestion de la flexibilité.]1
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(1L 2022-10-23/01, art. 17, 066; En vigueur : 26-10-2022)
Art. 19bis.[1 § 1er. [2 Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, tout client final a le droit de valoriser sa flexibilité et peut, à ce titre, recourir à son fournisseur ou à tout opérateur de service de flexibilité de son choix.
Chaque client final est propriétaire de toutes les données de mesure relatives à ses installations électriques. Il doit pouvoir en disposer gratuitement dans des délais compatibles avec l'augmentation de sa flexibilité dans tous les marchés concernés et processus correspondants.
Tout opérateur de service de flexibilité est tenu de confier à un responsable d'équilibre la responsabilité de l'équilibre de la flexibilité qu'il gère.]2
§ 2. [2 Sur proposition du gestionnaire du réseau, la commission fixe, après concertation avec les autorités régionales compétentes, les règles organisant le transfert de l'énergie par l'intermédiaire d'un opérateur de service de flexibilité. La proposition du gestionnaire du réseau est formulée après consultation des acteurs du marché.
Au sens du présent chapitre, on entend par transfert d'énergie une activation de flexibilité impliquant un fournisseur et un opérateur de service de flexibilité ayant un responsable d'équilibre distinct et/ou un opérateur de service de flexibilité distinct du fournisseur.
Les règles, visées à l'alinéa 1er, s'appliquent au marché à un jour, au marché intra-journalier, au marché de la réserve stratégique et au marché de la compensation des déséquilibres quart-horaires, à l'exception du marché de l'activation du réglage primaire de la fréquence.
Elles déterminent notamment:
1°les principes de détermination du volume de flexibilité activé;
2°les principes de correction du déséquilibre quart-horaire né de l'activation de la flexibilité par un opérateur de service de flexibilité;
3°les échanges d'informations et données nécessaires à la mise en oeuvre du transfert d'énergie;
4°le phasage de la mise en oeuvre du transfert d'énergie dans les différents marchés précités.]2
§ 3. Après consultation des acteurs de marché, la Commission fixe :
1°les règles à suivre en matière de rémunération de l'énergie transférée;
2°nonobstant l'article V.2 du Code de droit économique, la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut;
3°les mécanismes de garanties financières et contractuelles à obtenir de l'opérateur de service de flexibilité.
§ 4. Si la négociation commerciale entre les acteurs du marché n'aboutit pas, et après consultation de ces derniers, la CREG applique la ou les formules de détermination du prix de transfert par défaut.
§ 5. La Commission établit un modèle de clauses standards applicables entre l'opérateur de service de flexibilité et le fournisseur à défaut d'accord sur les modalités de leur relation contractuelle.]1
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(1Inséré par L 2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017)
(2L 2022-10-23/01, art. 18, 066; En vigueur : 26-10-2022)
Art. 19ter.[1 § 1er. [2 Le gestionnaire du réseau est chargé de la gestion des données de flexibilité pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie, visé à l'article 19bis.
A cet effet, il est notamment chargé des tâches suivantes, dans le respect des dispositions du règlement technique:
1°collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité impliquant un transfert d'énergie, tout en assurant leur confidentialité;
2°assurer un suivi et un monitoring régulier du marché, ainsi qu'informer la commission de tout indice éventuel de manipulation influençant la détermination des volumes activés de flexibilité impliquant un transfert d'énergie;
3°veiller à une gestion sûre des données tout en y garantissant un accès non discriminatoire au propriétaire des données.]2
§ 2. Pour ce qui concerne le traitement des données de flexibilité relatives aux clients finals raccordés aux réseaux de distribution, le gestionnaire du réseau, s'accorde, avec les personnes qui sont chargées par les autorités régionales compétentes de la gestion des données de flexibilité et des données de comptage et de sous-comptage de ces clients finals.
§ 3. Les coûts additionnels liés à l'exercice, par le gestionnaire du réseau, des missions visées aux paragraphes précédents, y compris les coûts d'un éventuel contrôle externe qui serait établi en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 13°, sont couverts par des mécanismes régulatoires appropriés prévus dans la méthodologie tarifaire visée à l'article 12.]1
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(1Inséré par L 2017-07-13/06, art. 6, 044; En vigueur : 29-07-2017)
(2L 2022-10-23/01, art. 19, 066; En vigueur : 26-10-2022)
Chapitre 4ter.[1 - Droits et obligations des clients actifs.]1
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(1Inséré par L 2022-10-23/01, art. 20, 066; En vigueur : 26-10-2022)
Art. 19quater.[1 § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, chaque client actif raccordé au réseau de transport dispose des droits suivants:
1°le droit de participer à des services d'électricité;
2°le droit de conclure un contrat d'agrégation, sans être tenu d'obtenir le consentement d'autres acteurs du marché;
3°le droit de vendre de l'électricité autoproduite, y compris par des accords d'achat d'électricité;
4°le droit de valoriser sa flexibilité, conformément à l'article 19bis;
5°le droit de déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris l'installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, sans que ce tiers soit considéré comme un client actif;
6°le droit de consommer l'électricité autoproduite;
7°le droit de stocker l'électricité au moyen d'une installation de stockage d'énergie, que cette électricité soit autoproduite ou prélevée sur le réseau.
Un client actif propriétaire d'une installation de stockage d'énergie:
1°a le droit de connecter cette installation au réseau de transport dans un délai raisonnable et le cas échéant;
2°a le droit de fournir plusieurs services d'électricité simultanément, si cela est techniquement réalisable;
3°n'est soumis à aucune redevance en double, y compris les tarifs de réseau de transmission, pour l'électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu'il fournit des services de flexibilité au gestionnaire de réseau;
4°et n'est pas soumis à des exigences concernant les autorisations telles que visées à l'article 4, ou à des redevances disproportionnées.
Le client actif a le droit d'exercer les activités visées à l'alinéa 1er, sans être soumis à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et à des redevances qui ne reflètent pas les coûts.
Chaque client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le réseau de transport. La responsabilité est garantie pour l'équilibre de ses activités ou en déléguant cette responsabilité à une personne responsable de cet équilibre.
Dans le règlement technique visé à l'article 11, § 1er, le Roi peut fixer les modalités de la responsabilité financière du client actif pour les déséquilibres qu'il provoque sur le réseau de transport.
§ 2. Toute clause contractuelle dans un contrat de fourniture ou un autre contrat conclu entre un client ou une entreprise raccordée au réseau de transport et une entreprise d'électricité, ou tout paiement ou toute sanction abusifs dans le cadre d'un tel contrat, qui porte atteinte au droit du client ou de l'entreprise raccordé au réseau de transport d'acheter ou de vendre des services de flexibilité ou des services d'électricité autres que la fourniture ou de conclure un contrat avec un opérateur de flexibilité, ou qui porte atteinte aux droits du client actif tels qu'énumérés au paragraphe 1er, est nulle.]1
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(1Inséré par L 2022-10-23/01, art. 21, 066; En vigueur : 26-10-2022)
Art. 19quinquies.[1 § 1er. Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes et de la compétence des Régions, visée à l'article 6, § 1er, VII, premier alinéa, a) et deuxième alinéa, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, une communauté énergétique citoyenne propriétaire d'une ou plusieurs installations de stockage d'énergie a le droit, en ce qui concerne ces installations de stockage, de ne pas être soumise à aucune redevance en double, y compris les tarifs de transport, pour l'électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu'elle fournit des services de flexibilité au gestionnaire de réseau et, en ce qui concerne ces installations de stockage, n'est pas soumis à des exigences concernant des autorisations, telles que visées à l'article 4, ou à des redevances disproportionnées relevant de la compétence du gouvernement fédéral.
Chaque communauté énergétique citoyenne est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque sur le réseau de transport. La responsabilité est garantie pour l'équilibre de ses activités ou en déléguant cette responsabilité à une personne responsable de cet équilibre.
Le Roi peut déterminer des règles supplémentaires concernant l'exécution de ce paragraphe.
§ 2 Sans préjudice des prescriptions techniques imposées par les autorités compétentes, chaque communauté d'énergie renouvelable a le droit d'exercer une ou plusieurs des activités suivantes:
1°produire de l'énergie à partir d'une installation dont la communauté d'énergie est l'un des propriétaires ou dispose des droits d'utilisation;
2°autoconsommer l'énergie visée au point 1° ;
3°stocker de l'énergie au moyen de facilités de stockages;
4°offrir des services d'énergie ou y participer;
5°intervenir comme fournisseur de flexibilité ou d'agrégation ou participant à la flexibilité ou l'agrégation;
6°vendre l'énergie, visée au point 1°, également avec un accord d'achat d'électricité au réseau de transport;
Le Roi peut établir des règles supplémentaires concernant les conditions de reconnaissance et de participation aux communautés d'énergie renouvelable.
Une communauté d'énergie renouvelable a le droit d'exercer les activités, visées à l'alinéa 1er, sans être soumise à des exigences techniques disproportionnées ou discriminatoires, ou à des exigences administratives, à des procédures et à des redevances qui ne reflètent pas les coûts.
§ 3. Toute clause contractuelle dans un contrat de fourniture ou un autre contrat entre une communauté énergétique citoyenne et une entreprise d'électricité, ou tout paiement ou sanction abusifs dans le cadre d'un tel contrat qui portent atteinte au droit de la communauté énergétique citoyenne d'acheter ou de vendre des services de flexibilité ou des services d'électricité autres que la fourniture et de conclure un contrat avec un opérateur de flexibilité, ou qui portent atteinte aux droits de la communauté énergétique citoyenne mentionnés au § 1er, est nulle.]1
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(1Inséré par L 2022-10-23/01, art. 22, 066; En vigueur : 26-10-2022)
Chapitre 5.- Tarification, obligations de service public, comptabilité.
Art. 20.§ 1er. (Après avis de la commission et délibération en Conseil des ministres, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture d'électricité à des clients finals [1 ...]1.) <L 2003-03-20/49, art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2003>
§ 2. (Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables pour l'ensemble du territoire, pour la fourniture d'électricité à des clients protégés résidentiels [2 ...]2. (...) <L 2005-06-01/32, art. 17, 010; En vigueur : 24-06-2005>
Les entreprises d'électricité assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1 et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.
(alinéa 3 abrogé) <L 2005-07-20/41, art. 65, 2°, 012; En vigueur : 01-10-2005>
(alinéa 4 abrogé) <L 2005-07-20/41, art. 65, 2°, 012; En vigueur : 01-10-2005>
Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés aux § 1 et à l'alinéa 1.) <L 2003-03-20/49, art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2003>
["6 Le Roi d\233termine, sur avis de la commission, les crit\232res pour \233valuer le nombre de m\233nages en situation de pr\233carit\233 \233nerg\233tique."°
["2 \167 2/1. Pour l'application des prix maximaux vis\233s au \167 2, est consid\233r\233 comme \233tant un client prot\233g\233 r\233sidentiel, tout client r\233sidentiel qui peut prouver que lui-m\234me ou que toute personne vivant sous le m\234me toit b\233n\233ficie d'une d\233cision d'octroi: 1\176 par un CPAS, a) du revenu d'int\233gration accord\233 en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit \224 l'int\233gration sociale; b) d'une aide sociale financi\232re dispens\233e et prise en charge totalement ou partiellement par l'Etat conform\233ment \224 l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative \224 la prise en charge des secours accord\233s par les centres publics d'aide sociale; c) d'une allocation d'attente soit du revenu garanti aux personnes \226g\233es, soit de la garantie de revenus aux personnes \226g\233es, soit d'une allocation pour personnes avec un handicap; 2\176 par le SPF S\233curit\233 Sociale Direction G\233n\233rale Personnes Handicap\233es, a) de l'allocation de remplacement de revenus pr\233vue \224 l'article 2, \167 1er, de la loi du 27 f\233vrier 1987 relative aux allocations aux personnes handicap\233es; b) de l'allocation d'int\233gration vis\233e \224 l'article 2, \167 2, de la loi du 27 f\233vrier 1987 relative aux allocations aux personnes handicap\233es; c) d'une allocation telle que vis\233e dans la loi du 27 juin 1969 relative \224 l'octroi d'allocations aux handicap\233s; d) d'une allocation compl\233mentaire telle que vis\233e dans la loi du 27 juin 1969 relative \224 l'octroi d' allocations aux handicap\233s; e) de l'allocation d'aide aux personnes \226g\233es vis\233e \224 l'article 2, \167 3, de la loi du 27 f\233vrier 1987 relative aux allocations aux personnes handicap\233es; f) au moins 4 points dans le pilier P1 vis\233 \224 l'article 6, \167 2, 1\176, de l'arr\234t\233 royal du 28 mars 2003 portant ex\233cution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonn\233es relatives aux allocations familiales pour travailleurs salari\233s et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 d\233cembre 2002; 3\176 par une institution d'une r\233gion ou d'une communaut\233, d'une allocation d'aide aux personnes \226g\233es que le Roi assimile \224 une allocation vis\233e \224 l'article 2\176, e); 4\176 une d\233cision prise sur base d'un d\233cret ou une ordonnance octroyant un certain nombre de points ou un score \224 un enfant, assimil\233e par le Roi \224 une d\233cision vis\233e au 2\176, f); 5\176 par le Service F\233d\233ral des Pensions, a) du revenu garanti aux personnes \226g\233es, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes \226g\233es; b) de la garantie de revenus aux personnes \226g\233es en vertu de la loi du 22 mars 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes \226g\233es; c) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, telle que vis\233e dans la loi du 27 juin 1969 relative \224 l'octroi d'allocations aux handicap\233s; d) d'une allocation de compl\233ment du revenu garanti aux personnes \226g\233es, telle que vis\233e dans la loi du 27 juin 1969 relative \224 l'octroi d'allocations aux handicap\233s;[4 6\176 pour lui-m\234me, de l'intervention major\233e de l'assurance au sens de l'article 37, \167 19, des lois coordonn\233es du 14 juillet 1994 relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s."°
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des clients protégés résidentiels, visés à l'alinéa 1er, peut être modifiée [3 ou complétée]3 par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.]2
["7 \167 2/2. L'application des prix maximaux vis\233s au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux: 1\176 r\233sidences secondaires; 2\176 parties communes des immeubles r\233sidentiels; 3\176 clients professionnels; 4\176 clients occasionnels, raccordements provisoires."°
§ 3. Les prix maximaux visés aux §§ 1er et 2 sont fixés de manière à :
1°éviter des subsides croisés entre catégories de clients;
2°assurer qu'une partie équitable des gains de productivité résultant de l'ouverture du marché de l'électricité revient de manière équilibrée aux clients résidentiels et professionnels, dont les petites et moyennes entreprises, sous forme d'une baisse des tarifs.
3°orienter progressivement les tarifs appliqués aux clients visés au 2° sur les meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché dans les autres Etats membres de l'Union européenne, compte tenu des spécificités du secteur de la distribution.
(4° garantir le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessite, en veillant notamment à assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, la continuité des avantages sociaux applicables à certaines catégories de consommateurs résidentiels en matière de raccordement et en matière tarifaire;) <L 2003-03-20/49, art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2003>
(5° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la politique d'amortissement pratiquée dans le système régulé;) <L 2003-03-20/49, art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2003>
(6° assurer la transparence des termes tarifaires et favoriser les comportements de consommation rationnels.) <L 2003-03-20/49, art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2003>
§ 4. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les gouvernements de région, le Roi peut autoriser le ministre à fixer, (après avis de la commission), des prix minimaux pour l'achat d'électricité produite par voie de cogénération et répondant aux critères de qualité qu'il fixe, en vue de la fourniture à des clients [1 finals]1. <L 2003-03-20/49, art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2003>
["5 \167 5. Lorsque les prix maximaux, vis\233s aux paragraphes 1/1 ou 2, ne s'appliquent plus \224 la fourniture d'\233lectricit\233 ou de chaleur \224 un client r\233sidentiel, le fournisseur informe le client r\233sidentiel sans d\233lai et il lui fournit un aper\231u de tous ses produits actuellement actifs. Le fournisseur indique au client r\233sidentiel qu'il est libre de choisir parmi l'aper\231u de tous ses produits actifs. Le fournisseur attire \233galement l'attention du client r\233sidentiel, de mani\232re clairement visible, sur le fait qu'il peut v\233rifier sur les sites internet des r\233gulateurs r\233gionaux quel est le produit le moins cher et sur le fait que le client r\233sidentiel a toujours le droit de changer de fournisseur conform\233ment \224 l'article 18, \167 2/3. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambigu\239t\233 reprenant un hyperlien vers la page internet correcte du r\233gulateur concern\233 sur laquelle la comparaison des prix peut \234tre effectu\233e. La notification, cet aper\231u et les informations sur les r\233gulateurs r\233gionaux et le droit vis\233 \224 l'article 18, \167 2/3, sont fournis au client r\233sidentiel par les m\234mes moyens que ceux normalement utilis\233s pour communiquer lorsque ce client a encore b\233n\233fici\233 de l'application des prix maximaux, vis\233s aux paragraphes 1/1 ou 2. Lorsque les prix maximaux, vis\233s aux paragraphes 1/1 ou 2, ne s'appliquent plus \224 la fourniture d'\233lectricit\233 ou de chaleur, \224 un client r\233sidentiel, le fournisseur applique \224 ce moment-l\224 le produit \233quivalent le moins cher disponible du produit qui \233tait applicable pendant la p\233riode o\249 le client r\233sidentiel a b\233n\233fici\233 des prix maximaux, vis\233s aux paragraphes 1/1 ou 2."°
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(1L 2012-01-08/02, art. 28, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2019-05-02/30, art. 6, 052; En vigueur : 01-01-2020)
(3L 2020-12-20/09, art. 67, 055; En vigueur : 01-02-2021)
(4AR 2021-01-28/03, art. 3, 056; En vigueur : 01-02-2021)
(5L 2022-02-28/03, art. 10, 065; En vigueur : 18-03-2022)
(6L 2022-10-23/01, art. 23, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(7L 2023-03-15/09, art. 5, 069; En vigueur : 31-03-2023)
Art. 20bis.[1 § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du 8 janvier 2012 portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission.
§ 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et P.M.E. peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le premier jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation concernées pour la fourniture d'électricité à des clients finals résidentiels [4 et PME]4 sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont ils ont été adaptés sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données transmises dans le cadre du § 1er. [2 La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]2.
§ 4. La commission constate [3
]3 si la formule d'indexation visée au § 1er, de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et PME a été correctement appliquée [2 La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]2.
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [2 correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis, visée au § 4bis. ]2.
["2 Lorsque la constatation de la commission vis\233e \224 l'alin\233a 1er est d\233finitive, la commission met en demeure le fournisseur de cr\233diter les clients concern\233s pour la partie de la composante \233nerg\233tique factur\233e en trop. La commission impose \233galement au fournisseur une amende administrative \224 hauteur du montant total devant \234tre cr\233dit\233 aux clients concern\233s."°
["2 \167 4bis. Par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, le Roi adopte, apr\232s proposition de la commission, une liste exhaustive de crit\232res admis en vue de l'\233laboration par chacun des fournisseurs des param\232tres d'indexation afin que ceux-ci r\233pondent \224 des crit\232res transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient repr\233sentatifs des co\251ts r\233els d'approvisionnement. A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif \224 l'\233volution des param\232tres d'indexation des fournisseurs."°
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire du réseau, d'un gestionnaire de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix variable, mentionné dans le premier alinéa.
L'entrée en vigueur de la hausse telle que visée au premier alinéa est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission [3
]3 juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission [3
]3 une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur, après l'avoir mis en demeure par recommandé avec accusé de réception de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission [3
]3 communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociation avec la commission [3
]3 en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. [3
]3.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter [3
]3 tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 29bis.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. sur leur site internet à l'issue de cette procédure, dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 31. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
["3 La commission respecte la stricte confidentialit\233 des donn\233es sensibles sur le plan commercial et/ou des donn\233es personnelles."°
§ 6. Un Fonds destiné à réduire la cotisation fédérale est institué sous l'égide et sous la gestion de la commission.
Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale, institué par l'article 20bis, § 6.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel visés l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale visés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]1
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 20bis, § 2, alinéa 2 en ce qu'il ne prévoit pas la publication des formules d'indexation pour la fourniture d'électricité aux petites et moyennes entreprises);
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(1Inséré par L 2012-01-08/02, art. 29, 026; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L 2012-03-29/01, art. 29))
(2L 2012-03-29/01, art. 27, 027; En vigueur : 01-04-2012)
(3L 2012-08-25/04, art. 6, 028; En vigueur : 13-09-2012)
(4L 2013-12-26/14, art. 9, 033; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 20ter.[1 Aux fins de l'amende visée à l'article 20bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut soumettre ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]1
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(1Inséré par L 2012-01-08/02, art. 30, 026; En vigueur : 21-01-2012)
Art. 20quater.[1 § 1er. Pour des clients résidentiels et P.M.E., le fournisseur peut répercuter au client final au maximum la charge réelle liée aux obligations régionales en matière de certificats verts et de certificats de cogénération en tenant compte uniquement du prix de marché des certificats et d'un coût de transaction forfaitaire. Ce coût de transaction est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission.
Les marges dans les transferts de certificats entre les différentes entités d'une entreprise verticalement intégrée qui sont supérieures à la différence entre le prix d'achat minimum garanti par un règlement fédéral ou régional et le prix du marché d'un certificat vert, sont interdites.
§ 2. La commission contrôle l'application du présent article. Elle dispose à cet égard des pouvoirs qui lui sont reconnus à l'article 26, § 1erbis, alinéa 1er. Pour apprécier la réalité des coûts, la commission se base, notamment, sur les documents publiés par les autorités régionales compétentes.
Si elle constate une infraction aux dispositions du § 1er, la commission peut enjoindre l'entreprise d'électricité visée de s'y conformer et de créditer les clients concernés pour la partie facturée en trop dans un délai de trois mois. Si l'entreprise d'électricité visée reste en défaut à l'expiration du délai ou n'apporte pas la preuve que les clients concernés ont été correctement crédités, la commission peut lui infliger une amende administrative qui, par dérogation à l'article 31, ne peut excéder 150.000 euros.]1
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(1Inséré par L 2012-08-25/04, art. 7, 028; En vigueur : indéterminée )
Art. 20quinquies.[1 § 1er. Chaque fournisseur qui a plus de 200 000 clients finals propose un contrat d'électricité à tarification dynamique à chaque client final qui le demande et qui est équipé d'un compteur approprié. Lorsqu'il propose un tel contrat d'électricité à tarification dynamique, le fournisseur, sous réserve du respect du Livre VI du Code de droit économique, informe le potentiel client final des opportunités et avantages, des coûts et des possibles risques de prix des contrats d'électricité à tarification dynamique ainsi que de la nécessité d'installer un compteur électrique adapté.
§ 2. La commission est chargée du suivi des pratiques de marché concernées. A cet effet, la commission identifie les risques que les nouveaux produits et services peuvent entrainer, elle est chargée de la détection, de la constatation et de la sanction des abus, sans porter préjudice à l'Autorité belge de la Concurrence.
Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui sont assignées à la commission et visées à l'alinéa 1er, la commission peut renvoyer des missions spécifiques et individuelles de contrôle et de sanction qui le justifient à l'Autorité belge de la Concurrence ou demander pour des missions spécifiques et individuelles de contrôle et de sanction le soutien des fonctionnaires de la Direction générale Energie et de la Direction générale Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, mandatés conformément à l'article 30bis.
Dans l'hypothèse où des abus sont constatés, la commission peut imposer au fournisseur une amende administrative, conformément à l'article 31.
§ 3. Chaque client final est tenu de donner son consentement explicite au fournisseur après l'obtention des informations, visées au § 1er, avant de passer à un contrat d'électricité à tarification dynamique.
§ 4. Pendant une période d'au moins dix ans après l'entrée en vigueur de cette loi, la commission assure un suivi permanent des principales évolutions sur le marché de ces contrats d'électricité à tarification dynamique, y compris les offres sur le marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publie un rapport annuel à cet égard qui doit être notifié au ministre au plus tard dans les 60 jours ouvrables après le jour anniversaire de l'entrée en vigueur de cette loi.]1
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(1Inséré par L 2022-10-23/01, art. 24, 066; En vigueur : 26-10-2022)
Art. 21.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut :
1°imposer aux producteurs, intermédiaires (, fournisseurs) et gestionnaire du réseau des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients (...) [1 , de la protection de l'environnement [2 en ce qui concerne la protection contre les radiations ionisantes et des transits de déchets radioactifs, la protection de l'environnement dans les espaces marins visés [3 aux articles 6 et 6/3]3]2 l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables [2 dans les espaces marins visés [3 aux articles 6 et 6/3]3]2]1; <L 2003-03-20/49, art. 22, 008; En vigueur : 04-04-2003><L 2005-06-01/32, art. 18, 010; En vigueur : 24-06-2005>
2°en contrepartie des obligations de service public visées au 1°, déroger aux dispositions des articles 4, 15 et 17 dans la mesure où de telles dérogations sont strictement nécessaires à la bonne exécution de ces obligations;
3°organiser un fonds, à gérer par la commission, qui :
a)prend en charge tout ou partie du coût réel net des obligations de service public visées au 1°, dans la mesure où celui-ci représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations [1 ...]1 :
b)est financé en tout ou partie par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 12 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché, selon les modalités fixées par le même arrêté.
Le cas échéant, le calcul des coûts et pertes visés au premier alinéa, 3°, a), est effectué par chaque entreprise concernée, conformément à la méthodologie établie par la commission, et vérifié par celle-ci.
Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa, 3°, b), est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les (douze) mois de sa date d'entrée en vigueur. <L 2003-03-20/49, art. 22, 008; En vigueur : 04-04-2003>
(alinéa 4 abrogé) <L 2005-07-20/41, art. 65, 3°, 012; En vigueur : 01-10-2005>
(alinéa 5 abrogé) <L 2005-07-20/41, art. 65, 3°, 012; En vigueur : 01-10-2005>
(alinéa 6 abrogé) <L 2005-07-20/41, art. 65, 3°, 012; En vigueur : 01-10-2005>
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(1L 2012-01-08/02, art. 31, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2013-12-26/14, art. 10, 033; En vigueur : 31-12-2013)
(3L 2019-05-12/03, art. 10, 050; En vigueur : 03-06-2019)
Art. 21bis.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 63 ; En vigueur : 01-10-2005>[10 § 1er. Le présent article organise le financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.
Les objectifs suivants sont couverts par les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité des codes NC 2716:
1°le financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 (l'ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic ou passif BP1; l'ancien département Déchets du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire ou passif BP2) à Mol-Dessel et du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au passif technique du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire à Mol, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et du stockage des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant des dénucléarisations citées, résultant des activités nucléaires aux sites et réacteur cités. L'intervention par les recettes, visés aux alinéas 2 à 5, dans le quart du coût de démantèlement du réacteur BR3 est uniquement due à partir de l'année où un déficit de financement risque de survenir pour le passif technique du SCK.CEN. L'intervention des recettes, visées aux alinéas 2 à 5, dans ce passif ne fait pas partie de l'équilibre régional, visé au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etudes de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre;
2°le financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;
3°le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'aide sociale financière en matière d'énergie, prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
4°le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable;
5°le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, visés à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, 1° à 5°, de la présente loi et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007.
Si le total des recettes résultant du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité des codes NC 2716 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs, visés à l'alinéa 2, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15° C.
Si le total des sommes provenant de l'alinéa 3 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704.
Si le total des sommes provenant des alinéas 2, 3 et 4 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent paragraphe sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe 1re du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.]10
["8 \167 1er/1. Le financement du co\251t net r\233el r\233sultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'\233lectricit\233 aux autres clients prot\233g\233s r\233sidentiels d\233sign\233s par le Roi conform\233ment \224 l'article 20, \167 2/1, alin\233a 2, est support\233 par le budget de l'Etat qui affecte par arr\234t\233 de r\233partition d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres les moyens pr\233vus \224 cet effet au fonds vis\233 \224 l'article 21ter, \167 1er, alin\233a 1er, 5\176."°
["9 \167 1er/2. Un financement compl\233mentaire pour l'ann\233e 2021 des objectifs pr\233vus dans l'article 6, alin\233a 2, de la loi du 4 septembre 2002 visant \224 confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financi\232re dans le cadre de la fourniture d'\233nergie aux personnes les plus d\233munies, est support\233 par le budget de l'Etat \224 travers les moyens pr\233vus \224 cet effet au fonds vis\233 \224 l'article 21ter, \167 1er, premier alin\233a, 2\176. Ce financement compl\233mentaire est allou\233 prioritairement aux personnes qui ne sont pas couvertes par les prix maximaux pour les clients prot\233g\233s r\233sidentiels, tel que pr\233vu par l'article 20, \167 2/1 de cette loi."°
["11 \167 1er/3. Un financement compl\233mentaire pour l'ann\233e 2023 des objectifs pr\233vus dans l'article 6, alin\233a 2, de la loi du 4 septembre 2002 visant \224 confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financi\232re dans le cadre de la fourniture d'\233nergie aux personnes les plus d\233munies, est support\233 par le budget de l'Etat \224 travers les moyens pr\233vus \224 cet effet au fonds vis\233 \224 l'article 21ter, \167 1er, alin\233a 1, 2\176, et \224 concurrence de 20 millions d'euros. Ce financement compl\233mentaire provient de la sous-utilisation des moyens que l'Etat belge a affect\233 au fonds vis\233 \224 l'article 21ter, \167 1er, alin\233a 1er, 5\176, en application de l'article 24, \167 1er, de la loi du 28 f\233vrier 2022 portant des dispositions diverses en mati\232re d'\233nergie. Ce montant de 20 millions d'euros est transf\233r\233 par la Commission de R\233gulation de l'Electricit\233 et du Gaz dans le fonds vis\233 \224 l'article 21ter, \167 1er, alin\233a 1er, 2\176."°
§ 1erbis. [10 ...]10
§ 2. [10 ...]10
§ 3. [10 ...]10
§ 4. [10 ...]10
§ 5. [10 ...]10
§ 6. [10 ...]10
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(1L 2012-01-08/02, art. 32, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2012-12-27/05, art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2013)
(3L 2013-12-26/09, art. 3, 032; En vigueur : 10-01-2014)
(4L 2013-12-26/14, art. 11, 033; En vigueur : 31-12-2013)
(5L 2014-05-15/02, art. 7, 035; En vigueur : 01-04-2014)
(6L 2017-07-13/06, art. 7, 044; En vigueur : 01-01-2018)
(7L 2018-03-18/09, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2018)
(8L 2020-12-20/09, art. 68, 055; En vigueur : 01-02-2021)
(9L 2021-12-15/04, art. 3, 060; En vigueur : 24-12-2021)
(10L 2021-12-27/01, art. 83, 061; En vigueur : 01-01-2022)
(11L 2023-12-22/40, art. 4, 080; En vigueur : 19-01-2024)
Art. 21ter.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 64 ; En vigueur : 01-10-2005> § 1er. [6 Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les montants des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, en tenant compte le cas échéant, des soldes relatifs aux exercices précédents, qui doivent être versés:]6
1°[6 ...]6
2°dans le fonds visé à l'article 21 alinéa 1er, 3°, en vue du financement partiel de la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 3°;
3°[2[9 à Hedera, en vue de financer la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 1°]9;]2
4°dans un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, géré par la commission, tel que visé à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 4°;
5°dans un fonds au bénéfice des clients protéges résidentiels, tel que visé à [4 l'article 20, § 2/1]4[7 , et les indemnités forfaitaires uniques;]7
6°[2 ...]2
(7°) <renuméroté par L 2008-12-22/32, art. 33, 2°, 023; En vigueur : 01-01-2009> dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie en vue du financement des frais de fonctionnement de ce service conformément à l'article 27.) <L 2007-03-16/32, art. 13, 018; En vigueur : 05-04-2007>
8°[1 ...]1.
["6 Le montant des recettes, vis\233es \224 l'article 21bis, \167 1er, alin\233as 2 \224 5, destin\233es \224 couvrir les frais de fonctionnement de la commission, y compris la r\233serve, pour un exercice consid\233r\233, fix\233s conform\233ment \224 l'article 25, \167 3, est vers\233 sur simple demande dans un fonds g\233r\233 par la commission, au plus tard le 15 janvier de l'exercice consid\233r\233. Si, lors de l'appel de fonds par la commission, son budget pour l'exercice consid\233r\233 n'est pas encore approuv\233 conform\233ment \224 l'article 25, \167 3, une avance correspondant \224 50 % du budget de l'ann\233e pr\233c\233dente est vers\233e sur simple demande, au plus tard le 15 janvier de l'exercice consid\233r\233."°
["5 Pour l'obtention du montant des recettes vis\233es \224 l'article 21bis, \167 1er, alin\233as 2 \224 5, qui lui est destin\233, l'Organisme national des D\233chets radioactifs et des Mati\232res fissiles enrichies adresse un appel de fonds \224 la commission selon les modalit\233s d\233termin\233es en application du \167 2, 1\176."°
§ 2. [6 Sans préjudice de l'article 25, § 3, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission:
1°la méthode de calcul qui est applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 21bis, § 1er;
2°les modalités de la gestion des fonds visés au paragraphe 1er par la commission.]6
["6 \167 2bis. Sans pr\233judice du paragraphe 1er, alin\233a 2, l'Etat f\233d\233ral et la commission concluent un protocole d\233terminant les modalit\233s de mise \224 disposition des ressources vis\233es \224 l'article 21bis, \167 1er, alin\233as 2 \224 5 en vue de satisfaire aux obligations vis\233es \224 l'alin\233a 2, de l'article 21bis, \167 1er, et de pr\233ciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes, notamment l'autonomie de la commission dans l'ex\233cution de son budget."°
§ 3. [3 Après avis]3 de la commission, le Roi fixe les règles de détermination du coût pour les entreprises d'électricité de l'activité décrite à l'article 20, § 2, et de leur intervention pour sa prise en charge [8 , ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction]8.
["1[3 Apr\232s avis"° de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou supprimer les règles fixées par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maxima sociaux sur le marché de l'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, tel que confirmé par la loi programme du 27 décembre 2004.]1
§ 4. [6 ...]6
§ 5. [6 ...]6
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(1L 2012-01-08/02, art. 33, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2013-12-26/14, art. 12, 033; En vigueur : 31-12-2013)
(3L 2019-05-02/30, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2020)
(4L 2020-12-20/09, art. 69, 055; En vigueur : 01-02-2021)
(5L 2021-12-27/01, art. 75, 061; En vigueur : 01-01-2022)
(6L 2021-12-27/01, art. 84, 061; En vigueur : 01-01-2022)
(7L 2022-02-28/03, art. 11, 065; En vigueur : 18-03-2022)
(8L 2022-02-28/03, art. 12, 065; En vigueur : 18-03-2022)
(9L 2024-04-26/43, art. 65, 085; En vigueur : 05-06-2024)
Art. 21quater.<inséré par L 2008-12-22/32, art. 34; En vigueur : 01-01-2009> Sans préjudice de l'article 26, § 1erbis, tel qu'inséré par la loi du 8 juin 2008, et de l'article 30bis, § 3, tel qu'inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, la Commission peut exercer les pouvoirs conférés par ces articles pour contrôler la correcte application des dispositions relatives aux surcharges prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Art. 21quinquies.[1 Les missions attribuées au gestionnaire du réseau, en vertu de l'article 7, § 1er, l'alinéa 1er, de l'article 7, § 2, les alinéas 2, 4 et 5, [3 , de l'article 7bis]3 de l'article 7undecies, § 1er, et le cas échéant de l'article 7duodecies [4 ou l'article 12quinquies]4, constituent des obligations de service public dont les charges nettes sont financées par:
1°les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité des codes NC 2716;
2°si le total des sommes provenant du 1° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15° C;
3°si le total des sommes provenant du 2° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
4°si le total des sommes provenant des 1°, 2° et 3° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
["2 Les mesures d'organisation du march\233 et le r\233gime d'aide adopt\233es en vertu de l'article 7, \167 1erquater, sont financ\233es par: 1\176 les recettes r\233sultant du droit d'accise sp\233cial fix\233 \224 l'article 419, k), de la loi-programme du 27 d\233cembre 2004 pour l'\233lectricit\233 des codes NC 2716; 2\176 si le total des sommes provenant du 1\176 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, les recettes r\233sultant de l'augmentation du droit d'accise sp\233cial fix\233 \224 l'article 419, point e), i), et point f), i), de la loi-programme du 27 d\233cembre 2004, modifi\233 en dernier lieu par loi-programme du 25 d\233cembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, \224 concurrence d'un montant de 7 euros par 1.000 litres \224 15\176 C; 3\176 si le total des sommes provenant du 2\176 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affect\233 en compl\233ment une partie des recettes r\233sultant du droit d'accise sp\233cial, fix\233 \224 l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 d\233cembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704; 4\176 si le total des sommes provenant des 1\176, 2\176 et 3\176 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affect\233 en compl\233ment une partie du produit de l'imp\244t des soci\233t\233s."°
Les codes de la nomenclature combinée, visée dans le présent paragraphe, sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.]1
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(1Inséré par L 2021-12-27/01, art. 85, 061; En vigueur : 01-01-2022)
(2L 2023-12-19/04, art. 5, 079; En vigueur : 06-01-2024)
(3L 2024-05-07/03, art. 10, 084; En vigueur : 31-05-2024)
(4L 2024-05-15/16, art. 28, 089; En vigueur : 23-06-2024)
Art. 22.§ 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son sixième alinéa), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables au gestionnaire du réseau et aux gestionnaires des réseaux de distribution, producteurs, distributeurs (, fournisseurs) et intermédiaires qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause. <L 2003-03-20/49, art. 23, 008; En vigueur : 04-04-2003>
["1 \167 1bis. Les entreprises vis\233es au \167 1er tiennent, dans leur comptabilit\233 interne, des comptes s\233par\233s pour les activit\233s li\233es \224 leurs obligations de service public."°
§ 2. Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontalement tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités en dehors du secteur de l'électricité, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes. (Elles tiennent également des comptes qui peuvent être consolidés pour les autres activités concernant l'électricité non liées au transport ou à la distribution.) <L 2005-06-01/32, art. 19, 010; En vigueur : 24-06-2005>
(Jusqu'au 1er juillet 2007, les entreprises visées au § 1er tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport sont mentionnés dans la comptabilité.) <L 2005-06-01/32, art. 19, 010; En vigueur : 24-06-2005>
(En ce qui concerne les comptes séparés relatifs à leurs activités de production, une distinction est faite entre la production d'origine nucléaire et la production d'origine fossile ou autre.) <L 2001-07-16/31, art. 3, 003; En vigueur : 30-07-2001>
Les comptes annuels des entreprises visées au premier alinéa reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes separés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées dans l'annexe aux comptes annuels.
§ 3. La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de celles-ce lui transmettent périodiquement des informations (comptables) concernant (leurs comptes séparés ou) leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée. <L 2001-07-16/31, art. 3, 003; En vigueur : 30-07-2001><L 2005-06-01/32, art. 19, 010; En vigueur : 24-06-2005>
La commission peut autoriser des entreprises visées au § 2 à ne pas publier des données de comptabilité analytique dont l'entreprise concernée démontre que la divulgation est susceptible de porter préjudice à sa position concurrentielle.
Tout arrête pris en vertu de l'article 11, 2°, de la loi du 17 juillet 1975 précitée pour le secteur de l'électricité et toute dérogation accordée à des entreprises relevant de ce secteur en application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la commission.
["1 \167 3bis. La commission pr\233serve la confidentialit\233 des informations commercialement sensibles et/ou des donn\233es \224 caract\232re personnel, sauf toutes obligations l\233gales de divulguer ces informations. "°
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(1L 2012-01-08/02, art. 34, 026; En vigueur : 21-01-2012)
Chapitre 5bis.[1 - La norme énergétique.]1
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(1L 2022-02-28/03, art. 13, 065; En vigueur : 18-03-2022)
Art. 22bis.[1 § 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une étude des différentes composantes du coût de la facture d'électricité comprenant au moins une comparaison avec les pays voisins. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.
§ 2. Sur avis de la commission, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de consommateurs, selon le type d'activité économique et le montant de la consommation, qui seront utilisés dans le cadre de l'étude visée au paragraphe 1er.
§ 3. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil Consultatif du Gaz et Electricité et du Conseil Central de l'Economie, la commission donne un avis au ministre avec des recommandations en ce qui concerne des mesures visant à sauvegarder la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des clients résidentiels. Ces recommandations portent sur les éléments de coût de la facture d'électricité qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.]1
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(1L 2022-02-28/03, art. 14, 065; En vigueur : 18-03-2022)
Art. 22bis/1.[1 § 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une analyse sur le rapport entre le coût du chauffage à l'aide d'une pompe à chaleur et d'autres technologies plus durables et le coût du chauffage à l'aide de combustibles fossiles (gaz naturel, mazout de chauffage, propane en vrac et charbon) dans le cadre de l'étude sur la norme énergétique visée à l'article 22bis, § 1er, de la présente loi. La commission s'acquitte de cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie et en accordant une attention particulière aux bénéficiaires des prix maximaux visés à l'article 20 de la présente loi.
§ 2. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil consultatif du gaz et de l'électricité et du Conseil central de l'économie, la commission rend au ministre un avis accompagné de recommandations de mesures à prendre afin de sauvegarder et de promouvoir la rentabilité des technologies plus durables, y compris les pompes à chaleur. Ces recommandations portent sur les composantes du coût de la facture énergétique, notamment celles qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.]1
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(1Inséré par L 2023-04-26/03, art. 2, 070; En vigueur : 25-05-2023)
Chapitre 5ter.[1 - Plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité.]1
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(1Inséré par L 2022-12-16/05, art. 4, 067; En vigueur : 22-12-2022)
Art. 22ter.[1 § 1er. Le présent article instaure un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité, par un prélèvement au profit de l'Etat sur les recettes excédentaires réalisées entre le 1er août 2022 et le 30 juin 2023 par les débiteurs visés au paragraphe 2.
§ 2. Le prélèvement est dû par:
1°toute personne physique ou morale ayant, pendant la période visée au paragraphe 1er, injecté de l'électricité sur le réseau de transport, un réseau ayant une fonction de transport, un réseau (fermé) de distribution, un réseau fermé industriel, un réseau de traction ferroviaire ou une ligne directe, au moyen d'une installation de production d'électricité située en Belgique relevant d'une des technologies énumérées à l'article 7.1 du règlement (UE) 2022/1854, d'une puissance installée minimale de 1 MW;
2°tout exploitant nucléaire au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition;
3°toute société contributive au sens de l'article 2, 11°, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition;
4°tout propriétaire de la centrale nucléaire visée à l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le prélèvement n'est pas dû par les communautés énergétiques citoyennes et les communautés d'énergie renouvelable, ou les communautés équivalentes visées par les législations régionales, à condition que les recettes excédentaires soient directement transférées aux consommateurs qui sont membres de ces communautés.
§ 3. Le prélèvement dû par le débiteur visé au paragraphe 2 est égal à 100 pour cent des recettes excédentaires.
Les recettes excédentaires représentent la différence positive entre les recettes issues du marché et le plafond sur les recettes issues du marché tel que fixé conformément au paragraphe 4, calculées pour chaque transaction de vente d'électricité en MWh livrés au cours de la période visée au paragraphe 1er, et par installation de production d'électricité située en Belgique relevant d'une des technologies énumérées à l'article 7.1 du règlement (UE) 2022/1854, d'une puissance installée minimale de 1 MW.
Les recettes excédentaires sont présumées nulles lorsque l'électricité vendue sur le marché a été produite par une installation de production d'électricité qui se voit appliquer un mécanisme d'aide à la production au terme duquel les recettes issues du marché sont plafonnées par une autorité compétente.
§ 4. Le plafond sur les recettes issues du marché est de 130 euros par MWh d'électricité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'électricité vendue a été produite au moyen d'une installation de production d'électricité bénéficiant d'une aide à la production qui varie en fonction de l'évolution du prix du marché de l'électricité, le plafond est fixé à 130 euros par MWh d'électricité ou au niveau du LCOE majoré de 50 euros par MWh d'électricité si ce résultat dépasse 130 euros/MWh, sans toutefois pouvoir dépasser 180 euros par MWh d'électricité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le plafond sur les recettes issues du marché est de 180 euros par MWh d'électricité pour les installations qui produisent de l'électricité à partir de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse.
Pour les incinérateurs de déchets municipaux, le plafond sur les recettes issues du marché sera de 180 euros par MWh d'électricité.
§ 5. Les recettes issues du marché sont les revenus réalisés, pour chaque transaction, par le débiteur visé au paragraphe 2 en échange de la vente et de la livraison d'électricité au cours de la période visée au paragraphe 1er, quelle que soit la forme contractuelle sous laquelle cet échange a lieu, y compris les contrats d'achat d'électricité et d'autres opérations de couverture contre les fluctuations du marché de gros de l'électricité, à l'exclusion de toute aide ou subside accordée par une autorité publique.
Pour la détermination des recettes issues du marché visées à l'alinéa 1er, les présomptions suivantes sont d'application:
1°pour les centrales nucléaires visées par la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, les recettes issues du marché sont calculées par installation conformément à la section 3 de l'annexe à la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, telle que modifiée par la loi du 25 décembre 2016 portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, étant entendu que:
a)le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par la plateforme d'échange de blocs d'énergie visée dans la section 3 précitée;
b)le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;
2°pour la centrale nucléaire visée par l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, les recettes issues du marché sont calculées conformément à l'article 4/1, § 2, alinéa 3, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, étant entendu que:
a)le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction lors du premier jour ouvrable de chaque mois où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par la plateforme d'échange de blocs d'énergie considérée dans le cadre de l'application de l'article 4/1 précité;
b)le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;
3°pour les installations de production non visées aux 1° et 2° et dont la production est couverte par un contrat d'achat d'électricité, les recettes issues du marché sont calculées conformément aux termes de ce contrat, pour autant que les conditions commerciales du contrat correspondent aux conditions raisonnables du marché, étant entendu que:
a)le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour pris en compte par le contrat susvisé pour déterminer le prix;
b)le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure pour le volume horaire concerné;
4°pour les installations de production non visées aux 1°, 2° et 3° qui ne bénéficient pas d'un mécanisme d'aide à la production, ou qui bénéficient d'un mécanisme d'aide à la production dont le montant ne dépend pas de l'évolution du prix de l'électricité, ou qui bénéficient d'un mécanisme d'aide à la production dont le montant dépend de l'évolution du prix de l'électricité sur une période de trois ans, les recettes issues du marché sont calculées en considérant que:
a)la production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée comme vendue à terme sur la base d'un produit baseload annuel selon la stratégie de vente d'un tiers en année-3 (CAL+3), un tiers en année-2 (CAL+2) et un tiers en année-1 (CAL+1) aux prix publiés par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique. Cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à la production annuelle de 2019 pour les installations de production d'électricité relevant des technologies énumérées à l'article 7.1, a), b), d), e), et f), du règlement (UE) 2022/1854. Si l'installation de production d'électricité n'était pas opérationnelle en 2019, cette production attendue en année-1 est communiquée par le débiteur. Pour les autres installations de production d'électricité, cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à 85 % de la puissance maximale de l'installation de production d'électricité;
b)la différence positive entre le volume d'électricité produit et vendu par quart d'heure et le volume d'électricité visé au a) est considérée comme vendue au prix de référence du marché sur une base horaire;
c)le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique;
d)le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure;
5°pour les installations de production non visées aux 1°, 2°, 3° et 4°, les recettes issues du marché sont calculées en considérant que:
a)la production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée comme vendue à terme sur la base d'un produit baseload annuel en année-1 (CAL+1) aux prix publiés par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique. Cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à la production annuelle de 2019 pour les installations de production d'électricité relevant des technologies énumérées à l'article 7.1, a), b), d), e), et f), du règlement (UE) 2022/1854. Si l'installation de production d'électricité n'était pas opérationnelle en 2019, cette production attendue en année-1 est communiquée par le débiteur. Pour les autres installations de production d'électricité, cette production annuelle moyenne attendue à la vente en année-1 est considérée correspondre à 85 % de la puissance maximale de l'installation de production d'électricité;
b)la différence positive entre le volume d'électricité produit et vendu par quart d'heure et le volume d'électricité visé au a) est considérée comme vendue au prix de référence du marché sur une base horaire;
c)le volume d'électricité vendu à terme est considéré avoir fait l'objet d'une transaction par jour où une cotation journalière d'un produit baseload calendrier a été publiée par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique, sur une période d'un an ou, lorsqu'un mécanisme de soutien de l'installation de production est fondé sur l'évolution du prix de l'électricité sur une période six mois, sur une période de six mois;
d)le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure;
6°pour les installations de production d'électricité visées aux 3°, 4° et 5°, le débiteur visé au paragraphe 2 peut apporter la preuve que les recettes issues du marché diffèrent de celles reprises aux 3°, 4° et 5°, à condition que le débiteur apporte cette preuve pour l'ensemble de son parc de production, et étant entendu que:
a)les ventes et les achats d'électricité intervenant au sein d'une entreprise verticalement intégrée ou entre entreprises dont l'une est contrôlée ou partiellement détenue directement ou indirectement par l'autre, sont réputées avoir été conclues pour l'application du présent article sur la base d'un prix cohérent avec le prix du marché du jour de la transaction pour la période de livraison concernée par la transaction, tel que publié par une plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique;
b)tout volume d'électricité produit et vendu, mais non vendu à terme est réputé vendu au prix de référence du marché;
c)chaque vente d'électricité à terme constitue une transaction définie par sa date de transaction, son prix et son volume;
d)le volume d'électricité vendu sur le marché à un jour est considéré avoir fait l'objet d'une transaction pour chaque période de livraison d'une heure.
Sauf pour la présomption visée au 3°, les recettes excédentaires sont réduites des coûts liés à l'achat de volumes d'électricité en vue de livrer des volumes d'électricité vendus et non produits au cours de la période visée au paragraphe 1er lorsque la production effective est inférieure à la production vendue à terme, à hauteur de l'écart positif entre le prix de référence du marché et le plafond sur les recettes excédentaires visé au paragraphe 4. Cette réduction ne peut mener à des recettes excédentaires négatives et les coûts en question ne peuvent pas être reportés d'une période précédente ni vers une période suivante, ni être transférés entre installations de production.
§ 6. Pour le prélèvement dû pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, les débiteurs visés au paragraphe 2 déposent une déclaration à la commission, au plus tard le 30 avril 2023.
Pour le prélèvement dû pour la période dû pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, les débiteurs visés au paragraphe 2 déposent une déclaration à la commission, au plus tard le 7 septembre 2023.
La déclaration contient au minimum les données suivantes:
1°l'identification complète du débiteur;
2°l'identification complète de chacune de ses installations de production, y compris le ou les code(s) EAN, et le volume total d'électricité injecté pendant la période concernée par installation de production d'électricité, ainsi que la puissance maximale installée de chaque installation de production d'électricité, validés par le(s) gestionnaire(s) de réseau concerné(s);
3°lorsque volume total d'électricité par installation de production d'électricité visée au 2° est partagé entre différents débiteurs, la répartition du volume d'électricité concerné entre les débiteurs concernés et tout document attestant de l'accord des débiteurs concernés sur cette répartition;
4°le profil d'électricité produit et vendu en quart horaire de chaque installation de production, validé par le(s) gestionnaire(s) de réseau concerné(s);
5°le cas échéant, l'indication de la plateforme d'échange de blocs d'énergie opérant en Belgique utilisée;
6°le cas échéant, la preuve visée au paragraphe 5, alinéa 2, 6°, accompagnée de toutes les pièces justificatives ainsi qu'une justification de la stratégie de vente retenue;
7°par dérogation au 3° à 6°, pour les personnes morales visées au paragraphe 2, alinéa 2, la preuve que les recettes excédentaires sont directement transférées aux consommateurs. A défaut, ces personnes morales transmettent les données visées aux 3° à 6°.
La commission détermine le modèle de la déclaration et le format des documents à transmettre:
1°pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, au plus tard le 28 février 2023;
2°pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, au plus tard le 7 juillet 2023.
§ 7. Pour chaque débiteur visé au paragraphe 2, la commission propose le prélèvement dû conformément au présent chapitre:
1°pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus, au plus tard le 30 septembre 2023;
2°pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus, au plus tard le 31 décembre 2023.
La commission peut proposer un prélèvement d'office en raison des recettes excédentaires qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose dans le cas où le débiteur visé au paragraphe 2 s'est abstenu soit de remettre la déclaration dans le délai prévu au paragraphe 6, soit de mentionner tous les éléments nécessaires à la détermination de ses recettes excédentaires.
Ce prélèvement d'office prend en considération que l'ensemble du volume d'électricité injecté sur la base des informations reçues par le gestionnaire de réseau concernée, a été vendu au prix de référence du marché.
§ 8. Chaque proposition est envoyée par la commission au Service public fédéral Economie.
§ 9. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions obligatoires résultant de toute modification du règlement (UE) 2022/1854, en ce compris la prolongation de la période d'application visée à l'article 20 du règlement (UE) 2022/1854. Le cas échéant, le Roi adapte les modalités de déclaration et de fixation du prélèvement. Ces arrêtés sont censés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.]1
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(1Inséré par L 2022-12-16/05, art. 5, 067; En vigueur : 22-12-2022)
Art. 22quater.[1 § 1er. La commission est chargée du contrôle de la déclaration visée à l'article 22ter, § 6, et de la formulation d'une proposition de fixation pour chaque débiteur visé à l'article 22ter, § 2, du montant du prélèvement dû conformément au présent chapitre.
La commission dispose, dans le cadre de sa mission visée à l'alinéa 1er, des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La commission peut également requérir des gestionnaires de réseau concernés et de toute autorité compétente la transmission des informations nécessaires au contrôle de la déclaration visée à l'article 22ter, § 6.
Le budget annuel de la commission, approuvé conformément à l'article 25, § 5, prend spécifiquement en compte les missions qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
§ 2. Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la proposition conformément à l'article 22ter, § 8, le Service public fédéral Economie fixe le montant, le cas échéant de manière provisoire, du prélèvement dû conformément au présent chapitre et notifie au débiteur concerné un avis de paiement. L'avis de paiement mentionne l'assiette du prélèvement, la somme à payer, le mode de calcul, l'échéance du paiement, les formalités à respecter et les voies de recours. La notification de l'avis de paiement a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.
A défaut de paiement dans le délai fixé à l'alinéa 2, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit sur les sommes dues pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par le l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 3 est calculé par mois civil sur le montant restant dû du prélèvement, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.
Le recouvrement du prélèvement se prescrit par cinq ans à compter du moment où il est devenu exigible.
§ 3. En cas de paiement d'un montant supérieur au prélèvement dû, le trop payé est restitué.
Toute demande en restitution doit parvenir au Service public fédéral Economie au plus tard dans les six mois à compter de la date d'effet de la notification visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
En cas de restitution, l'intérêt moratoire sur le prélèvement à restituer est dû à compter du premier jour du quatrième mois qui suit celui de l'introduction de la demande en restitution auprès du Service public fédéral Economie.
En cas de demande incomplète, le Service public fédéral Economie, en concertation avec la commission, indique au demandeur, dans les deux mois de l'introduction de la demande, les données et documents manquants. La demande est réputée complète le jour où le Service public Economie reçoit toutes les données et tous les documents manquants.
L'intérêt moratoire visé à l'alinéa 3 est calculé mensuellement sur le total des montants dus arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteinte cinq euros.
§ 4. Les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon le prélèvement directement ou indirectement sur d'autres entreprises ou clients finals.
§ 5. Pour les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, et visés à l'article 4/1 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, prélèvement constitue une charge réelle au sens de l'article 4/1, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.
Pour les débiteurs visés à l'article 22ter, § 2, et visés à l'article 14 de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition, le montant du prélèvement visé à l'article 22ter est réduit d'un montant égal à la différence entre le montant de la contribution de répartition due après application du mécanisme de dégressivité, pour l'année considérée, telle qu'arrêtée par le Roi conformément à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur la contribution de répartition et le montant qu'aurait représenté cette contribution de répartition après application du mécanisme de dégressivité, si le montant du prélèvement avant l'application de la réduction visée au présent alinéa, avait été déduit du calcul des revenus à prendre en considération pour la détermination de cette contribution de répartition. Le montant du prélèvement visé à l'article 22ter résultant de cette réduction ne peut toutefois pas être négatif.
Par dérogation à l'article 22ter, § 7, alinéa 1er, la commission propose, pour les débiteurs concernés visés aux alinéas 1er et 2, le prélèvement dû conformément à l'article 22ter pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus au plus tard au moment où elle est informée de la redevance annuelle visée à l'alinéa 1er ou de la contribution de répartition visée à l'alinéa 2 pour l'année 2022.
Par dérogation à l'article 22ter, § 7, alinéa 1er, la commission propose, de manière provisoire, pour les débiteurs concernés visés aux alinéas 1er et 2, le prélèvement dû conformément à l'article 22ter pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus au plus tard le 28 février 2024. La commission propose, de manière définitive, le prélèvement dû pour la période concernée au plus tard au moment où elle est informée de la redevance annuelle visée à l'alinéa 1er ou de la contribution de répartition visée à l'alinéa 2 pour l'année 2023.
§ 6. Les recettes du prélèvement visé au présent chapitre sont utilisées conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2022/1854.
§ 7. Le prélèvement visé à l'article 22ter constitue une dépense fiscalement déductible au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus.
§ 8. Le prélèvement visé à l'article 22ter ne constitue pas une charge au sens de l'article 4/1, § 4, ou 4/2, § 2, de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité.]1
["2 \167 9. Lorsqu'un pr\233l\232vement, dont le montant a \233t\233 fix\233 conform\233ment au paragraphe 2 fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullit\233 totale ou partielle de ce pr\233l\232vement pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au r\244le pendant six mois \224 dater de la d\233cision judiciaire. Pendant ce d\233lai de six mois qui suspend les d\233lais d'opposition, d'appel ou de cassation, le Service public f\233d\233ral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, le cas \233ch\233ant apr\232s consultation de la commission, peut soumettre \224 l'appr\233ciation du juge par voie de conclusions, un pr\233l\232vement subsidiaire \224 charge du m\234me d\233biteur et en raison de tout ou partie des m\234mes \233l\233ments de pr\233l\232vement que le pr\233l\232vement primitif. Si le Service public f\233d\233ral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie soumet au juge un pr\233l\232vement subsidiaire dans le d\233lai de six mois pr\233cit\233, par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les d\233lais d'opposition, d'appel et de cassation commencent \224 courir \224 partir de la signification de la d\233cision judiciaire relative au pr\233l\232vement subsidiaire. Le pr\233l\232vement subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en ex\233cution de la d\233cision du juge."°
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(1Inséré par L 2022-12-16/05, art. 6, 067; En vigueur : 22-12-2022)
(2L 2023-12-19/04, art. 9, 079; En vigueur : 06-01-2024)
Chapitre 6.- Autorité de régulation, règlement de différends.
Art. 23.§ 1er. [13 Il est créé une commission de régulation de l'électricité et du gaz, en allemand "Elektrizitäts- und Gasregulierungs-kommission" et en abrégé "CREG". La commission est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions, énumérées à l'article 23, § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris l'Autorité belge de la concurrence, et sans préjudice de leurs compétences:
1°promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2°développer un marché entre les régions de la Communauté européenne, défini par l'article 34, § 3, du Règlement (UE) 2019/943, concurrentiel et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;
3°supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre Etats membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;
4°contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables, ainsi que la gestion et la coordination du réseau de transport et l'interaction efficace et appropriée de ce réseau de transport avec d'autres réseaux d'énergie pour le gaz ou la chaleur afin de faciliter, de favoriser et d'améliorer l'interconnexion de ces derniers avec le réseau de transport;
5°faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production et installations de stockage d'énergie, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;
5°bis encourager les ressources portant sur la demande, telles que la participation active de la demande, à participer au marché de gros au même titre que les ressources portant sur l'offre;
["16 5\176 ter. promouvoir et favoriser le d\233veloppement de l'autoconsommation d'\233nergies renouvelables, sur la base d'une \233valuation des obstacles injustifi\233s existants et du potentiel d'autoconsommation d'\233nergies renouvelables;"°
6°faire en sorte que le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
7°assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir un haut niveau de protection des consommateurs en étroite collaboration avec les autorités concernées chargées de la protection des consommateurs;
8°contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.]13
§ 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.
A cet effet, la commission :
1°donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2°d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et des études relatives au marché de l'électricité [2 La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;]2;
3°[surveille la transparence et la concurrence sur le marché de l'électricité conformément à l'article 23bis;] <L 2008-06-08/31, art. 85, 1°, 021; En vigueur : 26-06-2008>
3°bis [apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre les prix et les coûts d'entreprise visée à l'article 23ter;] <L 2008-06-08/31, art. 85, 2°, 021; En vigueur : 26-06-2008>
4°[6 surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA]6;
["9 4\176 bis conform\233ment \224 l'article 7undecies, \167 13, surveille et contr\244le, les \233changes commerciaux dans le m\233canisme de r\233mun\233ration de capacit\233 instaur\233 par la section 2 du chapitre IIbis, ainsi, le cas \233ch\233ant que celui vis\233 \224 l'article 7duodecies, dans le respect des comp\233tences de l'Autorit\233 belge de la concurrence;"°
5°[2 surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;]2
6°(formule des avis sur)-4 les demandes d'autorisation pour la construction de nouvelles installations de production d'électricité et de nouvelles lignes directes en vertu des articles 4 et 17 [3 ...]3; <L 2005-06-01/32, art. 20, 1°, 010; En vigueur : 21-01-2012>
7°[2 définit en concertation avec le gestionnaire du réseau et publie sur son site Internet les normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture en tenant compte des moyens octroyés via les mécanismes tarifaires;]2
8°[2 contrôle le respect par le gestionnaire du réseau et les entreprises d'électricité des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché de l'électricité, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 714/2009;]2
9°[15 contrôle l'application du règlement technique et, le cas échéant, approuve les documents qui y sont visés;]15
["15 9\176 bis \233tablit le code de bonne conduite, et, le cas \233ch\233ant, approuve les documents qui y sont vis\233s, et contr\244le son application;"°
10°[émet un avis sur le plan de développement et contrôle l'exécution de celui-ci; [2 La commission analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b) du Règlement n° 714/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan de développement établi par le gestionnaire du réseau.]2] <L 2005-06-01/32, art. 20, 3°, 010; En vigueur : 01-09-2006>
11°contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1°, et, le cas échéant, l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°;
12°le cas échéant, gère le mécanisme visé à l'article 7 et le fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3° [2 ainsi que les fonds visés à l'article 21ter, § 1er, 1° et 4° ; ]2;
[12°bis contrôle les mesures arrêtées en application de l'article 7;] <L 2003-03-20/49, art. 24, 008; En vigueur : 01-07-2003>
["17 12\176 ter. surveiller et contr\244ler le respect des conditions vis\233es \224 l'article 6/3, \167 3, 9\176 ;"°
13°[8 contrôle l'exercice de la mission de gestion des [13 données de flexibilité]13 impliquant un transfert d'énergie par le gestionnaire du réseau, selon des critères et modalités fixés par la Commission;]8
["13 13\176 bis contr\244le l'exercice de la mission de gestion des donn\233es par le gestionnaire de r\233seau, vis\233 \224 l'article 8, paragraphes 3, 4 et 5 de la pr\233sente loi;"°
14°[2 exerce les compétences tarifaires visées aux articles [11 12 à 12quater]11 ;]2
["14\176bis veille \224 ce que les tarifications pour la fourniture d'\233lectricit\233 soient orient\233es dans le sens de l'int\233r\234t g\233n\233ral et s'int\232grent dans la politique \233nerg\233tique globale et, le cas \233ch\233ant, contr\244le les prix maximaux applicables \224 des clients finals [2 ..."° ] <L 2003-03-20/49, art. 24, 008; En vigueur : 01-07-2003>
15°contrôle [les comptes] des entreprises du secteur de l'électricité en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 22 et l'absence de subsides croisés entre les activités de production, de transport et de distribution; <L 2005-06-01/32, art. 20, 4°, 010; En vigueur : 23-03-2005>
16°[13 vérifie l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ou non;]13
17°exécute toutes autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du marché [...] de l'électricité. <L 2003-03-20/49, art. 24, 008; En vigueur : 01-07-2003>
18°[...] <Inséré par L 2003-01-31/38, art. 8, 006; En vigueur : 10-03-2003 et abrogé par L 2005-06-01/32, art. 20, 5°, 010; En vigueur : 01-09-2006>
[18° vérifie l'absence de subsides croisés lorsque le gestionnaire du réseau fait application de l'article 8, § 2;] <L 2003-03-20/49, art. 24, 008; En vigueur : 01-07-2003>
[19° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur de l'électricité ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché de l'électricité, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du monitoring permanent du marché de l'électricité;
20°veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par les entreprises concernées.] <L 2008-06-08/31, art. 85, 3°, 021; En vigueur : 26-06-2008>
["13 20\176 bis est habilit\233e \224 octroyer un label de confiance aux outils de comparaison qui satisfont aux crit\232res vis\233s \224 l'article 18, \167 14, et \224 veiller au respect de ceux-ci."°
["2 21\176 surveille le niveau et l'efficacit\233 atteints en termes d'ouverture du march\233 et de concurrence pour les march\233s de gros et de d\233tail, y compris pour les bourses d'\233changes d'\233lectricit\233 et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence \233ventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en d\233f\233rant les affaires qui le justifient \224 [4 l'Autorit\233 belge de la concurrence "° ;
22°surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer [4 l'Autorité belge de la concurrence]4 de ces pratiques;
23°surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau pour effectuer les raccordements et réparations;
24°contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;
25°garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;
26°surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 714/2009;
27°[13 urveille les investissements dans les capacités de production et de stockage sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement;]13
28°surveille la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté européenne et des pays tiers;
29°surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 32 et par le règlement technique;
30°contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, tel que visé à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009;
31°certifie le gestionnaire du réseau, conformément aux dispositions des articles 10, § § 2ter et 2quater. La commission assure le monitoring permanent du respect par le gestionnaire du réseau de ses obligations d'indépendance en vertu des articles 9 à 9ter et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et la fourniture d'électricité toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre des procédures de certification prévues par l'article 10, § § 2ter et quater. La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;
32°à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 18bis ;
33°publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant, à [4 l'Autorité belge de la concurrence ]4;
34°veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;
35°[10 ...]10
["13 35\176 bis [15 ..."° ]13
36°surveille la gestion de la congestion du réseau de transport, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion. La commission en informe la Direction générale de l'Energie. [15 Le gestionnaire du réseau soumet à l'approbation de la commission, pour ce point, son projet de règles de gestion de la congestion, en ce compris l'attribution de capacités, en tenant compte notamment des conditions fixées dans le code de bonne conduite.]15 La commission peut lui demander, de façon motivée, de modifier ses règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER;
37°fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de propriété des données et de responsabilités en matière de relevés;
38°approuve le plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 11° ;
39°apprécie les concepts et méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à des obligations liées à des restrictions des transactions, tels que définis et publiés par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 12° ;
40°apprécie le plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 14° ;
41°apprécie la façon dont le gestionnaire du réseau publie toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles en application de l'article 8, § 1erbis, alinéa 3;
42°approuve les critères pour la coordination de l'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions par le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 5° ;
43°[13 ...]13
44°octroie des dérogations pour les nouvelles interconnexions visées à l'article 17 du Règlement (CE) n° 714/2009;
45°pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution.]2
["10 46\176 [15 ..."°
47°[15 ...]15
48°[15 ...]15
["12 49\176 la publication annuelle le 15 mai d'une \233tude, sur les diff\233rentes composantes du co\251t de la facture de l'\233lectricit\233 qui contient au minimum une comparaison avec les pays voisins, conform\233ment \224 l'article 22bis. La commission m\232ne cette t\226che, si possible, en coop\233ration avec les r\233gulateurs r\233gionaux de l'\233nergie;"°
["13 49\176 suit l'\233volution du march\233 et \233value les risques que peuvent comporter les contrats \224 prix dynamiques, et est charg\233e de d\233tecter, constater et sanctionner les abus en la mati\232re; 50\176 surveille et \233value les performances du gestionnaire de r\233seau en ce qui concerne le d\233veloppement d'un r\233seau intelligent ax\233 sur l'efficacit\233 \233nerg\233tique et l'int\233gration de l'\233nergie provenant de sources renouvelables, sur la base d'un ensemble limit\233 d'indicateurs, et publier tous les deux ans un rapport national contenant des recommandations; 51\176 approuve les produits et la proc\233dure de passation de march\233 pour les services auxiliaires non li\233s au r\233glage de la fr\233quence;"°
["14 52\176 dans le cadre du plafond sur les recettes issues du march\233 des producteurs d'\233lectricit\233 vis\233 aux articles 22ter et 22quater, contr\244le les d\233clarations des d\233biteurs, calcule les recettes exc\233dentaires de chaque d\233biteur et propose la fixation du pr\233l\232vement d\251 par chaque d\233biteur;"°
["16 53\176 r\233alise une \233valuation des obstacles injustifi\233s existants et du potentiel d'autoconsommation des \233nergies renouvelables et met \224 jour cette \233valuation au moins tous les cinq ans."°
["15 La commission peut exiger du gestionnaire de r\233seau qu'il soumette, dans le d\233lai qu'elle d\233termine sans \234tre, en r\232gle g\233n\233rale, inf\233rieur \224 quarante jours, une nouvelle proposition de r\232gles, m\233thodes et/ou conditions pour lesquelles le gestionnaire de r\233seau dispose d'un pouvoir de proposition en vertu ou en application de la pr\233sente loi et que la commission a d\233j\224 d\233termin\233es ou approuv\233es sur proposition du gestionnaire de r\233seau, notamment pour maintenir leur caract\232re proportionn\233 et non discriminatoire. Une copie de cette demande est transmise au ministre pour information."°
Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
[Le comité de direction rend ses avis [et ses propositions] au ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32. [6 ...]6] <L 2006-07-20/39, art. 123, 2°, 015; En vigueur : 30-01-2007>
["6 Dans l'exercice de ces missions de surveillance et de contr\244le vis\233es \224 l'alin\233a 2, 4\176, la commission coop\232re avec l'Autorit\233 belge de la concurrence et la FSMA et \233change et communique, le cas \233ch\233ant r\233ciproquement, l'information n\233cessaire et pertinente \224 la bonne ex\233cution du R\232glement (UE) n\176 1227/2011 ou dans les cas pr\233vus ou autoris\233s par ce R\232glement. Lorsque la commission re\231oit des informations en provenance d'autres autorit\233s dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contr\244le, elle assure le m\234me niveau de confidentialit\233 que celui exig\233 de l'autorit\233 qui les fournit, sans pr\233judice de l'article 26, \167 2, alin\233a 1er."°
["2 \167 2bis. La commission motive et justifie pleinement ses d\233cisions afin d'en permettre le contr\244le juridictionnel. Les modalit\233s applicables pour ces motivations et justifications sont pr\233cis\233es dans le r\232glement d'ordre int\233rieur du comit\233 de direction, eu \233gard notamment aux principes suivants : - la motivation reprend l'ensemble des \233l\233ments sur lesquels est bas\233e la d\233cision; - les entreprises d'\233lectricit\233 ont la possibilit\233, pr\233alablement \224 la prise d'une d\233cision les concernant, de faire valoir leurs commentaires; - la suite donn\233e \224 ces commentaires est justifi\233e dans la d\233cision finale; - les actes de port\233e individuelle ou collective adopt\233s en ex\233cution de ses missions ainsi que tout acte pr\233paratoire, rapport d'experts, commentaire des parties consult\233es y aff\233rents sont publi\233s sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialit\233 des informations commercialement sensibles et/ou des donn\233es \224 caract\232re personnel."°
["2 \167 2ter. La commission respecte, dans le cadre de l'exercice de ses comp\233tences, la libert\233 contractuelle en mati\232re de contrats de fourniture interruptibles et de contrats \224 long terme, d\232s lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires."°
§ 3. [2 La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.
Le rapport annuel de la commission porte sur :
1°l'exécution de ses missions;
2°l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;
3°l'évolution du marché de l'électricité;
4°les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;
5°une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2009, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 3;
6°copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application des articles 12 et 12bis.
La commission décrit dans son rapport la manière dont elle a atteint les objectifs formulés dans sa note de politique générale ainsi que dans les orientations générales édictées par le gouvernement. Elle explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ces objectifs n'ont pas pu être atteints.
Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre.]2
["2 \167 3bis. La commission remet \233galement \224 l'ACER et \224 la Commission europ\233enne, avant le 1er mai de l'ann\233e suivant l'exercice concern\233, un rapport annuel sur ses activit\233s et l'ex\233cution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les r\233sultats obtenus pour chacune des missions \233num\233r\233es au \167 2. Ce rapport comprend \233galement une analyse du plan de d\233veloppement \233tabli par le gestionnaire du r\233seau en application de l'article 13, du point de vue de sa coh\233rence avec le plan de d\233veloppement du r\233seau dans l'ensemble de la Communaut\233 europ\233enne vis\233 \224 l'article 8, \167 3, point b), du R\232glement (CE) n\176 714/2003, ainsi que, le cas \233ch\233ant, des recommandations de modification du plan de d\233veloppement \233tabli par le gestionnaire du r\233seau. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'\233tude prospective \233tablie en application de l'article 3."°
[§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui sont assignées à la commission en vertu du § 2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° et 17°, le président du Comité de direction de la commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires [de la Direction générale de l'Energie et de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie], lesquels sont mandatés conformément à l'article 30bis.] <L 2001-07-16/31, art. 4, 003; En vigueur : 30-07-2001><L 2005-06-01/32, art. 20, 010; En vigueur : 24-06-2005>
["2 \167 5. La commission veille \224 ce que son personnel et les personnes charg\233es de sa gestion : a) agissent ind\233pendamment de tout int\233r\234t commercial; b) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entit\233 publique ou priv\233e dans l'ex\233cution de leurs missions en application du \167 2. Cette exigence est sans pr\233judice d'une \233troite concertation, le cas \233ch\233ant, avec toutes autres autorit\233s comp\233tentes, ainsi que des orientations g\233n\233rales \233dict\233es par le gouvernement."°
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(1L 2009-05-06/03, art. 166, 024; En vigueur : 29-05-2009)
(2L 2012-01-08/02, art. 36, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(3L 2009-05-06/03, art. 165, 028; En vigueur : 21-01-2012)
(4L 2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1))
(5L 2013-12-26/14, art. 13, 033; En vigueur : 31-12-2013)
(6L 2014-05-08/23, art. 10, 037; En vigueur : 14-06-2014)
(7L 2015-06-28/05, art. 6, 038; En vigueur : 06-07-2015)
(8L 2017-07-13/06, art. 8, 044; En vigueur : 29-07-2017)
(9L 2021-03-15/01, art. 9, 057; En vigueur : 29-03-2021)
(10L 2021-07-21/11, art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2022)
(11L 2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(12L 2022-02-28/03, art. 15, 065; En vigueur : 18-03-2022)
(13L 2022-10-23/01, art. 25, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(14L 2022-12-16/05, art. 7, 067; En vigueur : 22-12-2022)
(15L 2023-05-21/02, art. 10, 071; En vigueur : 17-06-2023)
(16L 2023-07-31/11, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2024)
(17L 2023-12-19/04, art. 6, 079; En vigueur : 06-01-2024)
Art. 23bis.<L 2008-06-08/31, art. 86, 021; En vigueur : 26-06-2008> La Commission veille à ce que chaque entreprise d'électricité, qui fournit de l'électricité aux clients domiciliés en Belgique s'abstienne, séparément ou en concertation avec une ou plusieurs entreprises d'électricité, de tout comportement anticoncurrentiel ou de pratiques commerciales déloyales ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant en Belgique.
Si la Commission constate, lors de l'exercice de ses tâches de surveillance et de contrôle, des pratiques commerciales déloyales ou un comportement anticoncurrentiel, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations et, le cas échéant, toute mesure qu'elle estime nécessaire, d'être prise par [2 ...]2 ou tout autre autorité compétente, en vue de remédier à des pratiques commerciales déloyales ou à un comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant en Belgique.
["2 La commission peut imposer des mesures de transparence, des mesures conform\233ment \224 l'article 31 ou toute autre mesure que celles vis\233es \224 l'article 31 qui sont n\233cessaires et proportionn\233es pour \233viter les pratiques commerciales d\233loyales ou le comportement anticoncurrentiel ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un march\233 de l'\233lectricit\233 performant. La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur l'interdiction d'entraver l'acc\232s au march\233."°
La Commission dénonce les infractions présumées à [1 l'Autorité belge de la concurrence ]1, lui transmet le rapport qu'elle a adressé au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
["2 ..."°
La Commission peut formuler des avis et [2 prendre des mesures favorisant le bon fonctionnement et la transparence sur le marché et qui sont applicables à toutes les entreprises d'électricité]2 actives en Belgique.
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(1L 2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1))
(2L 2021-07-21/11, art. 10, 059; En vigueur : 03-09-2021)
Art. 23ter.<inséré par L 2008-06-08/31, art. 87; En vigueur : 26-06-2008> § 1er. Les prix offerts par une entreprise d'électricité doivent être objectivement justifiés par rapport aux coûts de l'entreprise. La Commission apprécie cette relation en comparant notamment les coûts et les prix de ladite entreprise avec les coûts et les prix des entreprises comparables si possible également au plan international.
§ 2. Si une entreprise d'électricité est une entreprise liée, l'abus de position dominante est présumé si elle offre des prix et/ou conditions discriminatoires aux entreprises non-liées.
§ 3. Si la Commission constate qu'il n'existe pas de relation objectivement justifiée, comme visée au § 1er, elle adresse d'initiative au ministre un rapport reprenant ses constatations [2 ...]2.
["2 La commission peut imposer des mesures de non-discrimination, des mesures relatives aux prix li\233s aux co\251ts, des mesures conform\233ment \224 l'article 31 ou toute autre mesure que celles vis\233es \224 l'article 31 qui sont n\233cessaires et proportionn\233es pour \233viter les prix et/ou conditions discriminatoires ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un march\233 de l'\233lectricit\233 performant. La commission peut, entre autres, imposer des mesures portant sur l'interdiction : 1\176 d'utiliser des prix anormalement hauts ; 2\176 d'imposer des conditions qui entravent l'acc\232s au march\233 ; 3\176 d'appliquer des prix d'\233viction restreignant la concurrence."°
La Commission dénonce les infractions présumées à [1 l'Autorité belge de la concurrence ]1, lui transmet le rapport qu'elle a adresse au ministre et lui fournit les informations confidentielles nécessaires.
["2 ..."°
En matière de prix, la Commission peut formuler des avis et [2 prendre des mesures qui sont applicables]2 à toutes les entreprises d'électricité actives en Belgique.
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(1L 2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1))
(2L 2021-07-21/11, art. 11, 059; En vigueur : 03-09-2021)
Art. 23quater.[1 § 1er. [2 La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et le cas échéant, des pays tiers voisins, ainsi qu'avec l'ACER.
La commission consulte les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, coopère étroitement et échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit, assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 34.3 du Règlement (CE) n° 2019/943, pour:
a)favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange d'électricité et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visées à l'article 34.3 du Règlement (CE) n° 2019/943, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
b)coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et
c)coordonner le développement des règles de gestion de la congestion;
d)coordonner la surveillance conjointe des entités exerçant des fonctions au niveau régional ou de l'Union et situées sur le territoire belge, et notamment veiller en étroite collaboration avec les autres autorités de régulation, à ce que les centres de coordination régionaux, le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité, dénommée ci-après le REGRT pour l'électricité, et l'entité de l'Union européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution, dénommée ci-après l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge, respectent les obligations qui leur incombent au titre de cette loi, du règlement (UE) 2019/943, ou des décisions juridiquement contraignantes de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne;
e)coordonner, en coopération avec les autres autorités concernées, la surveillance conjointe des évaluations de l'adéquation des ressources à l'échelle nationale, régionale et européenne.]2
§ 2. La commission se conforme aux décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne et les met en oeuvre.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la [3 directive (UE) 2019/944]3 ou visées dans le Règlement (CE) n° 714/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations visées à l'alinéa 2, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER, conformément à l'article 14, § 1er, du Règlement (CE) n° 713/2009, sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]1
["4 \167 4. [5 En vue de l'ex\233cution prompte et efficace des t\226ches vis\233es au paragraphe 5"° la commission dispose des compétences suivantes:
1°demander des informations auprès des centres de coordination régionaux, du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge;
2°effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux des centres de coordination régionaux, du REGRT pour l'électricité et de l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge;
3°rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux, le REGRT pour l'électricité et l'entité des GRD de l'UE, situés sur le territoire belge.
Si la commission constate qu'un centre de coordination régional ou le REGRT pour l'électricité ou une entité de GRD de l'UE, situés sur le territoire belge, ne se conforme pas à une obligation figurant dans [5 la présente loi,]5 la directive 2019/944, le règlement (UE) 2019/943 ou des décisions juridiquement contraignantes de l'autorité de régulation ou de l'ACER qui les concerne [5 , la commission peut, à condition que les personnes concernées aient été entendues ou aient été dûment convoquées en présence de leur conseil, imposer à l'entité régionale concernée une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 1.240 euros ni supérieur à 2.500.000 euros.]5.]4
["5 \167 5. La commission, en \233troite concertation avec les autres autorit\233s de r\233gulation r\233gionales de la r\233gion d'exploitation du syst\232me dans laquelle est \233tabli un centre de coordination r\233gional, est charg\233e des t\226ches suivantes: 1\176 approuver la proposition portant cr\233ation des centres de coordination r\233gionaux, vis\233e \224 l'article 35, paragraphe 1er, du r\232glement (UE) 2019/943; 2\176 approuver les co\251ts li\233s aux activit\233s des centres de coordination r\233gionaux, lesquels sont pris en charge par les gestionnaires de r\233seau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropri\233s; 3\176 approuver le processus d\233cisionnel coop\233ratif; 4\176 garantir que les centres de coordination r\233gionaux sont dot\233s de tous les moyens humains, techniques, physiques et financiers n\233cessaires \224 l'ex\233cution des obligations qui leur incombent au titre de la pr\233sente loi et de la directive (UE) 2019/944 ainsi qu'\224 l'accomplissement de leurs fonctions de mani\232re ind\233pendante et impartiale; 5\176 proposer, conjointement avec les autres autorit\233s de r\233gulation d'une r\233gion d'exploitation du syst\232me, des t\226ches et pouvoirs suppl\233mentaires \233ventuels \224 conf\233rer aux centres de coordination r\233gionaux par les Etats membres de la r\233gion d'exploitation du syst\232me; 6\176 assurer le respect des obligations pr\233vues par la pr\233sente loi, la directive (UE) 2019/944 et d'autres dispositions applicables du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les questions transfrontali\232res et recenser conjointement les cas de non-respect par les centres de coordination r\233gionaux de leurs obligations respectives; si les autorit\233s de r\233gulation ne sont pas parvenues \224 un accord dans un d\233lai de quatre mois apr\232s le d\233but des consultations, l'ACER est saisie de l'affaire en vue d'une d\233cision, conform\233ment \224 l'article 6, paragraphe 10, du r\232glement (UE) 2019/942 du Parlement europ\233en et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union europ\233enne pour la coop\233ration des r\233gulateurs de l'\233nergie; 7\176 contr\244ler l'exercice de la coordination du r\233seau et pr\233senter un rapport annuel \224 l'ACER \224 cet \233gard, conform\233ment \224 l'article 46 du r\232glement (UE) 2019/943."°
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(1Inséré par L 2012-01-08/02, art. 37, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2022-10-23/01, art. 26, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(3L 2022-10-23/01, art. 27, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(4L 2022-10-23/01, art. 28, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(5L 2024-12-20/14, art. 2, 090; En vigueur : 09-01-2025)
Art. 24.§ 1er. [1 Les organes de la commission sont le comité de direction et la Chambre des litiges visée à l'article 29. Il est également créé un conseil général. Le comité de direction et le conseil général[2 établit]2 un règlement d'ordre intérieur qui est transmis pour information à la Chambre des représentants.]1
§ 2. Le comité de direction assure la gestion opérationnelle de la commission et accomplit les actes nécessaires ou utiles à l'exécution des missions visées à l'article 23, § 2. Il est un collège qui délibère selon les règles usuelles des assemblées délibérantes.
Le comité de direction est composé d'un président et de trois autres membres nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable [1 une fois]1 de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la commission, deux membres sont nommés pour un terme initial de trois ans. Le président et les membres du comité de direction sont choisis en raison de leurs compétences, notamment dans les matières (relevant de leur compétence : pour le président, en ce qui concerne la gestion de la commission; pour les membres, en ce qui concerne les directions qu'ils sont appelés a diriger). <L 2006-07-20/39, art. 134, 1°, 015; En vigueur : 30-01-2007>
["1 Par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, le Roi d\233finit la proc\233dure d'\233valuation de la nomination ou du renouvellement du mandat de pr\233sident ou de membre du comit\233 de direction vis\233e \224 l'alin\233a 2."°
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi définit les incompatibilités avec le mandat de président ou de membre du comité de direction et les règles applicables en matière de conflits d'intérêt. (...). <L 2006-07-20/39, art. 134, 2°, 015; En vigueur : 11-12-2006>
(Le Roi fixe, après concertation avec le président et les membres du comité de direction, la rémunération du président et des membres du comité de direction. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre qui a l'énergie dans ses attributions. A l'exception du président, les membres du comité de direction disposent d'une rémunération identique. Est considéré(e) comme compris dans la rémunération, outre la rémunération au sens strict, tout avantage ou toute autre rémunération octroyé(e) au président et aux membres du comité de direction de la commission en raison ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat, y compris un treizième mois et une assurance groupe.) <L 2006-07-20/39, art. 134, 2°, 015; En vigueur : 11-12-2006>
["1 Au plus tard six mois avant la fin du mandat du pr\233sident ou des membres du comit\233 de direction, la proc\233dure de s\233lection des prochains pr\233sident et membres est lanc\233e."°
["1 \167 2bis. Par d\233cision du Conseil des ministres prise \224 la suite d'une proposition formul\233e par le ministre, sur la base de l'avis du Conseil disciplinaire suivant la proc\233dure fix\233e au pr\233sent paragraphe, il peut \234tre mis fin au mandat du pr\233sident, de l'un ou des membres du comit\233 de direction de la commission responsables d'une des infractions suivantes : - la violation des conditions d'ind\233pendance pr\233vues par la pr\233sente loi et par la loi du 12 avril 1965 concernant le transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que par les arr\234t\233s pris en ex\233cution de ces lois; - la violation, dans l'exercice de leurs mandats, de toutes autres clauses l\233gales et r\232glementaires applicables au pr\233sident et/ou aux membres du comit\233 de direction en vertu de la pr\233sente loi et de la loi du 12 avril 1965 concernant le transport de produits gazeux et autres par canalisations, ainsi que des arr\234t\233s pris en ex\233cution de ces lois. Suite \224 la constatation d'une violation, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, et dans le mois suivant la prise de connaissance de cette violation, le ministre saisit le Conseil de discipline, instaur\233 par le \167 2ter, par lettre recommand\233e avec accus\233 de r\233ception. Ce courrier d\233crit notamment la nature des faits qui sont r\233put\233s constituer la violation. Aucune mention n'est faite dans ce courrier des suites devant \234tre r\233serv\233es \224 cette violation. Dans les trois mois suivant l'envoi du courrier vis\233 \224 l'alin\233a 2, le Conseil disciplinaire convoque les parties, \224 savoir le ministre et la personne \224 l'encontre de laquelle la violation a \233t\233 constat\233e, pour audition. La convocation \224 cette audition est envoy\233e par lettre recommand\233e avec accus\233 de r\233ception au plus tard dix jours avant ladite audition. Les parties peuvent \234tre assist\233es durant l'audition ou \234tre repr\233sent\233es par un conseil. Dans le mois suivant l'audition, le Conseil disciplinaire remet un avis contraignant au ministre. Cet avis peut conclure : - soit qu'il y a une raison de mettre fin pr\233matur\233ment au mandat, avec caducit\233 des compensations de r\233siliation ou autres indemnit\233s de sortie contractuellement pr\233vues; - soit qu'il y a une raison de mettre fin pr\233matur\233ment au contrat, sans qu'il ne soit n\233cessaire de prononcer la caducit\233 des compensations de r\233siliation ou autres indemnit\233s de sorties contractuellement pr\233vues; - soit qu'il n'y a pas de raison de mettre fin pr\233matur\233ment au mandat. \167 2ter. Pour l'application des dispositions vis\233es au paragraphe \167 2bis, un Conseil disciplinaire est institu\233. Le Conseil disciplinaire se compose [3 d'un pr\233sident et de deux membres, tous magistrats, anciens magistrats ou magistrats suppl\233ants"° , qui sont élus par la Chambre des représentants pour un mandat renouvelable de six ans. Le président du Conseil disciplinaire doit prouver sa connaissance du néerlandais et du français. Un membre est néerlandophone, l'autre est francophone. [5 ...]5
Le secrétariat du Conseil disciplinaire est confié à un greffier néerlandophone et à un greffier francophone élus par la Chambre des représentants. Les greffiers sont des [6 magistrats, anciens magistrats, magistrats suppléants ou greffiers de l'ordre judiciaire justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans]6.
La Chambre des représentants fixe les règles d'élection des membres du Conseil disciplinaire et de ses greffiers.
Le Conseil disciplinaire fixe son règlement d'ordre intérieur.]1
§ 3. [2 ...]2
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé la phrase « Il est également créé un conseil général. » et les mots « et le conseil général », dans l'article 24, § 1er)
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(1L 2012-01-08/02, art. 38, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2014-05-08/23, art. 11, 037; En vigueur : 14-06-2014)
(3L 2019-12-17/18, art. 2, 053; En vigueur : 27-01-2020)
(4L 2019-12-17/18, art. 3, 053; En vigueur : 27-01-2020)
(5L 2023-05-29/05, art. 2, 073; En vigueur : 25-06-2023)
(6L 2023-05-29/05, art. 3, 073; En vigueur : 25-06-2023)
Art. 25.§ 1er. (Les services de la commission sont organisés en une présidence et trois directions. Les trois directions sont les suivantes :
) <L 2006-07-20/39, art. 135, 1°, 015; En vigueur : 30-01-2007>
1°(...) <L 2006-07-20/39, art. 135, 2°, 015; En vigueur : 30-01-2007>
1°(ancien 2°) une direction du fonctionnement technique du marché, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 6° a 11°; <L 2006-07-20/39, art. 135, 2°, 015; En vigueur : 30-01-2007>
2°(ancien 3°) (une direction du contrôle des prix et des comptes, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, alinéa 2, 12°bis à 16° et 18°;) <L 2003-03-20/49, art. 27, 008; En vigueur : 01-07-2003><L 2006-07-20/39, art. 135, 2°, 015; En vigueur : 30-01-2007>
3°(ancien 4°) une direction administrative, responsable notamment de la gestion administrative et financière de la commission, des études juridiques, de la documentation et, le cas échéant, de la gestion du mécanisme visé à l'article 7 et du fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3°. <L 2006-07-20/39, art. 135, 2°, 015; En vigueur : 30-01-2007>
§ 2. Le personnel de la commission est [1 ...]1 occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 3. [1 Les frais de fonctionnement de la commission sont couverts par [2 des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5]2, à concurrence du budget fixé par la Chambre des représentants en application du § 5.]1
["2 Il est institu\233 au sein de la commission une r\233serve dont le montant, \233quivalant \224 maximum 25 % de ses frais de fonctionnement, est \233galement couvert par les recettes vis\233es \224 l'article 21bis, \167 1er, alin\233as 2 \224 5."°
§ 4. La commission est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
(§ 5. La commission désigne, moyennant l'accord du ministre, un réviseur d'entreprises. Ce réviseur d'entreprises ne peut exercer de fonction auprès du gestionnaire de réseau, des gestionnaires de réseau de distribution ainsi que des producteurs, [1 fournisseurs]1 et intermédiaires.
Le réviseur d'entreprises désigné conformément à l'alinéa 1er vérifie la situation financière et les comptes annuels de la commission ainsi que la régularité, au regard de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution, des opérations a constater dans les comptes annuels.
["1 Le projet de budget de la commission est \233tabli par le comit\233 de direction. Le projet de budget de la commission est soumis, accompagn\233 d'une note de politique g\233n\233rale \233tablie par le comit\233 de direction, pour approbation \224 la Chambre des repr\233sentants avant le 30 octobre de l'ann\233e pr\233c\233dant celle \224 laquelle il se rapporte. La Chambre des repr\233sentants auditionne le comit\233 de direction. Le projet de budget, \233ventuellement adapt\233 suite \224 l'audition, est ensuite approuv\233 par la Chambre des repr\233sentants. La commission communique les comptes annuels, accompagn\233s du rapport du r\233viseur d'entreprises \233tabli sur la base de l'alin\233a 2, \224 la Chambre des repr\233sentants et \224 la Cour des comptes, avant le 1er mai de l'ann\233e suivant l'exercice concern\233. La Cour des comptes audite les comptes annuels de la commission et transmet son rapport d'audit \224 la Chambre des repr\233sentants."°
(§ 6. La commission est soumise à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.) <L 2005-06-01/32, art. 22, 010; En vigueur : 24-06-2005>
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(1L 2012-01-08/02, art. 39, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2021-12-27/01, art. 87, 061; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 26.§ 1er. [1 Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseaux de distribution [4 ainsi que les producteurs, fournisseurs, intermédiaires et intermédiaires en achats groupés intervenant sur le marché belge]4, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge de l'électricité ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande. Elle peut procéder à un contrôle de leurs comptes sur place.]1
(A partir du 1er janvier 2003, la commission peut également requérir de ceux-ci et du comité de contrôle de l'Electricité et du Gaz, sans préjudice des missions dévolues à ce dernier, les informations utiles à la préparation de sa politique tarifaire dans le cadre de l'application de la mission qui lui est assignée a l'article 23, 14°bis , 15° et 16°;) <L 2003-03-20/49, art. 28, 2°, 008; En vigueur : 04-04-2003>
(§ 1erbis. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux articles 23bis et 23ter, la Commission dispose en outre des pouvoirs et droits décrits ci-après :
1°obtenir des entreprises d'électricité [4 et des intermédiaires en achats groupés]4 tout renseignement sous quelque forme que ce soit sur les matières relevant de sa compétence et de sa mission, dans les trente jours suivants sa demande;
2°obtenir de celles-ci des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci;
3°déterminer les informations qui doivent lui être communiquées par les entreprises d'électricité périodiquement et la périodicité dans laquelle ces informations doivent lui être transmises;
4°en cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents susvisés nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier.) <L 2008-06-08/31, art. 88, 021; En vigueur : 26-06-2008>
["1 Les informations recueillies par la commission dans le cadre du pr\233sent paragraphe peuvent uniquement \234tre utilis\233es aux fins des rapports, [6 mesures"° avis et recommandations visés aux articles 23bis et 23ter. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre le présent article à des décisions contraignantes qui pourraient être visées par les articles 23bis et 23ter.]1
["2 \167 1erter. [5 Dans le cadre des articles 3, 4 et 5 du R\232glement (UE) n\176 1227/2011, [7 et de l'article 7undecies, \167 13, le cas \233ch\233ant de l'article 7duodecies, de l'article 22ter et de l'article 22quater de la pr\233sente loi"° , la commission dispose du pouvoir de demander des informations à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans un délai raisonnable, du pouvoir de procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par les dispositions précitées et, le cas échéant, les copier, ainsi que du pouvoir de les convoquer et de les entendre, pour autant qu'elle motive sa demande et que celle-ci s'inscrive dans le cadre et le but de son enquête.]5
Les personnes physiques ou morales convoquées et entendues conformément au premier alinéa sont assistées d'un conseil à leur demande.]2
["3 \167 1er quater. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assign\233es par la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constitu\233es pour le d\233mant\232lement des centrales nucl\233aires et pour la gestion des mati\232res fissiles irradi\233es dans ces centrales, la Commission dispose des pouvoirs et droits d\233crits au paragraphe 1er, \224 l'\233gard des exploitants vis\233s \224 l'article 2, 5\176, de la loi pr\233cit\233e et des soci\233t\233s vis\233es \224 l'article 24, \167 1er, de la m\234me loi."°
§ 2. Les membres des organes et les employés de la commission [2 , ainsi que les contrôleurs et [8 experts engagés par]8 la commission,]2 sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles [1 et/ou à caractère personnel ]1 dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de la commission, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations (avec les autorités de régulation pour l'électricité et pour le gaz des régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne) [2 et sans préjudice des articles 16 et 17 du Règlement (UE) n° 1227/2011, avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA pour les informations transmises en exécution du même Règlement]2[8 , ainsi que lorsque la communication d'une telle information est requise par une disposition législative ou réglementaire, une norme ou une décision de droit international ou européen ou une décision juridictionnelle ou une sentence arbitrale définitive]8. <L 2006-07-20/39, art. 136, 015; En vigueur : 07-08-2006>
["2 Les informations confidentielles re\231ues, \233chang\233es ou transmises en vertu du R\232glement (UE) n\176 1227/2011 ne peuvent \234tre divulgu\233es, except\233 dans les hypoth\232ses autoris\233es aux articles 16 et 17 du m\234me R\232glement."°
Toute infraction au [2 présent paragraphe]2 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre premier du même Code sont applicables.
§ 3. [9 Sans préjudice du paragraphe 2, la commission peut communiquer des informations confidentielles à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, à la Commission des provisions nucléaires, à l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies et à Hedera, à condition que la communication de ces informations ne porte pas préjudice aux missions de la commission et ait fait l'objet d'une demande écrite et motivée, que ces informations soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités précitées et que l'autorité qui les reçoit assure au moins le même niveau de confidentialité que celui exigé de la commission.]9
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(1L 2012-01-08/02, art. 40, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2014-05-08/23, art. 12, 037; En vigueur : 14-06-2014)
(3L 2016-12-25/04, art. 8, 042; En vigueur : 29-12-2016)
(4L 2019-05-09/10, art. 5, 051; En vigueur : 24-06-2019)
(5L 2021-03-15/01, art. 10, 057; En vigueur : 29-03-2021)
(6L 2021-07-21/11, art. 12, 059; En vigueur : 03-09-2021)
(7L 2022-12-16/05, art. 8, 067; En vigueur : 22-12-2022)
(8L 2024-04-26/44, art. 5, 086; En vigueur : 15-06-2024)
(9L 2024-04-26/44, art. 6, 086; En vigueur : 15-06-2024)
Art. 27.<L 2007-03-16/32, art. 14, 018; En vigueur : 05-04-2007> § 1er. Il est créé un service autonome ayant la personnalité juridique, appelé " service de médiation pour l'énergie ", " Ombudsstelle für Energie " en allemand, compétent pour la répartition des demandes et plaintes concernant le fonctionnement du marché d'électricité et pour le traitement de tout différend entre un client final et une société d'électricité concernant les matières relevant de l'autorité fédérale en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéas 4 et 5 et VII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le service de médiation pour l'énergie est chargé des missions suivantes :
1°évaluer et examiner toutes les questions et plaintes des clients finals ayant trait aux activités d'une entreprise d'électricité et au fonctionnement du marché de l'électricité. Le service de médiation transmet, sur base de la répartition des compétences entres les autorités fédérales et régionales, les questions et plaintes au service régional compétent en la matière quand ces questions et plaintes concernent uniquement une matière régionale.
Les questions des clients finals sont introduites auprès du service de médiation pour l'énergie par lettre, fax, courrier électronique ou téléphone. Les réponses à ces questions sont envoyées par lettre, fax, ou courrier électronique.
Les plaintes des clients finals sont introduites auprès du service médiation pour l'énergie par lettre, par fax ou par courrier électronique et ne sont recevables que lorsque le plaignant a entamé une démarche préalable auprès de l'entreprise. Le service de médiation pour l'énergie peut refuser de traiter une réclamation lorsque la plainte y afférente a été introduite auprès de l'entreprise concernée plus d'un an auparavant. Si la plainte d'un client final est déclarée recevable par le service de médiation pour l'énergie, la procédure de perception est suspendue par l'entreprise d'electricité soit jusqu'à ce que le service de médiation pour l'énergie ait formulé une recommandation telle que visée au point 3°, soit qu'il ait obtenu un compromis à l'amiable telle que visée au point 2°;
2°s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable entre le client final et la société d'électricité;
3°formuler une recommandation par rapport à l'entreprise d'électricité au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé. Une copie de la recommandation est adressée au plaignant. Au cas où l'entreprise d'électricité ne peut pas admettre la recommandation, elle dispose d'un délai de 20 jours ouvrables pour justifier sa décision. Cette décision motivée doit être envoyée au plaignant ainsi qu'au service de médiation pour l'énergie;
4°émettre, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, des avis dans le cadre de ses missions.
["2 \167 1erbis. Le service de m\233diation pour l'\233nergie traite les questions et plaintes qui lui sont soumises en application du \167 1er sur la base de proc\233dures transparentes, simples et peu on\233reuses, permettant un r\232glement \233quitable et rapide des litiges dans un d\233lai de quarante jours ouvrables. Cette p\233riode peut \234tre prolong\233e une fois pour une p\233riode de quarante jours ouvrables, \224 condition que les parties en soient inform\233es avant l'expiration de cette p\233riode. Le service de m\233diation pour l'\233nergie prend en compte les dispositions pertinentes, r\233gionales ou f\233d\233rales, le cas \233ch\233ant en termes de protection des consommateurs, et met en avant la hauteur ainsi que les modalit\233s d'indemnisation. Le service de m\233diation pour l'\233nergie a plein pouvoirs pour transmettre aux r\233gulateurs r\233gionaux les questions et plaintes relevant de leurs comp\233tences exclusives. Le service de m\233diation pour l'\233nergie constitue un guichet unique pour les plaintes des clients finals. La r\233partition des questions et des plaintes entre les services f\233d\233raux et r\233gionaux comp\233tents, l'\233change d'informations et de renseignements entre les services et la cr\233ation d'un groupe consultatif permanent avec les services sont r\233gl\233s par les dispositions du pr\233sent article. Le service de m\233diation pour l'\233nergie a acc\232s au Registre national des personnes physiques, conform\233ment aux dispositions de la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un registre national des personnes physiques. \167 1erter. Le service de m\233diation pour l'\233nergie remet un rapport annuel \224 la Chambre des repr\233sentants sur l'exercice de ses missions. Il peut, dans ce cadre, faire des propositions pour am\233liorer la proc\233dure de traitement des litiges."°
§ 2. Le service de médiation pour l'énergie peut, dans le cadre d'une plainte dont il est saisi, prendre connaissance sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et, généralement, de tous les documents et de toutes les écritures de l'entreprise d'électricité ayant trait directement à l'objet de la plainte. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la société d'électricité toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour son examen.
L'information ainsi obtenue est traitée par le service de mediation pour l'énergie comme confidentielle, lorsque la divulgation pourrait nuire à l'entreprise d'électricité sur un plan général. Toute infraction au présent alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du premier livre du même Code sont applicables.
Dans l'exercice de ses attributions, le service de médiation pour l'énergie ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. Des doutes ou divergences d'opinion quant à savoir si une question ou plainte relève de l'autorité fédérale ou régionale, sont réglés en concertation avec la Région compétente selon la procédure prévue dans le règlement d'ordre d'intérieur du service de médiation pour l'énergie.
Les membres du service de médiation pour l'énergie peuvent se faire assister par des experts.
L'examen de la plainte se termine lorsqu'une action en justice est engagée ou qu'une procédure d'arbitrage est lancée à propos de l'objet de la plainte.
§ 3. Le service de médiation pour l'énergie est composé de deux membres nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour un délai renouvelable de [3 six ans]3. Les membres appartiennent à un rôle linguistique différent.
["3 ..."°
["3 Le mandat du membre du service de m\233diation pour l'\233nergie n'est toutefois renouvelable qu'une seule fois. Le renouvellement du mandat d\233pend d'une \233valuation favorable par une institution ind\233pendante d\233sign\233e par le ministre comp\233tent, obtenue six mois avant la fin du mandat. Cette \233valuation tient compte, entre autres, du respect de l'obligation vis\233e aux paragraphes 1ter et 15, et de la bonne ex\233cution des missions vis\233es aux paragraphes 1 et 1bis. Le mandat est renouvel\233 par le Roi par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres. Lorsque le mandat d'un membre du service de m\233diation pour l'\233nergie n'est pas renouvel\233, ce membre continue \224 exercer ses fonctions jusqu'\224 la nomination de son successeur. Un avis de vacance pr\233cisant les conditions de d\233p\244t des candidatures, est publi\233 au Moniteur belge en cas de non-renouvellement du mandat en raison d'une \233valuation d\233favorable, de la fin du mandat renouvel\233, du d\233part \224 la retraite, d'une d\233mission, d'une r\233vocation comme pr\233vu \224 l'alin\233a 14, ou du d\233c\232s du membre du service de m\233diation pour l'\233nergie."°
Le membre du service de médiation pour l'énergie qui, au moment de sa nomination, se situe dans une relation statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition de plein droit, conformément aux dispositions du statut concerné, pour toute la durée de son mandat. Cependant, au cours de cette période, il maintient ses titres de promotion et d'augmentation de salaire et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine.
Si, au moment de sa nomination, le membre du service de médiation de l'énergie se situe dans une relation contractuelle avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Cependant, au cours de cette période, il maintient ses droits de promotion et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine.
Le service de médiation pour l'énergie agit en tant que collège. Néanmoins, les membres peuvent s'accorder des délégations par décision collégiale, approuvée par le ministre.
Pour être nommé membre du service de médiation, il faut :
1°posséder la nationalité belge;
2°être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques;
3°détenir un diplôme donnant accès à des fonctions du niveau 1 aux administrations de l'Etat;
4°ne pas avoir exercé, pendant une période de trois ans avant sa nomination, un mandat ou une fonction au sein d'une entreprise d'électricité ou d'une entreprise liée.
La fonction de membre du service de médiation pour l'énergie est incompatible avec :
1°un mandat public remunéré;
2°un mandat public conferé par des élections;
3°la profession d'avocat;
4°la fonction de notaire, magistrat ou huissier de justice;
5°un mandat ou une fonction au sein d'une entreprise d'électricité ou d'une entreprise liée.
Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les dispositions applicables aux conflits d'intérêt et les principes de base de leur rémunération.
Les membres du service de médiation pour l'énergie ne peuvent être révoqués que pour juste motif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 4. Les membres du service de mediation bénéficient pour la durée de leurs fonctions du même régime de pensions que les agents de l'Etat pourvus d'une nomination définitive. Cette pension est à charge du Trésor public.
Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension visé au premier alinéa seuls les services prestés en qualité de membre du service de médiation sont pris en compte. Ces services ne peuvent être pris en considération ni pour l'ouverture du droit à une autre pension du secteur public, ni pour le calcul de celle-ci.
§ 5. Les membres du personnel du service de médiation pour l'énergie sont engagés et mis au travail en vertu de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail ou selon les modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le membre du personnel du service de médiation pour l'énergie qui, au moment de son engagement, se situe dans une relation statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition de plein droit, conformément aux dispositions du statut concerné, pour toute la durée de son engagement. Cependant, au cours de cette période, il maintient ses droits de promotion et d'augmentation de salaire et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine.
§ 6. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles relatives au fonctionnement du service de médiation pour l'énergie.
Les membres du service de médiation pour l'énergie établissent ensemble un règlement d'ordre intérieur, subordonné à l'approbation du ministre.
§ 7. Le montant des frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie est fixé, annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur base d'une proposition de budget établie par les membres du service de médiation de l'énergie. La proposition budgétaire est soumise à l'approbation du Conseil des Ministres avant le 30 [2 juin]2 de l'année qui précède l'année budgétaire.
§ 8. [1 Pour la première année de fonctionnement 2010]1, les montants de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis, § 1er et perçues en 2005 par la commission en application de l'article 21ter, § 1er sont versées dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie, conformément à l'article 21ter, § 1er, 6°. Le montant destiné à la couverture des frais de fonctionnement du service de médiation de l'énergie pour l'année 2005, est fixé à 832.054 euros.
§ 9. Afin de couvrir les frais de fonctionnement du service de médiation pour l'énergie, les entreprises d'électricité et de gaz acquittent annuellement à partir de la deuxième année de fonctionnement, auprès du service de médiation pour l'énergie une redevance établie sur base du coût de financement du service de médiation pour l'énergie, appelée " redevance de médiation ".
§ 10. Chaque année, le service de médiation pour l'énergie fixe le montant de la redevance de médiation due par chacune des entreprises d'électricité et de gaz.
Pour la deuxième et la troisième année de fonctionnement, la redevance de médiation par entreprise d'électricité et de gaz est estimée sur la base du nombre moyen de clients pendant l'année précédant la fixation de la redevance de médiation.
A partir de la quatrième année de fonctionnement et pour les années suivantes, la redevance de mediation par entreprise d'électricité et de gaz est estimée d'une part sur la base de la redevance de médiation fixe, c'est-à-dire le nombre moyen de clients pendant l'année précédant la fixation de la redevance de mediation, et d'autre part sur la base de la redevance de médiation variable, c'est-à-dire le nombre de plaintes déposées pendant l'année de fonctionnement écoulee.
§ 11. Les entreprises d'électricité et de gaz communiquent au plus tard le 30 juin de chaque année au service de médiation pour l'énergie les données visées au § 10.
§ 12. Par arrêté délibére en Conseil des Ministres, le Roi peut déterminer les modalités particulières pour le calcul de la redevance de médiation.
Tout arrêté pris en vertu de l'alinéa précédent, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
§ 13. Les redevances de médiation sont payées au plus tard le 30 septembre de l'année [2 qui précède celle ]2 pour laquelle elles sont dues, au numéro de compte indiqué par le service de médiation pour l'énergie.
Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produiront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux legal majoré de 2 %. Cet intéret est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard.
Au plus tard un mois avant l'échéance, le service de médiation pour l'énergie communique aux entreprises d'électricité et de gaz le montant de la redevance de médiation due.
§ 14. Chaque année, le service de médiation pour l'énergie soumet ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
§ 15. Chaque année, avant le 1er mai, le service de médiation pour l'énergie fait rapport de ses activités au ministre. Le rapport fait état notamment des différentes plaintes ou types de plaintes, d'une répartition claire selon que les plaintes et questions portent sur des compétences fédérales ou régionales et de la suite donnée a ces plaintes, sans identifier directement ou indirectement les plaignants. Le ministre communique le rapport aux Chambres Législatives. Il est mis à la disposition du public.
["1 \167 16. Par d\233rogation au \167 3, alin\233a 5, au \167 6, alin\233a 2, et au \167 7, et lorsqu'un seul des deux membres du service de m\233diation est nomm\233, celui-ci est habilit\233 \224 exercer seul les attributions pr\233vues au pr\233sent article. L'alin\233a 1er est \233galement d'application lorsqu'un des membres du service de m\233diation se trouve dans l'impossibilit\233 d'exercer ses fonctions."°
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(1L 2009-12-30/01, art. 15, 025; En vigueur : 10-01-2010)
(2L 2012-01-08/02, art. 41, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(3L 2024-02-27/02, art. 3, 081; En vigueur : 18-03-2024)
Art. 28.[1 Toute partie intéressée s'estimant lésée à la suite d'une décision prise par la commission peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la [2 Cour des marchés]2 en application de l'article 29bis.
La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.
La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen.]1
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(1L 2012-01-08/02, art. 42, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 29.[1 § 1er. Il est créé au sein de la commission [2 une]2 Chambre de litiges qui, à la demande de l'une des parties, statue sur les différends entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau relatifs à [2 aux obligations imposées au gestionnaire du réseau, aux gestionnaires de réseaux de distribution et aux gestionnaires de réseaux fermés industriels en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution]2 , à l'exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels.
§ 2. La Chambre de litiges est composée d'un président, de deux autres membres et de trois suppléants nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre de litiges un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans et un membre et un suppléant pour un terme initial de quatre ans.
Le président et un suppléant sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire; les autres membres et suppléants sont désignés en raison de leur compétence en matière de concurrence. Les membres et les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres des organes et les employés de la commission. Le Roi fixe le montant des allocations qui leur sont attribuées.
["2 \167 2bis. Les membres des Chambres l\233gislatives, du Parlement europ\233en et des parlements des Communaut\233s et R\233gions, les ministres, les secr\233taires d'Etat, les membres d'un gouvernement de Communaut\233 ou de R\233gion, les membres du cabinet d'un membre du gouvernement f\233d\233ral ou d'un gouvernement de Communaut\233 ou de R\233gion et les membres des d\233putations permanentes des conseils provinciaux ne peuvent pas exercer les fonctions de pr\233sident, de membre ou de suppl\233ants de la Chambre des litiges. Le pr\233sident, les membres et suppl\233ants de la Chambre des litiges ne peuvent exercer aucune fonction ou activit\233, r\233mun\233r\233e ou non, au service du gestionnaire du r\233seau, de l'un des propri\233taires du r\233seau, d'un producteur, d'un distributeur ou d'un interm\233diaire, tels que d\233finis \224 l'article 2, ou d'une entreprise de gaz, telle que d\233finie \224 l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. L'interdiction pr\233vue \224 l'alin\233a 2 subsiste pendant un an apr\232s la fin du mandat du pr\233sident, des membres et des suppl\233ants de la Chambre des litiges. Les allocations vis\233es au \167 2 peuvent pr\233voir le paiement, \224 la fin du mandat du pr\233sident, des membres ou des suppl\233ants de la Chambre des litiges, d'une indemnit\233 compensatoire en consid\233ration de l'interdiction vis\233e aux alin\233as 2 et 3. Cette indemnit\233 ne peut exc\233der la moiti\233 de l'allocation brute du pr\233sident, des membres ou des suppl\233ants pour les douze mois qui pr\233c\232dent la fin de leur mandat. Le pr\233sident, les membres et les suppl\233ants de la Chambre des litiges ne peuvent d\233tenir des actions, ou autres valeurs assimilables \224 des actions, \233mises par des entreprises d'\233lectricit\233 (autres que les autoproducteurs) ou des entreprises de gaz, ni des instruments financiers permettant d'acqu\233rir ou de c\233der de telles actions ou valeurs ou donnant lieu \224 un r\232glement en esp\232ces en fonction principalement de l'\233volution de la valeur de telles actions ou valeurs. Si le pr\233sident, un membre ou un suppl\233ant a, directement ou indirectement, un int\233r\234t oppos\233 dans un diff\233rend soumis \224 la Chambre des litiges, il ne peut assister aux d\233lib\233rations de la Chambre des litiges y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer pr\233alablement le pr\233sident, les autres membres et/ou les autres suppl\233ants de la Chambre des litiges, qui doit en faire \233tat dans sa d\233cision. Les mandats du pr\233sident, des membres et des suppl\233ants de la Chambre des litiges prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'\226ge de soixante-cinq ans accomplis."°
§ 3. La Chambre de litiges statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles de procédure applicables devant la Chambre de litiges.]1
["2 La Chambre de litiges statue dans les deux mois suivant sa saisine. Ce d\233lai peut \234tre prolong\233 de deux mois en cas de demande, par la Chambre des litiges, d'informations compl\233mentaires. Une nouvelle prolongation de ce d\233lai est possible moyennant l'accord du demandeur. La d\233cision de la Chambre des litiges est contraignante, pour autant qu'elle ne soit pas annul\233e \224 la suite d'un recours devant les juridictions comp\233tentes."°
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(1L 2009-05-06/03, art. 168, 024; En vigueur : 29-05-2009)
(2L 2012-01-08/02, art. 43, 026; En vigueur : 21-01-2012)
Chapitre 6bis.- Recours contre les décisions prises par la Commission. <inséré par L 2005-07-27/32, art. 2 ; En vigueur : 01-02-2006>
Section 1ère.- Litiges relevant de la compétence de la [1 Cour des marchés]1. <insére par L 2005-07-27/32, art. 2 ; En vigueur : 01-02-2006>
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(1L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 29bis.(NOTE : l'ancien article 29bis est devenu 29 octies) <inséré par L 2005-07-27/32, art. 2 ; En vigueur : 01-02-2006> § 1er. [1 Un recours auprès de la [3 Cour des marchés]3 siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes décisions de la commission, dont notamment celles énumérées ci-après :]1
1°les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 8°, relatif au contrôle du respect par le gestionnaire du réseau des dispositions de l'article 9 et ses arretes d'execution;
2°les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de l'application du règlement technique visé à l'article 11 et ses arrêtés d'exécution [5 ...]5; <Erratum, M.B. 02-02-2007, p. 5514>
3°les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 10°, relatif au contrôle de l'exécution par le gestionnaire du réseau du plan de développement visé à l'article 13 et ses arrêtés d'exécution;
4°les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 11°, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1° et ses arrêtés d'exécution, et, le cas échéant, à l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°, et ses arrêtés d'application;
5°les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 13°, relatif à l'adoption de la méthode de calcul et à la vérification des calculs des coûts et pertes visés à l'article 21, premier alinéa, 3°, a) et ses arrêtés d'exécution;
6°les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 14° [1 ...]1);
7°les décisions prises en application de la mission qu'elle exerce en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 14°bis, relatif au contrôle sur le fait que les tarifications pour la fourniture d'électricité sont orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, au contrôle des prix maximaux applicables à des clients finals et aux distributeurs approvisionnant des clients finals qui n'ont pas la qualité de client éligible;
8°les décisions prises en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 15°, relatif au contrôle des comptes des entreprises du secteur de l'électricité visés à l'article 22 et ses arrêtés d'exécution;
9°les décisions prises en application de l'article 31 (d'infliger une amende administrative); <L 2006-07-20/39, art. 137, 015; En vigueur : 07-08-2006>
["2 10\176 Les d\233cisions prises en application de l'article 14, \167 8, alin\233as 23 et 24, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constitu\233es pour le d\233mant\232lement des centrales nucl\233aires et pour la gestion des mati\232res fissiles irradi\233es dans ces centrales;"°
["4 11\176 La d\233cision prise en application de l'article 7, \167 3, alin\233a 4;"°
["5 12\176 les d\233cisions de la commission prises en application de l'article 30 de la loi du 23 octobre 2022 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative \224 l'organisation du march\233 de l'\233lectricit\233 et portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement europ\233en et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des r\232gles communes pour le march\233 int\233rieur de l'\233lectricit\233 et modifiant la directive 2012/27/UE; 13\176 les d\233cisions prises en application du code de bonne conduite et celles prises en application de l'article 23, \167 2, alin\233a 2, 9\176 bis, relatives au contr\244le du code de bonne conduite, \224 l'exception des d\233cisions vis\233es \224 l'article 29ter."°
§ 2. La [3 Cour des marchés]3 est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.
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(1L 2012-01-08/02, art. 44, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2016-12-25/04, art. 9, 042; En vigueur : 29-12-2016)
(3L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017)
(4L 2017-07-13/07, art. 8, 045; En vigueur : 29-07-2017)
(5L 2023-05-21/02, art. 11, 071; En vigueur : 17-06-2023)
Section 2.- Litiges relevant de la compétence de [1 l'Autorité belge de la concurrence]1. <inséré par L 2005-07-27/32, art. 2 ; En vigueur : 01-02-2006>
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(1L 2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1))
Art. 29ter.<inséré par L 2005-07-27/32, art. 2 ; En vigueur : 01-02-2006> Un recours auprès de [1 l'Autorité belge de la concurrence]1 est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre [2 toute décision de la Commission, prise en application de l'article 23, § 2, alinéa 2, 9° bis, relatif au contrôle de l'application du code de bonne conduite]2, lorsque la décision concerne l'approbation, la demande de révision ou le refus d'approbation :
1°des décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à l'article 15, à l'exception des droits et obligations contractuels;
2°de la ou des méthodes d'allocation de la capacité d'interconnexion disponible pour les échanges d'électricité avec les réseaux de transport étrangers.
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(1L 2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1))
(2L 2023-05-21/02, art. 12, 071; En vigueur : 17-06-2023)
Art. 29quater.<Inséré par L 2005-07-20/41, art. 67 ; En vigueur : 01-02-2006> § 1er. [1 Le recours visé à l'article 29bis n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la commission imposant une amende administrative. Toutefois, la [2 Cour des marchés]2, saisie d'un recours, peut, avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours, lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. De même, toute personne ayant un intérêt peut saisir la [2 Cour des marchés]2 et demander la suspension de l'exécution de toutes décisions de la commission prises en application des articles [3 12 à 12quater]3 par lesquelles la commission violerait la loi. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension. Aucune action en suspension ne peut être introduite sans l'introduction d'une action au fond.]1
§ 2. Le recours est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la [2 Cour des marchés]2 dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 3. [1 Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. Le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission de déposer le dossier administratif relatif à l'acte attaqué au greffe, avec la requête. Le dépôt du dossier administratif se fait au plus tard le jour de l'audience d'introduction, sans toutefois que le délai entre la réception de la requête par la commission et l'audience d'introduction puisse être inférieur à dix jours. En cas d'extrême urgence, la [2 Cour des marchés]2 peut raccourcir le délai d'introduction du dossier administratif, sans toutefois que ce délai ne puisse être inférieur à cinq jours après la réception de la requête. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats.]1
§ 4. A tout moment, la [2 Cour des marchés]2 peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision faisant l'objet du recours, à intervenir dans l'instance.
§ 5. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la [2 Cour des marchés]2.
§ 6. La [2 Cour des marchés]2 fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats.
La [2 Cour des marchés]2 statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au § 2.
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(1L 2012-01-08/02, art. 45, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017)
(3L 2022-10-23/01, art. 10, 066; En vigueur : 26-10-2022)
Art. 29quinquies.<insére par L 2005-07-20/41, art. 68, En vigueur : 01-02-2006> § 1er. Le recours auprès de [1 l'Autorité belge de la concurrence]1 est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de Concurrence, établies par (les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant [1 l'Autorité belge de la concurrence]1). <L 2006-07-20/39, art. 116, 1°, 015; En vigueur : 01-10-2006>
§ 2. Le recours est formé auprès de [1 l'Autorité belge de la concurrence]1 dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.
([1 L'Autorité belge de la concurrence]1 institué par la loi du 10 juin 2006, statue dans un délai de quatre mois.) <L 2006-07-20/39, art. 116, 2°, 015; En vigueur : 01-10-2006>
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(1L 2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1))
Chapitre 6ter.- [1 Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.]1
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(1L 2014-05-08/23, art. 13, 037; En vigueur : 14-06-2014)
Art. 29sexies.[1 § 1er. Il est créé un Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité auprès de la commission et du ministre dénommé. Son siège est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité établit son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi.
§ 2. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité est composé de représentants du gouvernement fédéral, des organisations représentatives des travailleurs, des employeurs, des classes moyennes et des associations environnementales, et des producteurs, du gestionnaire du réseau, des gestionnaires des réseaux de distribution, des intermédiaires, des fournisseurs et des consommateurs. Les gouvernements de région seront invités à déléguer des représentants. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine la composition et le fonctionnement du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.
§ 3. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité a pour missions :
1°d'initiative ou à la demande du ministre, de proposer des recommandations pour l'application de la présente loi et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et de leurs arrêtés d'exécution;
2°d'initiative ou à la demande du ministre, d'effectuer des études et de soumettre des avis dans les matières relevant de sa compétence, en ce compris sur les études et avis de la commission;
3°de répondre à toute suggestion d'avis qui lui est soumise par la commission; la commission peut demander de façon motivée au Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité de répondre à cette suggestion dans un délai de 40 jours, suivant la réception de la suggestion, pour les questions relatives à des avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32; à cette fin, des réunions extraordinaires du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité peuvent être organisées;
4°d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique, plus particulièrement relatif au gaz et électricité.
Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité peut suggérer à la commission d'effectuer des études ou d'émettre des avis.
Les versions définitives des avis et des études du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité sont publiques et sont publiées sur le site web du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ ou des données à caractère personnel.
§ 4. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité dispose pour l'exercice de ses missions d'un budget adéquat, couvert par la commission. Les modalités de couverture et la nature des frais du Conseil Consultatif peuvent être précisés par un accord conclu entre la commission et le Conseil Consultatif.
§ 5. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité ne donne aucune instruction à la commission; il agit indépendamment de la commission et inversement.]1
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(1L 2014-05-08/23, art. 14, 037; En vigueur : 14-06-2014)
Chapitre 6quater.- Publicité des décisions de la Commission. <inséré par L 2005-07-20/41, art. 69, En vigueur : 01-02-2006>
Art. 29septies.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 69, En vigueur : 01-02-2006> Les versions définitives des décisions du comité de direction [2 ...]2 de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, [1 tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel]1.
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(1L 2012-01-08/02, art. 47, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2014-05-08/23, art. 15, 037; En vigueur : 14-06-2014)
Art. 29octies.(ancien 29bis; numéroté 29octies par 2005-07-27/32, art. 5; En vigueur : 01-02-2006) <Inséré par L 2001-07-16/31, art. 7, 003; En vigueur : 30-07-2001> § 1er. Le Roi peut, sur proposition du ministre et aux conditions qu'Il définit, imposer à l'ensemble ou à des catégories objectivement définies d'opérateurs sur les marchés de l'énergie, l'obligation de communiquer à (la Direction générale de l'Energie) les données nécessaires [1 au suivi des prix de l'énergie,]1 à l'établissement de bilans énergétiques ainsi qu'à l'établissement périodique de prévisions à court, moyen et long terme permettant de situer les performances énergétiques du pays dans le cadre international et d'évaluer les besoins lies à la couverture de son approvisionnement énergétique et à la réduction de sa dépendance énergétique, sans préjudice des compétences de la commission pour ce qui concerne les tâches de collecte de données auprès des opérateurs. <L 2005-06-01/32, art. 24, 010; En vigueur : 24-06-2005><L 2005-07-27/32, art. 5 ; En vigueur : 01-02-2006>
§ 2. Les fonctionnaires de (la Direction générale de l'Energie) sont soumis au secret professionnel. La confidentialité est assurée pour les données individuelles obtenues dans le cadre du § 1er [1 ainsi que pour l'ensemble des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel recueillies par la Direction générale de l'Energie dans le cadre de ses compétences en vertu de la présente loi et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ainsi que leurs arrêtés d'exécution]1. Toute utilisation des données recueillies à des fins autres que celles prévues par le § 1er est interdite. <L 2005-06-01/32, art. 24, 010; En vigueur : 24-06-2005>
Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.
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(1L 2012-01-08/02, art. 48, 026; En vigueur : 21-01-2012)
Art. 29nonies.[1 Les entreprises d'électricité communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum d'1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]1
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(1Inséré par L 2012-01-08/02, art. 49, 026; En vigueur : 21-01-2012)
Chapitre 7.- Sanctions, dispositions abrogatoires et finales.
Art. 30.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d une amende de [1 1,24 à 495,79 euros]1 ou d'une de ces peines seulement :
1°ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la commission ou de la Chambre d'appel en vertu de la présente loi, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2°ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 4, § 1er, premier alinéa, ou 17, § 1er.
§ 2 Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de [1 495,79 euros]1.
§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
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(1L 2012-01-08/02, art. 50, 026; En vigueur : 21-01-2012)
Art. 30/1.[1 Ceux qui commettent des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.
Ceux qui commettent de mauvaise foi des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.]1
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(1Inséré par L 2023-11-05/07, art. 81, 077; En vigueur : 21-12-2023)
Art. 30bis.<L 2008-12-22/32, art. 67, 023; En vigueur : 29-12-2008> § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent :
1°accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
2°faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les fonctionnaires visés au premier alinéa que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.
§ 2. Le Roi désigne les agents du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
["6 \167 2/1. Lorsqu'il est constat\233 qu'un acte constitue une infraction \224 la pr\233sente loi ou \224 un de ses arr\234t\233s d'ex\233cution, les agents vis\233s au paragraphe 2, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin \224 cet acte, conform\233ment \224 l'article XV.31 du Code de droit \233conomique. \167 2/2. Lorsque des infractions \224 la pr\233sente loi ou \224 un de ses arr\234t\233s d'ex\233cution sont constat\233es, les agents commissionn\233s par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conform\233ment \224 l'article XV.61 du Code de droit \233conomique. Le montant de la transaction ne peut pas \234tre sup\233rieur au montant maximum de l'amende fix\233 \224 l'article 30/1, major\233 des d\233cimes additionnels. Les modalit\233s de paiement et de perception de cette transaction sont arr\234t\233es par le Roi."°
§ 3. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, le Roi désigne les membres du Comité de direction et du personnel de la Commission qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.
Les membres visés à l'alinéa qui précède sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions à [1 l'article [4 7undecies, § 13, le cas échéant à l'article 7duodecies, [5 aux articles 22ter, 22quater,]5 à l'article]4 23, § 2, 3°, 3° bis, [4 4° bis]4 5°, [7 12° bis et 12° ter]7 19° à 22°, 25° [5 ,29° et 52°]5, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1er, [3 ainsi qu'aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011,]3 en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées à l'article [4 7undecies, § 13, le cas échéant à l'article 7duodecies, [5 aux articles 22ter, 22quater,]5 à l'article]4 23, § 2, 3°, 3° bis, [3 4°,]3[4 4° bis]4 19° à 22°, 25° [5 , 29° et 52°]5, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1erbis]1. A cet effet, ils peuvent :
1°accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
2°faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions;
3°recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous temoignages écrits ou oraux;
4°prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de la Commission.
["3 Aux fins de garantir l'application des articles 3, 4 et 5 du R\232glement (UE) n\176 1227/2011, la commission peut exiger que, dans le cadre et le but de l'enqu\234te, lui soient remis les enregistrements t\233l\233phoniques et les donn\233es \233chang\233es existants."°
["4 Lorsque ces actes ont le caract\232re d'une perquisition, ils ne peuvent \234tre pos\233s que sur autorisation du juge d'instruction ou du pr\233sident du tribunal de premi\232re instance saisi sur requ\234te."°
["3 Lorsque ces actes ont le caract\232re d'une \233coute t\233l\233phonique, ils ne peuvent \234tre pos\233s qu'en application des articles 90ter \224 90decies du Code d'instruction criminelle. Lorsqu'une personne r\233alise une d\233position ou tous t\233moignages \233crits ou oraux conform\233ment au paragraphe 3, alin\233a 2, 2\176, elle est assist\233e d'un conseil."°
Les membres visés au premier alinéa peuvent, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours à ces membres dans l'exécution de leurs missions. Les membres peuvent également demander l'assistance du contrevenant ou de ses préposés.
Les membres visés à l'alinéa 1er exercent leur mission d'officiers de police judiciaire selon les règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission. Ils prêtent serment devant le Ministre de la Justice, dans les termes prévus en application du décret du 31 juillet 1831. En leur qualité d'officiers de police judiciaire, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.
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(1L 2012-01-08/02, art. 51, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2012-08-25/04, art. 8, 028; En vigueur : 13-09-2012)
(3L 2014-05-08/23, art. 16, 037; En vigueur : 14-06-2014)
(4L 2021-03-15/01, art. 11, 057; En vigueur : 29-03-2021)
(5L 2022-12-16/05, art. 9, 067; En vigueur : 22-12-2022)
(6L 2023-11-05/07, art. 82, 077; En vigueur : 21-12-2023)
(7L 2023-12-19/04, art. 7, 079; En vigueur : 06-01-2024)
Art. 30bis/1.[1 § 1er. Les infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, ainsi que leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
1°l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 30bis, § 2/2;
2°une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3°une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique et aux articles 30bis/2 et 30bis/3 de la présente loi.]1
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(1Inséré par L 2023-11-05/07, art. 83, 077; En vigueur : 21-12-2023)
Art. 30bis/2.[1 Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]1
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(1Inséré par L 2023-11-05/07, art. 84, 077; En vigueur : 21-12-2023)
Art. 30bis/3.[1 Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, et que des actes d'enquête complémentaires ont eu lieu, il envoie une copie des pièces de procédure de ces actes d'enquête aux agents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]1
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(1Inséré par L 2023-11-05/07, art. 85, 077; En vigueur : 21-12-2023)
Art. 30bis/4.[1 § 1er. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1.
§ 2. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1.]1
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(1Inséré par L 2023-11-05/07, art. 86, 077; En vigueur : 21-12-2023)
Art. 30bis/5.[1 Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 30/1.]1
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(1Inséré par L 2023-11-05/07, art. 87, 077; En vigueur : 21-12-2023)
Art. 30ter.[1 Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85. ]1
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(1Inséré par L 2012-01-08/02, art. 52, 026; En vigueur : 21-01-2012)
Art. 31.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale [4 ...]4 de se conformer à des dispositions déterminées [1 de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 21bis, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, [5 3°, 3° bis]5[2 4° et]2 8°]1[7 , 49° et 52°]7 dans le délai que la commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée [2 en présence de son conseil]2, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, [1 inférieure à mille deux cent quarante euros ni supérieure à ]1[3 10]3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé [3 ...]3. [2 ...]2
["2 En outre, si la personne reste en d\233faut, \224 l'expiration du d\233lai que la commission d\233termine, de se conformer \224 toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 23, \167 2, alin\233a 2, [5 3\176, 3\176 bis,"° ° [7 , 49° et 52°]7, la commission peut, la personne dûment entendue et convoquée, en présence de son conseil, lui infliger une astreinte. L'astreinte ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
En cas de récidive d'une personne restant en défaut de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, [5 3°, 3° bis]5 4° [7 , 49° et 52°]7, la commission peut porter au maximum l'amende et/ou l'astreinte au double de leur montant maximum visé aux alinéas 1er et 2.
L'amende et l'astreinte sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration chargée du recouvrement non fiscal au sein du SPF des Finances.]2
["1 Les amendes administratives [2 et les astreintes"° imposées par la commission au gestionnaire du réseau ne sont pas reprises dans ses coûts, mais sont déduites de sa marge bénéficiaire équitable.]1
["1 Les amendes administratives [2 et les astreintes"° imposées par la commission aux gestionnaires de réseau de distribution ne sont pas reprises dans leurs coûts, mais sont déduites de leurs marges bénéficiaires équitables.
Les entreprises d'électricité ne peuvent pas refacturer à leurs clients le montant des amendes administratives [2 et les astreintes]2 que leur impose la commission.]1
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(1L 2012-01-08/02, art. 53, 026; En vigueur : 21-01-2012)
(2L 2014-05-08/23, art. 17, 037; En vigueur : 14-06-2014)
(3L 2016-12-25/03, art. 2, 041; En vigueur : 08-01-2017)
(4L 2020-07-31/23, art. 3, 054; En vigueur : 01-09-2020)
(5L 2021-07-21/11, art. 13, 059; En vigueur : 03-09-2021)
(6L 2022-10-23/01, art. 29, 066; En vigueur : 26-10-2022)
(7L 2022-12-16/05, art. 10, 067; En vigueur : 22-12-2022)
Art. 31/1.[1 § 1er. Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie d'actifs qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la commission et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
Les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis. Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.
§ 2. La décision motivée de saisie visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, prise par les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, s'éteint de plein droit, soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision de la commission d'infliger une amende et/ou une astreinte conformément à l'article 31, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la [2 Cour des marchés]2 à l'égard de la décision prise sur la base de l'article 31, en application de l'article 29bis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision de la commission ou, le cas échéant, de la [2 Cour des marchés]2 comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende et l'astreinte infligées en application de l'article 31, ont été payées intégralement.]1
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(1Inséré par L 2014-05-08/23, art. 18, 037; En vigueur : 14-06-2014)
(2L 2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 31/2.[1 Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision d'une personne visée à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
Les personnes visées à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par une personne visée à l'article 30bis, § 3, alinéa 1er.]1
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(1Inséré par L 2014-05-08/23, art. 18, 037; En vigueur : 14-06-2014)
Art. 31/3.[1 Les sanctions prévues à l'article 31 ne peuvent plus être imposées dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la commission de l'infraction ou de la violation de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs [2 ...]2, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 4° et 8°.
En cas d'infraction continue ou de violation continue de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs [2 ...]2, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 23, § 2, alinéa 2, 4° et 8°, le premier jour de ce délai est le jour où l'infraction a cessé.
Ce délai est interrompu chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative est exercé à l'égard de la personne intéressée.]1
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(1Inséré par L 2014-05-08/23, art. 18, 037; En vigueur : 14-06-2014)
(2L 2021-12-27/01, art. 88, 061; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 32.En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité du réseau de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission [1 et en concertation avec le gestionnaire du réseau]1, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi.
["1 Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du march\233 int\233rieur europ\233en et ne doivent pas exc\233der la port\233e strictement indispensable pour rem\233dier aux difficult\233s soudaines qui se sont manifest\233es. Le ministre notifie imm\233diatement ces mesures aux autres Etats membres de l'Union europ\233enne et \224 la Commission europ\233enne."°
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(1L 2012-01-08/02, art. 54, 026; En vigueur : 21-01-2012)
Art. 33.Les sociétés (...) ayant une position puissante sur le marché de l'électricité belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public. <L 2005-06-01/32, art. 26, 010; En vigueur : 24-06-2005>
La commission formule des recommandations pour la mise en oeuvre du premier alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Les sociétés concernées informent la commission de la suite qu'elles donnent à ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons spécifiques pour lesquelles elles estiment devoir y déroger.
Pour l'application du présent article, une entreprise est réputée puissante sur le marché de l'électricité belge lorsqu'elle détient une part supérieure à 25 pour-cent de ce marché ou d'un segment de celui-ci.
Art. 34.Le Comité national de l'Energie est supprimé. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi règle la dissolution de cette institution et toutes les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert de ses competences, de son personnel et de ses biens, droits et obligations.
Art. 35.Les articles 168, 169 et 173, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 19791980 sont abrogés.
Art. 36.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de traites internationaux, ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, et concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de l'électricité.
Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Art. 36bis.(abrogé) <L 2006-02-13/41, art. 21, 014; En vigueur : 10-03-2006>
Art. 37.<L 2005-06-01/32, art. 27, 010; En vigueur : 24-06-2005> § 1er. Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modfiées au moment où les coordinations seront établies.
§ 2. A cette fin, il peut :
1°modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispostions à coordonner;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3°modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4°adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.
Les coordinations porteront l'intitulé suivant : " Code de l'électricité ".
Art. 38.Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi. (NOTE : Voir 1999-05-03/36).
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
- A l'attention de [le fournisseur insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]:
- Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat de fourniture d'électricité ci-dessous
- Contrat conclu le (...)
- Nom du (des) client(s) résidentiel(s)
- Adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
- Adresse de fourniture d'électricité, si différente de l'adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
- Signature du (des) client(s) résidentiel(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
- Date (*) Biffez la mention inutile.]1
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(1Inséré par L 2023-11-05/07, art. 88, 077; En vigueur : 21-12-2023)