Texte 1999011157
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables est complété par l'alinéa suivant :
" Les pourcentages cités dans l'alinéa précédent ne valent pas pour les médicaments enregistrés comme génériques. Toutefois, les marges ne peuvent pas en valeur absolue être supérieures aux marges qui sont d'application pour les spécialités de référence correspondantes. ".
Art. 2.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, les mots " à l'exclusion des médicaments visés à l'article 3, 9° " sont supprimés.
Art. 3.L'article 12 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursables est complété par l'alinéa suivant :
" Les pourcentages cités dans l'alinéa précédent ne valent pas pour les médicaments enregistrés comme génériques. Toutefois, les marges ne peuvent pas en valeur absolue être supérieures aux marges qui sont d'application pour les spécialités de référence correspondantes. ".
Art. 4.Dans l'article 12 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursables, les mots " à l'exclusion des médicaments génériques " sont supprimés.
Bruxelles, le 29 avril 1999.
E. DI RUPO