Texte 1999011140

20 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
8-7-1999
Numéro
1999011140
Page
25853
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-20/45
Entrée en vigueur / Effet
08-07-1999
Texte modifié
1993011007
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Au sens du présent arrêté on entend par :

la loi : la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

le Fonds des rentes : l'établissement public institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes;

l'indice de référence : la valeur de l'indice de référence visée à l'article 9, § 1er, 5° et 6° de la loi. ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Pour un crédit en francs belges ou luxembourgeois ou dans l'unité monétaire Euro, il convient de prendre un des indices de référence calculés mensuellement par le Fonds des rentes, conformément aux règles fixées ci-après.

§ 2. L'indice A d'un mois civil est égal à la moyenne arithmétique des taux d'intérêt de référence, notés au cours du mois qui se termine le 10 de ce mois civil, de la ligne de certificats de trésorerie ayant la durée résiduelle la plus proche d'un an. Ces taux d'intérêt de référence sont ceux publiés quotidiennement par le Fonds des rentes conformément à l'article 10, 2° de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie.

§ 3. Les indices B, C, D, E, F, G, H, I et J d'un mois civil sont égaux chacun à la moyenne arithmétique des taux de rendement théoriques, notés au cours du mois qui se termine le 10 de ce mois civil, des titres de la dette de l'Etat à respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ans que le Fonds des rentes détermine quotidiennement par interpolation mathématique. Le Fonds des rentes procède à ces interpolations sur la base des taux d'intérêt ou cours de référence qu'elle publie conformément à l'article 10, 2° du même arrêté pour les certificats de trésorerie et obligations linéaires. Le Fonds des rentes peut, pour une application adéquate de la méthode d'interpolation, se limiter aux observations relatives à certains de ces titres.

§ 4. Lorsque le taux d'intérêt du crédit est défini sur une période autre que l'année, l'indice de référence à prendre en considération est obtenu en convertissant l'indice annuel publié en un indice défini sur cette période, à l'aide de la formule des intérêts composés. La présente disposition ne s'applique pas aux contrats conclus avant le 1er septembre 1998. ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les mots " Pour des crédits accordés dans une monnaie autre que le franc belge ou luxembourgeois " sont remplacés par les mots " Pour des crédits accordés dans une unité monétaire autre que celles visées à l'article 2 ".

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. La liste des indices de référence visés à l'article 2 est publiée au Moniteur belge le vingtième jour de chaque mois par les soins du Fonds des rentes. Si ce jour n'est pas un jour de publication, elle est publiée le premier jour de publication suivant.

Les indices de référence sont publiés sous forme annuelle, semestrielle, trimestrielle et mensuelle.

Cette publication remplace celle qui était effectuée par les soins de l'Office de Contrôle, le dernier jour ouvrable du mois. ".

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

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