Texte 1999011134
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1997 relative aux dates de valeur des opérations bancaires sont ajoutés in fine les mots " en francs belges ou en euros ".
Art. 3.A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les alinéas 1er et 2 sont insérés chaque fois après les mots " opérations électroniques " les mots " domestiques en francs belges ou en euros ".
2°l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Constitue notamment une opération électronique, le retrait d'argent au moyen d'un distributeur ou d'un guichet automatiques. ".
Art. 4.A l'article 5, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les alinéas 1er et 2, sont insérés, après le mot " virements ", les mots " en francs belges ou en euros ".
2°dans l'alinéa 3 les mots " aux virements " sont remplacés par les mots " à ces virements ".
Art. 5.L'article 3, 2°, entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS