Texte 1999011131
Article 1er.Les mentions qui, en application de l'article 37, § 2, premier tiret de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, doivent figurer sur le document justificatif délivré lors de la vente de services en général, sont les suivantes :
1°le nom et/ou la dénomination sociale et l'adresse ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du vendeur au registre du commerce ou au registre de l'artisanat;
2°le détail et la nature des services effectués et des fournitures éventuelles;
3°le prix établi par référence à des critères directement liés à la nature du service;
4°la date du document.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN