Texte 1999011068

1er FEVRIER 1999. - Arrêté royal relatif à la sécurité des objets décoratifs, farces et attrapes, lampes décoratives et autres produits contenant des substances ou des préparations liquides.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
5-3-1999
Numéro
1999011068
Page
7009
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-02-01/35
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les substances qui sont mentionnées dans l'annexe du présent arrêté ne peuvent pas être utilisées en tant que telles ou sous la forme de préparations :

- dans les objets décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, notamment dans des lampes d'ambiance et des cendriers;

- dans des farces et attrapes;

- dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tous les objets destinés à être utilisés comme tels, même sous des aspects décoratifs;

- dans des produits qui peuvent être attractifs pour des enfants.

Art. 2.Sans préjudice de l'article 1er, les substances et préparations qui :

- présentent un danger en cas d'aspiration et sont étiquetées R65; et,

- peuvent être utilisées comme combustible dans les lampes décoratives; et,

- sont mises sur le marché dans des conditionnements dont la capacité est inférieure ou égale à 15 litres,

ne doivent pas contenir de colorant, excepté pour des raisons fiscales, ni de parfum.

Art. 3.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et préparations visées à l'article 2, doit porter, lorsque ces substances et préparations sont destinées à des lampes, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile :

" Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants ".

Cette mention doit au moins être rédigée dans la ou les langue(s) de la région où le produit est mis sur le marché.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1998.

Art. 5.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Annexe.

Art. N1.Substances. Les substances visées à l'article 1er sont des substances ou préparations liquides qui sont considérées comme dangereuses au sens des définitions de l'article 1er, § 4 et des critères figurant à l'annexe VI, parties 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 13 novembre 1997 qui modifie l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

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