Texte 1999011026
Article 1er.Périodicité de l'enquête.
A partir du 1er janvier 1999, l'Institut national de Statistique procède chaque année à une enquête par sondage sur les forces de travail, ci-après dénommée " enquête ".
L'enquête est une enquête continue fournissant des résultats trimestriels et annuels.
Les renseignements recueillis pendant l'enquête concernent principalement la situation au cours d'une semaine (du lundi au dimanche), dite semaine de référence.
Les semaines de référence sont réparties uniformément sur l'ensemble de l'année.
L'entretien a lieu au cours des trois semaines qui suivent la semaine de référence.
Art. 2.Unité et champ de l'enquête:
1°L'enquête est effectuée auprès d'un échantillon de ménages résidant sur le territoire national au moment de l'enquête.
2°Les renseignements sont recueillis auprès des ménages désignés à cet effet selon la méthode de sélection définie à l'annexe 1. Les ménages sont préalablement avisés qu'ils sont tenus de fournir les renseignements.
3°Pour l'application du présent arrêté, le " ménage " est constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par des liens de famille, occupent habituellement un même logement et y vivent en commun.
Art. 3.[1 Les catégories de renseignements à fournir sont reprises dans le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté. ]1
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(1AR 2016-03-25/14, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 4.[1 procédure
L'enquête comprend quatre interrogations :
a)Pour la première interrogation, les renseignements sont recueillis par entretien en face à face par un enquêteur;
b)Les trois interrogations suivantes peuvent se faire par téléphone ou web.]1
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(1AR 2016-03-25/14, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 5.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.
Art. 6.[1 L'annexe du présent arrêté peut être modifiée par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.]1
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(1AR 2016-03-25/14, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.
Art. 8.L'arrêté royal du 10 avril 1992 relatif à l'organisation d'une enquête annuelle par sondage sur les forces de travail est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 10.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Plan de sondage pour l'enquête sur les forces de travail à partir du 1er avril 2016
1. Introduction
La nouvelle enquête sur les forces de travail est une enquête par panel avec rotation infra-annuelle : on procède chaque trimestre au tirage d'un nouvel échantillon de ménages, qui seront interrogés quatre fois sur une période d'un an et demi. Un quart de l'échantillon est renouvelé chaque trimestre. L'échantillon qui est tiré chaque trimestre est appelé ci-après groupe de rotation.
2. Unités d'échantillonnage et d'observations, et bases de sondage
Les unités finalement interrogées, les unités d'observation, sont des individus, parmi lesquels les personnes de la classe d'âge de 15 à 74 ans en particulier sont importantes pour l'enquête sur les forces de travail. Les individus sont sélectionnés dans des clusters : les ménages comme stipulé dans l'A.R.
Les ménages éligibles, qui ensemble constituent la base de sondage des ménages, sont des ménages privés dont au moins un membre est âgé de 15 à 76 ans. La limite supérieure de cette classe, 76 ans, est un paramètre déterminé par les objectifs de l'enquête, d'une part, et les limites pratiques et budgétaires, d'autre part. Ce paramètre pourrait être revu à la hausse à l'avenir, mais ne sera certainement pas abaissé.
Etant donné que, lors de la première interrogation, les ménages sélectionnés sont contactés et interviewés par des enquêteurs, les lieux de résidence des ménages attribués à un même enquêteur doivent être concentrés géographiquement. Cela implique un échantillon à deux degrés : les unités géographiques, les unités primaires d'échantillonnage (UPE), sont sélectionnées à la première étape, tandis que les ménages, les unités secondaires d'échantillonnage (USE), sont sélectionnés à la deuxième étape.
La base de sondage des UPE à la première étape se compose d'une liste d'unités géographiques qui sont des quartiers ("sections statistiques") ou des regroupements de ces quartiers au sein des localités ("lettres statistiques"). Chaque UPE contient un nombre de ménages privés (USE) suffisant pour former au moins un groupe de ménages; ce nombre représente la taille de l'UPE. Chaque groupe de ménages est attribué dans son ensemble à un seul enquêteur et doit, pour des raisons organisationnelles, contenir un certain nombre de ménages, ce qu'on appelle la taille du groupe. La taille du groupe et le nombre total de ménages à sélectionner, déterminent le nombre d'UPE à sélectionner.
3. Tirage des unités géographiques ou UPE.
A la première étape, un tirage systématique stratifié (avec un point de départ aléatoire) des UPE est appliqué à une base de sondage triée selon la taille des UPE.
La stratification des UPE se base sur la subdivision du Royaume selon la classification NUTS 2. La Région de Bruxelles-Capitale et les provinces, hormis celle de Liège, constituent chacune une strate. La province de Liège est divisée en deux strates qui correspondent respectivement aux communes francophones et germanophones. On travaille donc avec 12 strates.
Les UPE de chaque strate sont sélectionnées avec des probabilités de sélection proportionnelles à la taille des UPE. De cette manière, les UPE de plus grande taille peuvent être sélectionnées plusieurs fois; en d'autres termes, une UPE peut éventuellement correspondre à plusieurs sélections.
Les différentes sélections d'UPE, qui après tirage des ménages (voir point 4 ci-dessous) correspondent aux différents groupes de ménages, sont réparties de manière uniforme entre les semaines de référence. Plusieurs sélections d'une même unité primaire sont réparties au maximum entre les trimestres. Les UPE sélectionnées pour les quatre groupes de rotation qui sont interrogées pendant un trimestre donné, doivent être suffisamment représentatives.
4. Sélection des ménages ou USE
A la deuxième étape, on sélectionne, dans chaque UPE tirée, un nombre de ménages (USE) qui est égal au produit du nombre de fois que l'UPE a été sélectionnée et de la taille du groupe pour cette UPE. La sélection s'effectue de manière systématique, avec un point de départ aléatoire, dans une base de sondage de ménages triée de façon adéquate; chaque ménage éligible au sein d'une même UPE a la même probabilité de sélection.
Les ménages sélectionnés dans une UPE sont répartis de manière aléatoire et uniforme entre les groupes de ménages au sein de cette UPE.
5. Les paramètres du plan de sondage
Les paramètres du plan de sondage, comme le nombre de sélections d'UPE (en d'autres termes, le nombre de groupes de ménages) par strate, la taille du groupe (en fonction de la strate) et dès lors le nombre total de ménages sélectionnés par groupe de rotation, sont définis en prenant divers facteurs en compte. Ces facteurs comprennent d'une part des critères de qualité, comme la représentativité des ménages sélectionnés et de leurs membres, et la précision des estimations, et d'autres part les nombreux objectifs de l'enquête. Ces facteurs augmentent fortement les paramètres mentionnés. D'un autre côté, les limites budgétaires et le principe de proportionnalité maintiendront ces paramètres dans des limites raisonnables.
Comme pour toutes les enquêtes, il sera tenu compte de la non réponse et de l'attrition du panel. Cela peut avoir pour conséquence que les paramètres mentionnés doivent être adaptés à chaque nouveau tirage d'un groupe de rotation.]1
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(1AR 2016-03-25/14, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2016)
Art. N2.
<Abrogé par AR 2016-03-25/14, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2016>