Texte 1999011023
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 52, § 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifié par la loi du 5 novembre 1993, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :
" Lorsque le 3 janvier ou le 1er juillet est un dimanche, les offres en vente et ventes visées à l'article 49 peuvent débuter le jour précédant ces dates. ".
Art. 3.A l'article 53, § 1er, de la même loi, entre le premier et le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
" Dans le cas visé à l'article 52, § 1er, deuxième alinéa, la période d'attente prend fin un jour plus tôt que la date fixée au premier alinéa. ".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, absent :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS